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Cass., 25 sept. 2025, n° 25-10.837


Vérifier : Cass., 25 sept. 2025, n° 25-10.837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25-10.837
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68d4d7711e8f43fdd30b5de1

Texte de la décision

2,162 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: W 25-10.837

Demandeur(s)
: la Mutuelle des architectes français (MAF)

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: la société Generali Iard et autres

Avocat(s)
: la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon,
la SARL Le Prado - Gilbert,
la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 60944

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 9], a formé un pourvoi le 27 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Rennes
(4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 3], [Localité 8], ès qualités d'assureur de la société Deelo piscines, en liquidation judiciaire,

2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 7], ès qualités d'assureur de la société MMC,

3°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 1], [Localité 7], ès qualités d'assureur de la société MMC,

4°/ à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6],

5°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 4], [Localité 10], ès qualités d'assureur de la société Deelo piscines.

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 mai 2025, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la Mutuelle des architectes français (MAF), a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la Mutuelle des architectes français (MAF) de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 25 septembre 2025

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