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Cass., 25 sept. 2025, n° 24-21.517


Vérifier : Cass., 25 sept. 2025, n° 24-21.517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24-21.517
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68d4d7071e8f43fdd30b5d5d

Texte de la décision

2,339 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : J 24-21.517
Demandeur : M. [V] et autre
Défendeur : la société [T] [B]
Requête n° : 331/25
Ordonnance n° : 90674 du 25 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société [T] [B], prise en la personne de M. [T] [B], désigné en remplacement de la société Lemée en qualité de mandataire liquidateur de la société [X], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Z] [V], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [L] [X] épouse [V], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 avril 2025 par laquelle la société [T] [B], prise en la personne de M. [T] [B], désigné en remplacement de la société Lemée en qualité de mandataire liquidateur de la société [X], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-21.517 formé le 19 novembre 2024 par M. [Z] [V] et Mme [L] [X] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Caen ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro J 24-21.517 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 25 septembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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