Cass., 25 sept. 2025, n° 23-15.460
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Texte de la décision
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
Décision du 25 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10858 F
Pourvoi n° E 23-15.460
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [Z] [I],
2°/ Mme [W] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 23-15.460 contre l'arrêt n° RG : 21/03217 rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambres des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [I], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la [4], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [I] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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