TJ 69123, 23 sept. 2025, RG 25/05782
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 23 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [M] [I] [Y]
C/ Société DYNACITE
NUMÉRO R.G. : Jex 20N° RG 25/05782 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FOQ
DEMANDERESSE
Mme [M] [I] [Y]
née le 01 Août 1982 à CENTRE AFRIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Société DYNACITE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [5] substitué par Maître Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date 05 Août 2025, Madame [M] [I] [Y] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’une demande de délai à une mesure d’expulsion ;
A l’audience de ce jour Madame [M] [I] [Y] ne se présente pas, ni personne pour elle ;
La partie défenderesse, représentée par son conseil , a informé le tribunal que la demanderesse a été expulsée.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que Madame [M] [I] [Y] ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la caducité de la demande conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la caducité de la présente saisine ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [I] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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