Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 25 sept. 2025, n° 24-14.130


Vérifier : Cass., 25 sept. 2025, n° 24-14.130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24-14.130
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68d4d6f21e8f43fdd30b5d43

Texte de la décision

2,549 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : E 24-14.130
Demandeur : M. [M] et autre
Défendeur : la société Montravers [H] et autre
Requête n° : 1164/24
Ordonnance n° : 90687 du 25 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Montravers [H], prise en la personne de Me [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution immobilière, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 novembre 2024 par laquelle la société Montravers [H], prise en la personne de Me [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution immobilière, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 avril 2024 par M. [V] [M] et M. [O] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-14.130 ;

Vu l'ordonnance de réouverture des débats du 20 mars 2025 ;

Vu les notes en délibéré des 20 mars et 11 juillet 2025 ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

La note en délibéré adressée le 11 juillet 2025 par la société Montravers [H], prise en la personne de Me [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution immobilière, n'ayant pas été autorisée, celle-ci n'est pas recevable.

Il résulte des productions communiquées par les consorts [M], notamment de leur production n°3, que, par lettre du 19 juin 2025 le président de la CARPA a exposé avoir effectué un virement de 760 384,30 euros au bénéfice du cabinet Overeed dans le cadre de l'affaire consorts [M] c/ [H] [Y]. Il s'ensuit que l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-france doit être tenu pour exécuté sur le montant du principal de sorte que la requête en radiation doit être accueillie.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 25 septembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.