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Cass., 25 sept. 2025, n° 24-18.044


Vérifier : Cass., 25 sept. 2025, n° 24-18.044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24-18.044
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68d4d7131e8f43fdd30b5d6b

Texte de la décision

4,231 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : J 24-18.044
Demandeur : M. [KO]
Défendeur : Mme [M] et autres
Requête n° : 319/25
Ordonnance n° : 90667 du 25 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [PA] [Z] [F] épouse [W], en qualité d'ayant droit de [PE] [FU], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [T] [UU] [J] [U] [F], en qualité d'ayant droit de [PE] [FU], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [FV] [PF] [P] [K] [F], en qualité d'ayant droit de [PE] [FU], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Y] [X] [L] [X] [L] épouse [BD],en qualité d'ayant droit de [KM] [FY] épouse [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [B] [PG] [L], en qualité d'ayant droit de [KM] [FY] épouse [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [H] [A] [L] épouse [I], en qualité d'ayant droit de [KM] [FY] épouse [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [N] [ZK] [L], en qualité d'ayant droit de [KM] [FY] épouse [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [UW] [R] [UW] [R] (, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [PH] [PB] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [V] [AI] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [PD] [UV] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [UT] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [KL] [C] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [G] [UX] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [S] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [KP] [KO], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

Mme [FX] [M] épouse [ZL] [FW], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

M. [KN] [E], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [O] [E] épouse [PC], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 8 avril 2025 par laquelle Mme [PA] [Z] [F] épouse [W], M. [T] [UU] [J] [U] [F], Mme [FV] [PF] [P] [K] [F], Mme [Y] [X] [L] [X] [L] épouse [BD], M. [B] [PG] [L], Mme [H] [A] [L] épouse [I], M. [N] [ZK] [L], Mme [UW] [R] [UW] [R] (prénom usuel), Mme [PH] [PB] [R], M. [V] [AI] [R], M. [PD] [UV] [R], Mme [D] [UT] [R], M. [KL] [C] [R], M. [G] [UX] [R] et M. [S] [R] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juillet 2024 par M. [KP] [KO] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 24-18.044 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort des explications fournies que les obligations mises à la charge du débiteur (accès de la plage rendu libre) ont été exécutées. Une plus ample exécution entraînant la destruction des constructions précaires caractériserait une irreversibilité.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 25 septembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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