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TJ 93008, 18 sept. 2025, RG 25/00905


Vérifier : TJ 93008, 18 sept. 2025, RG 25/00905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00905
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
68d5836e876d446c8f481de3

Texte de la décision

15,366 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00905 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SQR

Minute : 25/00291

S.A.S. LEASECOM
Représentant : Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS

C/

Madame [O] [E] [B]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Septembre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. LEASECOM,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [O] [E] [B], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [E] [B] a sollicité l’intervention de la SAS AXOMEDIA, développeur de site internet, pour le financement du développement et de la mise en ligne d’un site internet pour les besoins de son activité de diététicienne.
Le 9 mars 2023, Madame [O] [E] [B] a conclu avec la SAS AXOMEDIA un contrat de licence d’exploitation de site internet, ayant pour objet le financement locatif du développement et de la mise en ligne du site internet www.[01].fr.

En application des dispositions de l’article 1 des conditions générales, le contrat a fait l’objet d’une cession au profit de la société LEASECOM en qualité de bailleur cessionnaire moyennant le versement de la somme de 4265,94 euros H.T., soit 5119,30 euros T.T.C.

Le contrat de location de site web, d’une durée de 48 mois, prévoit 48 loyers mensuels d’un montant unitaire de 125 euros H.T, soit 150 euros T.T.C., du 1er septembre 2023 au 1er août 2027.

A la suite du non-paiement des loyers malgré deux mises en demeure du 23 janvier 2024 et 9 octobre 2024 aux termes desquels la SAS LEASECOM a réclamé à Madame [O] [E] [B] le paiement de la somme de 1070,00 euros au titre des loyers non payés, la SAS LEASECOM a pris acte de la résiliation de plein droit du contrat de location à la date du 17 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la SAS LEASECOM a fait assigner Madame [O] [E] [B] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n°223L204309 à la date du 17 octobre 2024 en application des stipulations de l’article 20 de ses conditions générales,
condamner Madame [O] [E] [B] à payer à la SAS LEASECOM la somme totale de 6680,00 euros T.T.C., majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
750,00 euros T.T.C. au titre des 5 loyers impayés au jour de la résiliation du contrat,
320,00 euros T.T.C. au titre des frais accessoires, soit 200,00 euros T.T.C. au titre des frais de recouvrement conformément à l’échéanciers des loyers et 120,00 euros TTC au titre des frais d’envoi de la mise en demeure,
5610,00 euros T.T.C. au titre de 34 loyers mensuels restant à échoir, augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir,
ordonner la capitalisation des intérêts,
autoriser la SAS LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement à distance du site internet www.[01].fr,
condamner Madame [O] [E] [B] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [O] [E] [B] aux entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.

A cette audience, la SAS LEASECOM, représentée, maintient les termes de son acte introductif d’instance.

Elle explique qu’elle a financé le site internet que Madame [O] [E] [B] a fait réaliser par la SAS AXOMEDIA dans le cadre de son activité professionnelle. Elle soutient que la défenderesse n’a pas réglé les loyers au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet malgré deux mises en demeure restées sans réponse, de sorte qu’elle était fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation du site internet, conformément aux stipulations de l’article 20 des conditions générales du contrat.

Madame [O] [E] [B] régulièrement assignée à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [O] [E] [B] régulièrement assignée à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Il ressort de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

L’article 1225 du même code précise que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». 

Enfin, l’article 1227 du code civil précise que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice », et selon l’article 1228 du même code, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ».
De plus, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au soutien de sa demande, la SAS LEASECOM produit le contrat de location signé par Madame [O] [E] [B] le 9 mars 2023 dont l’article 20.1 stipule précisément que « Le présent contrat peut être résilié de plein droit tant par AXOMEDIA que par l’établissement cessionnaire sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : - non-paiement à terme d’une seule échéance ».

L’article 20.5 poursuit en stipulant que « en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, AXOMEDIA pourra suspendre le service sans mise en demeure jusqu’à parfaite régularisation ».

Il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 8 juin 2023 que le site internet a bien été mis à disposition de Madame [O] [E] [B] qui n’a pas contesté la conformité de ce dernier.

De plus, il est à noter que la SAS LEASECOM a effectivement envoyé deux mises en demeure en date du 23 janvier 2024 et du 9 octobre 2024, réclamant à Madame [O] [E] [B] le paiement de la somme de 500 euros puis celle de 1070 euros, et informant cette dernière qu’en cas de non-paiement dans un délai de huit jours, le contrat sera résilié de plein droit.

Madame [O] [E] [B] qui est absente, ne justifie pas du paiement des sommes réclamées au titre de la dernière mise en demeure adressée par la SAS LEASECOM, visant la clause résolutoire.

Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de huit jours à compter de la mise en demeure, soit, le 17 octobre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat de location conclu le 9 mars 2023 à compter du 18 octobre 2024.
Le contrat étant résilié, il convient d’autoriser la SAS LEASECOM à procéder à la désactivation et au référencement à distance du site internet www.[01].fr
Sur la demande en paiement
Il ressort de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Au soutien de sa demande en paiement, la SAS LEASECOM produit :
le contrat de licence d’exploitation de site internet signé par Madame [O] [E] [B] le 9 mars 2023,
la facture du 8 juin 2023 d’acquisition par la SAS LEASECOM d’un site internet « https://www.[01].fr/ » auprès de la SAS AXOMEDIA au prix de 5119,13 euros,un document signé de Madame [O] [E] [B] confirmant la livraison du site internet à la date du 8 juin 2023,les courriers recommandés des 23 janvier 2024 (pli avisé et non réclamé avec première présentation le 27 janvier 2024) et 9 octobre 2024 (avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024), le premier mettant en demeure Madame [O] [E] [B] de payer la somme de 500,00 euros au plus tard le 31 janvier 2024 au titre des mensualités impayées des mois de novembre 2023 à décembre 2023 incluant les frais de recouvrement de 80,00 euros et frais d’envoi de la mise en demeure de 120,00 euros, sous peine de résiliation du contrat, le second mettant en demeure Madame [O] [E] [B] de payer la somme de 1070,00 euros au plus tard le 17 octobre 2024 au titre des mensualités impayées des mois de juin 2024 à octobre 2024 incluant les frais de recouvrement de 200,00 euros et frais d’envoi de la mise en demeure de 120,00 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Il résulte de ces pièces que Madame [O] [E] [B] a commandé auprès de la SAS AXOMEDIA un site internet ; que le 9 mars 2023, elle a signé un contrat de location longue durée avec la SAS LEASECOM et une confirmation de livraison du site internet sans réserve le 8 juin 2023.

L’article 12.4 des conditions générales de location prévoit que « la location du site web prend effet à la date de signature du procès-verbal de conformité du site web par la client abonné ». L’article 20.3 paragraphe 2 stipule quand qu’à de résiliation, « le client abonné devra verser à AXOMEDIA ou à l’établissement cessionnaire une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de dix pourcent (10%) et des intérêts de retard ».

L’article 20.1 des conditions générales de location stipule également que « le présent contrat peut être résilié de plein droit tant par AXOMEDIA que par l’établissement cessionnaire sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ».

L’article 20.3 des conditions générales du contrat poursuit en stipulant « le client abonné devra verser à AXOMEDIA ou à l’établissement cessionnaire une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de dix pourcent (10%) sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client abonné pourrait devoir à l’établissement cessionnaire du fait de la résiliation ».

Au vu de ces éléments, la SAS LEASECOM justifie de sa créance par la production du contrat de location, des courriers recommandés avec accusé de réception précités, auxquels sont joints des décomptes détaillés des sommes impayées échues ou à échoir, ainsi que des conditions générales, qui régissent, notamment, la résiliation du contrat, le paiement des échéances impayées majorées de 10% et le paiement des échéances restant à courir majorée de 10%, conditions générales dont Madame [O] [E] [B] ne conteste pas avoir pris connaissance, ce qui résulte des mentions figurant en première page du contrat de location et renvoyant à la page 4 de la liasse contractuelle.

Il y donc lieu de condamner Madame [O] [E] [B] à payer à la SAS LEASECOM au titre du contrat en date du 9 mars 2023, les montants suivants :
750,00 euros T.T.C. au titre des 5 loyers impayés au jour de la résiliation du contrat,
320,00 euros T.T.C. au titre des frais accessoires, soit 200,00 euros T.T.C. au titre des frais de recouvrement conformément à l’échéanciers des loyers et 120,00 euros T.T.C. au titre des frais d’envoi de la mise en demeure,
5610,00 euros T.T.C. au titre de 34 loyers mensuels restant à échoir, augmentés de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir,

Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [E] [B] aux dépens de l'instance.
Il convient également de la condamner à payer à la SAS LEASECOM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location en date du 9 mars 2023 sont réunies à la date du 18 octobre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [O] [E] [B] à payer à la SAS LEASECOM au titre du contrat en date du 9 mars 2023, les montants suivants :
750,00 euros TTC au titre des 5 loyers impayés au jour de la résiliation du contrat,
320,00 euros TTC au titre des frais accessoires, soit 200,00 euros TTC au titre des frais de recouvrement conformément à l’échéanciers des loyers et 120,00 euros TTC au titre des frais d’envoi de la mise en demeure,
5610,00 euros TTC au titre de 34 loyers mensuels restant à échoir, augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
AUTORISE la SAS LEASECOM à procéder à la désactivation et au référencement à distance du site internet www.[01].fr,

CONDAMNE Madame [O] [E] [B] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE Madame [O] [E] [B] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS LEASECOM du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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