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TJ 59350, 15 sept. 2025, RG 24/06276


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Date
15/09/2025
Numéro
24/06276
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68d585be876d446c8f48424c

Texte de la décision

25,795 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/06276 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YODN

JUGEMENT

DU : 15 Septembre 2025

[S] [X]

C/

S.A. VILOGIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [S] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Représentant : Me Axèle BELLAIS-SEREYJOL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/06276 – Page -

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 29 octobre 2014 avec effet au 1er novembre 2014, la société anonyme (SA) Vilogia a donné à bail à Mme [S] [X] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 416,08 euros, outre une provision sur charges de 28,37 euros.

Par lettre recommandée réceptionnée le 27 novembre 2023, Mme [X] a déploré l’indécence du logement et mis en demeure la SA Vilogia de le mettre en conformité sous 15 jours.

Le 4 janvier 2024, une visite du logement a été réalisée par le service d’urbanisme de la ville de [Localité 2] qui a adressé un rapport à la SA Vilogia le 10 janvier 2024.

Le 31 janvier 2024, Mme [X] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier.

Le 1er décembre 2023, elle a saisi le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille qui a établi un constat d’échec de tentative de conciliation le 27 février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2024, Mme [X] a fait assigner la SA Vilogia devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, en substance, au visa des articles 1719 du code civil, 6 b) et 6 c) de la loi du 6 juillet 1989, 1721 du code civil, condamner la SA Vilogia à la reloger sans frais, prendre en charge les frais de déménagement, effectuer des travaux de réfection, rembourser les loyers depuis novembre 2023, suspendre les loyers à compter du 29 octobre 2014 et jusqu’à son relogement, l’indemniser du préjudice de jouissance subi.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 juin 2025.

A cette audience, Mme [X], représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile, L 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire, 1719 du code civil, 6 b) et 6 c) de la loi du 6 juillet 1989, 1721 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

condamner la SA Vilogia à procéder à son relogement décent et sans frais dans la commune de [Localité 2] ou une commune avoisinante dans un rayon maximum de 10 km, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour passé ce délai,condamner la SA Vilogia à prendre en charge les frais de déménagement en découlant,condamner la SA Vilogia à effectuer des travaux de réfection de la maison objet du bail du 29 octobre 2014 dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour passé ce délai,condamner la SA Vilogia à rembourser les loyers versés depuis novembre 2023 (date de la mise en demeure),dire qu’aucune somme ne pourra lui être réclamée concernant le logement mis à sa disposition [Adresse 3] à [Localité 3],ordonner la suspension des loyers découlant du bail en date du 29 octobre 2014 jusqu’à son relogement dans le logement objet dudit bail une fois les travaux effectués,condamner la SA Vilogia à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,rejeter les demandes de la SA Vilogia,condamner la SA Vilogia à verser à Maître Bellais-Sereyjol une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réponse au moyen tiré de la nullité de l’assignation invoqué par la SA Vilogia, elle soutient qu’il ne s’agit que d’une erreur de forme qui n’a causé aucun préjudice à la SA Vilogia ; qu’en tant que de besoin, elle confirme que la juridiction saisie est bien le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.

Au fond, elle rappelle qu’elle a accepté une proposition de relogement au [Adresse 3] à [Localité 3] dans un contexte de grande détresse ; qu’une fois entrée dans les lieux, il a été constaté des problèmes d’étanchéité de la salle de bains, dans la cuisine et l’absence de chauffage ; que la présence de rats a nécessité l’intervention répétée d’une société de dératisation ; que la SA Vilogia n’a toujours pas réalisé les travaux qui lui incombent dans la maison située au [Adresse 1] à [Localité 2].

La SA Vilogia, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite, au visa du décret du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent, modifié par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des dispositions du code civil sur le contrat de louage et l’article 1240 du code civil, des articles L 521-2 et M 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, des articles 4, 9, 56, 114, 121 et 700 du code de procédure civile :
In limine litis,
dire nulle l’assignation délivrée le 1er juin 2024 devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lille,A défaut,
rejeter les demandes de Mme [X],Subsidiairement,
ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire formée par Mme Saint Oyantlaisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Au soutien, elle fait valoir que l’assignation est entachée d’une irrégularité de forme puisqu’elle a été délivrée devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Lille alors qu’une telle chambre est inexistante et que la 10ème chambre n’est pas une chambre de proximité ; que les pièces visées par le bordereau annexé à l’assignation n’étaient pas jointes et ont fait l’objet d’une communication ultérieure ; que cela lui a causé un grief.

