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Cass., 25 sept. 2025, n° 23-16.979


Vérifier : Cass., 25 sept. 2025, n° 23-16.979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
23-16.979
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68d4d6b51e8f43fdd30b5cf1

Texte de la décision

2,434 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 25 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10852 F

Pourvoi n° F 23-16.979

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

L'association [5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-16.979 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la [4], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association [5], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [5] et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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