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Cass., 25 sept. 2025, n° 24-11.384


Vérifier : Cass., 25 sept. 2025, n° 24-11.384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24-11.384
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68d4d62a1e8f43fdd30b5c93

Texte de la décision

2,693 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 25 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10509 F

Pourvoi n° V 24-11.384

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

Mme [T] [G], veuve [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-11.384 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [F],

2°/ à M. [X] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société [S] [D] et [Y] [V], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [S] [D],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [S] [D] et [Y] [V], notaires associés, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [F], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pety, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [G] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [S] [D] et [Y] [V], notaires associés.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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