Au fond, elle ne conteste pas que le logement loué à Mme [X] souffrait de désordres d’humidité impactant l’ensemble des pièces en raison de l’absence de VMC jusque février 2024 et à un défaut d’isolation ; que dès réception de la mise en demeure, elle a organisé une visite de l’appartement le 23 novembre 2023 ; que Mme [X] ne s’est jamais plainte de l’état de l’appartement antérieurement à cette mise en demeure ; qu’elle a effectué des interventions dans le logement depuis 2018 pour un coût total de 6 168,54 euros ; qu’il était prévu de reprendre les embellissements au mois de janvier 2024 mais que certaines interventions ont été reportées ou refusées par Mme [X] ; que sa proposition de relogement dans un appartement situé à [Localité 4] le 19 février 2024 a été refusée par Mme [X] ; qu’en tout état de cause, Mme [X] est relogée depuis le 4 septembre 2024 et que seules les charges lui sont facturées le temps de son occupation temporaire ; que les travaux dans le logement initial sont terminés et ont été réceptionnés en présence de l’ARS et du service hygiène de la ville ; qu’un arrêté d’abrogation de l’arrêté d’insalubrité du 6 juin 2024 a été rendu le 10 juin 2025.

En réponse à la demande d’indemnisation de Mme [X], elle fait valoir que dès que les désordres ont été portés à sa connaissance en novembre 2023, elle a pris contact avec elle pour entreprendre les travaux nécessaires dont la réalisation a été reportée par Mme [X] à février 2024 ; que le relogement à [Localité 4] n’a pas été suivi d’effet mais que celui à [Localité 3] est effectif depuis le 4 septembre 2024 ; que les photographies produites par Mme [X] annexées à l’état des lieux d’entrée du logement provisoire mettent en évidence un logement en parfait état d’usage hormis de menues réparations et que les interventions ont été mises en échec par Mme [X].

Enfin, elle estime que Mme [X] ne peut contester le montant des provisions sur charges locatives dans la mesure où elles intègrent l’eau et le chauffage, ce qui n’était pas le cas dans le logement initial.

Elle soutient que Mme [X] ne démontre pas la présence de rats, qu’elle a manqué à son obligation d’entretien du logement comme cela ressort de l’état des lieux de sortie et que l’état de santé allégué par Mme [X] préexistait à son entrée dans le logement et peut expliquer le défaut d’entretien ; qu’elle ne démontre pas avoir subi une dégradation des meubles et de ses effets personnels.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation précise, le cas échéant, la chambre désignée.

Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, l’assignation du 1er juin 2024 vise le tribunal judiciaire de Lille et plus particulièrement la chambre de proximité de Lille.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une irrégularité de forme.
La SA Vilogia échoue toutefois à démontrer le grief que lui causerait cette erreur, étant précisé qu’elle est représentée par un avocat qui est coutumier de l’organisation du tribunal judiciaire de Lille, que l’assignation mentionne bien l’adresse de la Halle aux sucres où se tiennent les audiences du juge des contentieux de la protection et de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille et qu’en application de l’ordonnance de roulement portant organisation du service juridictionnel dans sa version applicable à compter du 28 août 2024 comme dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2025, sont distribués à la 10? chambre les dossiers correspondant aux 66 compétences dévolues aux tribunaux de proximité.
Aux termes de l’article 56 3° du code de procédure civile, l’assignation contient la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

En l’espèce, quand bien même les pièces n’auraient pas annexées à l’assignation, la SA Vilogia ne conteste pas qu’elle en a obtenu communication avant l’audience dans un délai suffisamment raisonnable pour lui permettre d’en prendre connaissance et d’assurer sa défense en considération de celles-ci.
Il s’en déduit que les irrégularités de pure forme invoquées par la SA Vilogia en ce qui concerne l’assignation délivrée par Mme [X] le 1er juin 2024 ne lui ont causé aucun grief.
Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation présentée par la SA Vilogia sera rejetée.

Sur la demande de relogement et de prise en charge des frais de déménagement

Aux termes de l’article L 521-3-1 I du code de la construction et de l’habitation, lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
En l’espèce, Mme [X] ne conteste pas qu’elle a été relogée par la SA Vilogia dans un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Au surplus, celui-ci est objectivé par les pièces qu’elle produit, à savoir l’acceptation de cette proposition de relogement le 5 août 2024 et l’état des lieux d’entrée contradictoire effectué le 18 septembre 2024 et qui mentionne une entrée dans les lieux le 4 septembre 2024.
Il se déduit de ces éléments que les demandes de relogement et de prise en charge des frais de déménagement dont Mme [X] ne justifie pas qu’ils seraient restés à sa charge sont dépourvues d’objet.
Elles seront donc rejetées.

Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte et de suspension des loyers jusqu’au relogement dans le logement objet dudit bail une fois les travaux effectués

Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours (…) le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
En l’espèce, si le 6 juin 2024, le Préfet du Nord a pris un arrêté de traitement de l’insalubrité du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] avec interdiction temporaire d’habiter et nécessité de réaliser des travaux, il a, par arrêté du 10 juin 2025, abrogé cet arrêté en indiqué qu’à compter de sa notification, le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d’habitation.

