Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc cassation source api

Cass., 25 sept. 2025, n° 23-15.624


Vérifier : Cass., 25 sept. 2025, n° 23-15.624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
23-15.624
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68d4d6d41e8f43fdd30b5d1d

Texte de la décision

5,856 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 25 septembre 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 879 F-D

Pourvoi n° G 23-15.624

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er février 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-15.624 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2022), à la suite d'un contrôle, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à M. [W] (le cotisant) une mise en demeure puis lui a décerné, le 21 novembre 2012, une contrainte pour le paiement des cotisations afférentes à la période du 1er septembre au 31 décembre 2008 et à l'année 2009.

2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées ; qu'en retenant que les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la lettre d'observations, de la mise en demeure et de la contrainte subséquente étaient irrecevables pour ne pas avoir été formées devant les premiers juges, quand le cotisant avait la qualité de défendeur et pouvait invoquer, en appel, des exceptions de nullité pour faire écarter les prétentions de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

5. Il en résulte que l'opposant à contrainte est recevable à présenter, pour la première fois en cause d'appel, les demandes d'annulation de la lettre d'observations, de la mise en demeure et de la contrainte sur lesquelles se fonde l'URSSAF pour agir à son encontre.

6. Pour déclarer irrecevables les demandes du cotisant tendant à voir prononcer la nullité de la lettre d'observations, de la mise en demeure et de la contrainte subséquente, l'arrêt relève qu'elles n'ont pas été soumises aux premiers juges.

7. En statuant ainsi, alors que ces demandes ne tendaient qu'à faire écarter les prétentions adverses, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt validant la contrainte litigieuse entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif condamnant le cotisant au paiement d'une amende civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de M. [W], l'arrêt rendu le 11 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 2 500 euros :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.