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Cass., 25 sept. 2025, n° 24-10.957


Vérifier : Cass., 25 sept. 2025, n° 24-10.957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24-10.957
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68d4d63c1e8f43fdd30b5cab

Texte de la décision

2,516 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 25 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10497 F

Pourvoi n° F 24-10.957

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [J] [I],

2°/ la société Rimont, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 24-10.957 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à la société ABCFP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [I] et de la société civile immobilière Rimont, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pety, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] et la société civile immobilière Rimont aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et la société civile immobilière Rimont ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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