Cet arrêté d’abrogation fait suite à un procès-verbal de constat dressé par Maître [L] [R], commissaire de justice à [Localité 5], à la demande de la SA Vilogia le 11 avril 2025 et en présence du fils de Mme [X], d’un représentant de la ville de [Localité 2], de l’agence régionale de santé et de trois représentants de la SA Vilogia.
Mme [X] ne produit aucune pièce permettant de considérer que des travaux auraient été nécessaires avant que les désordres affectant le logement ne soient objectivés par la visite du service d’urbanisme de la ville de [Localité 2] le 4 janvier 2024.
Mme [X] ne démontre pas davantage que des désordres subsisteraient dans le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] et qui justifieraient de faire droit à sa demande de travaux de mise en conformité.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats que Mme [X] aurait réglé un loyer ou des charges après le 17 mai 2024, étant précisé que l’arrêté d’insalubrité a été pris par le Préfet du Nord le 6 juin 2024 et a eu pour effet de la dispenser de tout règlement jusqu’à réalisation des travaux de mise en conformité.
Les demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de suspension du paiement des loyers présentées par Mme [X] seront donc rejetées.

Sur la demande de remboursement des loyers depuis novembre 2023

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.

Il est constant que l’exception d’inexécution n’est fondée que lorsque le logement est affecté de désordres si importants qu’il y a impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination.

En l’espèce, par lettre recommandée réceptionnée le 27 novembre 2023, Mme [X] a indiqué à la SA Vilogia que de l’eau coulait le long des murs, que du papier se décolle du plafond en raison de l’humidité, que le logement est affecté de moisissures et de champignons et présente des fissures et des infiltrations et que le logement n’était pas énergétique. Elle a mis en demeure la SA Vilogia de mettre le logement en conformité dans un délai de 15 jours.

Le 2 janvier 2024, le service urbanisme de la ville de [Localité 2] a effectué une visite du logement et elle a adressé un rapport à la SA Vilogia le 10 janvier 2024.

Celui-ci fait état des désordres suivants :
ventilation défectueuse dans la cuisine, la salle de bains et les toilettes,ventilation insuffisante pour un renouvellement d’air permanent dans le logement,absence de grille d’aération dans certaines chambres,présence d’humidité dans l’ensemble des pièces de la maison,traces de moisissure liées à cette humidité sur les menuiseries et les meubles de l’ensemble des pièces,possible problème d’étanchéité des murs de façade
Le constat d’huissier que Mme [X] a fait dresser par Maître [J] [E], commissaire de justice, le 31 janvier 2024 mentionne :
Dans la cuisine et le salon :
nombreux dépôts d’humidité sur les parois murales autour des fenêtres, en partie haute des murs, au niveau des plinthes, parois murales, de l’âtre de la cheminée,dépôts noirâtres qui maculent le mobilier de la cuisine,Dans la salle de bains et les WC :
mêmes dépôts d’humidité sur l’ensemble du plafond ainsi que la partie haute des parois murales,murs constellés de dépôts d’humidité et cloqués en partie haute ainsi qu’en partie basse dans les WC,A l’étage :
présence d’une douille au plafond, sans ampoule lié d’après Mme [X] à la trop grande humidité,nombreux dépôt d’humidité au niveau de la trappe permettant d’accéder aux combles,Première chambre en partie gauche du couloir de distribution :
pourtour de la fenêtre constellé de dépôts d’humidité et dépôts d’humidité sur le mur accueillant la fenêtre,nombreuses affaires et linges infestés de moisissures,Première chambre en partie droite :
nombreux dépôts d’humidité au fond à droite de la pièce ainsi qu’au niveau du pourtour et en partie haute de la fenêtre,présence d’une paire de chaussures infestée de moisissures,Deuxième chambre en partie droite :
parois murales maculées de dépôts de moisissure,craquèlement du papier peint en partie haute,nombreux dépôts de moisissures au niveau du plafond, des parois murales ainsi qu’au niveau du pourtour du bâti de fenêtre,nombreux dépôts d’humidité de type auréoles et traces d’écoulement.
Dans le même sens et suivant attestation du 3 avril 2024, un technicien sanitaire de l’agence régionale de santé a effectué une visite du logement occupé par Mme [X] le même jour et indiqué que le logement présente des désordres importants représentant des dangers pour la santé et la sécurité des occupants.

