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Cass., 25 sept. 2025, n° 23-21.664


Vérifier : Cass., 25 sept. 2025, n° 23-21.664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
23-21.664
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68d4d62c1e8f43fdd30b5c95

Texte de la décision

2,743 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 25 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10508 F

Pourvoi n° Y 23-21.664

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

M. [E] [K], exerçant sous l'enseigne [K] diagnostics, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 23-21.664 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [G],

2°/ à Mme [F] [D], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 1],

4°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], exerçant sous l'enseigne [K] diagnostics, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] et de Mme [N], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K], exerçant sous l'enseigne [K] diagnostics, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condanme M. [K], exerçant sous l'enseigne [K] diagnostics, à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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