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Cass., 25 sept. 2025, n° 21-23.122


Vérifier : Cass., 25 sept. 2025, n° 21-23.122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
21-23.122
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68d4d71b1e8f43fdd30b5d75

Texte de la décision

2,284 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : S 21-23.122
Demandeur : Mme [O]
Défendeur : la société Groupama Grand Est et autres
Requête n° : 332/25
Ordonnance n° : 88755 du 25 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Groupama Grand Est, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [N] [O], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 21-23.122 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Dijon dans l'instance opposant Mme [N] [O] à défenderesses ;

Vu la requête du 11 avril 2025 par laquelle la société Groupama Grand Est demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 13 janvier 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la défenderesse une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 21-23.122 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [O] est condamnée à payer à la défenderesse la somme de 1 500 euros.

Fait à Paris, le 25 septembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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