Si ces constats et les photographies qui les illustrent consignées dans ce procès-verbal de constat mettent en évidence un phénomène généralisé d’humidité dans le logement, ce qui est un manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent, celui-ci n’est pas suffisant à permettre de considérer que les lieux étaient inhabitables.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des loyers présentée par Mme [X] à compter du mois de novembre 2023, étant rappelé que si l’arrêté d’insalubrité du 6 juin 2024 n’est pas produit par les parties, il est usuel que le locataire ne soit plus tenu de payer le loyer une fois un tel arrêté pris.

Il ne ressort d’ailleurs d’aucune des pièces produites aux débats que Mme [X] aurait réglé un loyer ou des charges après le 17 mai 2024.

La demande de remboursement des loyers présentée par Mme [X] sera donc rejetée.

Sur la demande tendant à être dispensée de loyer le logement mis à la disposition de Mme [X] et situé [Adresse 3] à [Localité 3]

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l’article 8 de la convention de mise à disposition signée entre la SA Vilogia et Mme [X] le 10 septembre 2024 concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] avec effet au 4 septembre 2024 stipule que l’occupant supportera les charges fixées à 288,27 euros au même titre que les locataires des autres appartements de l’immeuble.

Mme [X] ne démontre pas qu’elle aurait signé cette convention sous l’influence d’une quelconque violence psychologique.

Elle ne démontre pas non plus que ces charges seraient excessives par rapport à la configuration du logement ainsi mis à sa disposition, étant rappelé qu’elle était redevable d’un loyer de 453,18 euros dans le logement initial avant que l’arrêté d’insalubrité du 6 juin 2024 ne soit pris par le Préfet du Nord.

Enfin, il est constant qu’une convention d'occupation précaire n'est pas un bail de sorte que l'occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1719 du code civil mettant à la charge du bailleur une obligation de délivrance des locaux loués.

Il pèse ainsi sur l’occupant la charge d’établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, les mentions qui figurent sur l’état des lieux d’entrée et qui prévoient le passage de Dalkia pour remplacer les têtes de radiateurs manquantes ou bloquées et le répartiteur du séjour qui sont cassés, de faire passer Logista pour refixer l’évier et la porte d’entrée, de refixer les portes des placards et la poignée de la porte de chambre ne suffisent pas à caractériser un manquement de la SA Vilogia à ses obligations contractuelles, à savoir la mise à disposition d’un logement pour une durée temporaire.

La présence de rats n’est pas suffisamment établie par des affiches d’information du passage d’un service de dératisation dans l’immeuble.

Il s’en déduit que le paiement des charges par Mme [X] constitue la juste contrepartie de la mise à disposition du logement.

La demande présentée à ce titre par Mme [X] sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la photocopie de l’état des lieux d’entrée du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] produite aux débats est illisible.

En tout état de cause, si Mme [X] précise dans sa mise en demeure réceptionnée le 27 novembre 2023 qu’elle subit l’indécence du logement depuis 4 ans, cela n’est objectivé par aucune des pièces produites aux débats.

Le phénomène d’humidité généralisé dans le logement est suffisamment mis en évidence par le rapport du service urbanisme de la ville de [Localité 2] et le procès-verbal de constat d’huissier que Mme [X] a fait établir en 2024.

Le préjudice de jouissance subi par Mme [X] est donc établi pour la période comprise entre la fin du mois de novembre 2023 et le 4 septembre 2024, date à laquelle son relogement a été effectif.

Si la SA Vilogia fait valoir que Mme [X] a refusé une proposition de relogement présentée antérieurement à cette date, il ne pèse sur elle aucune obligation de minimiser son préjudice de sorte que cette seule circonstance est sans incidence sur son droit à indemnisation.

Outre les désordres d’humidité objectivés par le rapport du service urbanisme de la ville de [Localité 2] et le procès-verbal de constat d’huissier, Mme [X] produit des certificats médicaux qui mentionnent des poussées de psoriasis et une dépression qui seraient consécutives à l’état dégradé du logement de Mme [X].

Si la SA Vilogia se prévaut d’un état de santé défavorable préexistant, il n’en demeure pas moins que ces certificats mettent en évidence une détérioration de l’état de santé de Mme [X] en lien avec l’insalubrité du logement.

Ainsi, au regard de la période considérée et du montant du loyer, la SA Vilogia sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros en indemnisation des préjudices subis.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Vilogia qui succombe essentiellement à l’instance sera condamnée aux dépens.

En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la SA Vilogia sera condamnée à payer à Maître Axèle Bellais-Sereyjol, avocate au barreau de Lille, la somme de 1 800 euros à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de nullité de l’assignation présentée par la société anonyme Vilogia ;

CONDAMNE la société anonyme Vilogia à payer à Mme [S] [X] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;

REJETTE les autres demandes principales ;

CONDAMNE la société anonyme Vilogia à payer à Maître Axèle Bellais-Sereyjol, avocate au barreau de Lille, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE la société anonyme Vilogia aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 15 septembre 2025

LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M.COCQUEREL

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