Cass., 25 sept. 2025, n° 19-20.711
Vérifier : Cass., 25 sept. 2025, n° 19-20.711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
Décision du 25 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° E 19-20.711
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
1°/ Mme [O] [H] veuve [P], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 5],
3°/ Mme [G] [P], épouse [M], domiciliée [Adresse 7],
4°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 2],
5°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 1],
6°/ Mme [X] [N], veuve [I], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° E 19-20.711 contre l'ordonnance d'expropriation rendue le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes, dans le litige les opposant à la commune de Saint-Père-en-Retz, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [O] [H], [L] et [G] [P], [X] [N], et de MM. [S] et [J] [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Saint-Père-en-Retz, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [X] [N] du désistement partiel de son pourvoi et à la commune de [Localité 8] de sa renonciation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile à son égard.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [O] [H], [L] et [G] [P] et MM. [S] et [J] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.