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TJ 33063, 19 sept. 2025, RG 24/00061


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Date
19/09/2025
Numéro
24/00061
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d58492876d446c8f48303b

Texte de la décision

6,100 caractères

C

88D

N° RG 24/00061 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUY4


19 septembre 2025


AFFAIRE :

[H] [Y]

C/

[11]


CCC délivrées
à

M. [H] [Y]

[11]


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]

Jugement du 19 septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 16 juin 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du Code de Procédure Civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

ET

DÉFENDERESSE :

[11]
Service Contentieux
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [B], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 24/00061 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUY4

EXPOSÉ DU LITIGE

La [8] a adressé à Monsieur [H] [Y] un courrier en date du 13 juin 2023 dans lequel elle l'informe que son médecin-conseil, le Docteur [T] [C] estime que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié à compter du 16 mai 2023. Puis, en conséquence de cette décision, la [11] a informé Monsieur [H] [Y] d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 24 mai au 2 juin 2023 d’un montant de 256.20 euros, par courrier du 15 juin 2023.
Dans la mesure où Monsieur [H] [Y] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la [10] ([9]). L'avis du 18 août 2023 du Docteur [K] [R], médecin-expert et du Docteur [G] [M], médecin-conseil de la caisse confirme la décision. Puis, par lettre recommandée du 11 octobre 2023, Monsieur [H] [Y] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Un dossier relatif à la contestation de la décision médicale a été enregistré sous le numéro RG 24/121 et a été appelé à l'audience du 11 février 2025. Par jugement du 13 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit au recours de ce dernier, disant que Monsieur [H] [Y] devait être considéré comme apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 29 juin 2023. La [11] a interjeté appel de cette décision.
Un second dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/00061 concernant la contestation de l’indu de 256.20 euros et a été appelé à l’audience du 11 février 2025, à laquelle Monsieur [H] [Y] avait comparu. Toutefois, le dossier a été renvoyé à l’audience du 16 juin 2025, dans l’attente du jugement en cours sur la question médicale de l’aptitude à la reprise.

Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [H] [Y] n’était ni présent, ni représenté.     

La [8], valablement représentée, a sollicité un jugement au fond et a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 7].

Elle expose, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, qu’en l’absence de décision définitive concernant la décision médicale alors qu’elle a interjeté appel du jugement du 13 mars 2025, il y a lieu de surseoir à statuer sur la décision concernant la demande de reversement des indemnités journalières pour la période du 24 mai 2023 au 2 juin 2023, sollicitant également de la part de Monsieur [H] [Y] des précisions quant à sa demande. Elle ajoute ne pas être opposée à un retrait du rôle.

La décision sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indu d’indemnités journalièresIl ressort des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Alors qu’il existe manifestement un lien entre la contestation des indus d’indemnités journalières pour la période du 24 mai 2023 au 2 juin 2023 et la question médicale de l’aptitude à la reprise médicalement constatée, devant être tranchée par la cour d’appel de [Localité 7], il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de cette décision.

Eu égard à la suspension de l’instance par la présente décision, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ;

ORDONNE le sursis à statuer concernant la contestation portant sur l’indu d’indemnités journalières du 24 mai au 2 juin 2023 jusqu’au prononcé de la décision par la cour d’appel de [Localité 7] dans le litige opposant les parties sur la question médicale ;

RENVOIE le dossier à l’audience du 16 novembre 2026 à 9h00 en salle B au tribunal judiciaire, [Adresse 3], aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RÉSERVE le surplus des demandes et notamment les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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