TJ 97411, 11 sept. 2025, RG 24/00045
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3MH
NAC : 78A
JUGEMENT DE CADUCITE SUR SAISIE IMMOBILIERE
AUDIENCE DU 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. TULIPE ROUGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience Publique du : 11 septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire rendu le 11 Septembre 2025, en premier ressort.
Prononcé à l’audience par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à Me Henri BOITARD, Maître Fabrice SAUBERT
Expédition délivrée le 22/09/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 22 mai 2025, la présente juridiction a notamment:
- ordonné la vente des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] de la Réunion le 09 Août 2024 sous la référence volume 9744P31S n° 90,
- fixé la date d’adjudication au 11 septembre 2025 ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
SUR CE
Selon l’article l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, au
jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le Juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du Juge spécialement motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas sollicité la vente.
En conséquence, il convient de déclarer la caducité du commandement et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort.
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date 24 juillet 2024 et ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] de la REUNION le 09 Août 2024 sous la référence 9744P31S n° 90.
CONSTATE par voie de conséquence l’extinction de l’instance.
DIT que les frais de saisie engagés seront à la charge du créancier poursuivant.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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