Cass., 25 sept. 2025, n° 23-20.748
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Texte de la décision
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
Décision du 25 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10861 F
Pourvois n°
C 23-20.748
E 23-20.750
F 23-20.751
K 23-20.755
V 23-20.764
X 23-20.766
Z 23-20.768
B 23-20.770
E 23-20.773
F 23-20.774
H 23-20.775
G 23-20.776
N 23-20.780
C 23-20.794
D 23-20.795
E 23-20.796
F 23-20.797
H 23-20.798
G 23-20.799
J 23-20.800
K 23-20.801
M 23-20.802
N 23-20.803
P 23-20.804
Q 23-20.805
R 23-20.806
T 23-20.808
U 23-20.809
E 23-20.819
K 23-20.824
M 23-20.825
P 23-20.827
Q 23-20.828
S 23-20.830
T 23-20.831
U 23-20.832
V 23-20.833
X 23-20.835
D 23-20.841
F 23-20.843
H 23-20.844
G 23-20.845
J 23-20.846
M 23-20.848
Q 24-12.575
JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les poruvois n° C 23-20.748, E 23-20.750, F 23-20.751, K 23-20.755, V 23-20.764, X 23-20.766, Z 23-20.768, B 23-20.770, E 23-20.773, F 23-20.774, H 23-20.775, G 23-20.776, N 23-20.780, C 23-20.794, D 23-20.795, E 23-20.796, F 23-20.797, H 23-20.798, G 23-20.799, J 23-20.800, K 23-20.801, M 23-20.802, N 23-20.803, P 23-20.804, Q 23-20.805, R 23-20.806, T 23-20.808, U 23-20.809, E 23-20.819, K 23-20.824, M 23-20.825, P 23-20.827, Q 23-20.828, S 23-20.830, T 23-20.831, U 23-20.832, V 23-20.833, X 23-20.835, D 23-20.841, F 23-20.843, H 23-20.844, G 23-20.845, J 23-20.846, M 23-20.848 et Q 24-12.575 contre quarante-cinq arrêts rendus le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans les litiges l'opposant à l'[4] ([5]) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2].
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois C 23-20.748, E 23-20.750, F 23-20.751, K 23-20.755, V 23-20.764, X 23-20.766, Z 23-20.768, B 23-20.770, E 23-20.773, F 23-20.774, H 23-20.775, G 23-20.776, N 23-20.780, C 23-20.794, D 23-20.795, E 23-20.796, F 23-20.797, H 23-20.798, G 23-20.799, J 23-20.800, K 23-20.801, M 23-20.802, N 23-20.803, P 23-20.804, Q 23-20.805, R 23-20.806, T 23-20.808, U 23-20.809, E 23-20.819, K 23-20.824, M 23-20.825, P 23-20.827, Q 23-20.828, S 23-20.830, T 23-20.831, U 23-20.832, V 23-20.833, X 23-20.835, D 23-20.841, F 23-20.843, H 23-20.844, G 23-20.845, J 23-20.846, M 23-20.848 et Q 24-12.575 sont joints.
2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'[6] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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