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TJ 82121, 9 sept. 2025, RG 24/00650


Vérifier : TJ 82121, 9 sept. 2025, RG 24/00650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/00650
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
Id
68d58798876d446c8f485cf5

Texte de la décision

20,864 caractères

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025

Objet : Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDERESSE :

S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [P] [B] [B] [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00650 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EF6C, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant acte sous seing privé signé le 25 juillet 2020, M. [X] [O] [F] et Mme [P] [B] [O] [F] née [K] [J] [S] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées les prêts immobiliers suivants:
- DOUBLISSIMO n°201967E de 22 500 euros au taux débiteur fixe de 0,9%
- PH PRIMO n°201968E de 50 000 euros au taux débiteur fixe de 1,25%
- Habitat Lisse 3 phases n°201969E de 80 008,87 euros au taux débiteur fixe de 1,7%

En lecture du contrat, les prêts sont garantis à 100 % par la caution donnée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Par courriers recommandés du 12 février 2024, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a mis M. [X] [O] [F] et Mme [P] [B] [K] [J] [S] en demeure de régler les échéances impayées au titre des trois prêts, sous quinze jours, les informant qu’à défaut de règlement avant le 27 février, le prêt deviendrait intégralement exigible.
Les courriers ont été retournés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”.

Par courriers recommandés du 28 mars 2024, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance des prêts, et réclamé aux emprunteurs le règlement des sommes restant dues.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été sollicitée par l’établissement prêteur aux fins de mise en oeuvre de la garantie, ce dont elle a informé les débiteurs par courriers du 15 mai 2024, leur précisant qu’à l’issue de l’instruction du dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception de ce courrier, elle procèderait au règlement de la dette de la débitrice auprès de la Caisse d’Epargne Loire-Centre dans la limite de ses engagements.

La caution a ainsi réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 139 122,03 euros selon quittance subrogative du 17 juin 2024.

Par courriers recommandés du 28 juin 2024, réceptionnés par les intéressés le 1er juillet, le conseil de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis M. Et Mme [O] [F] en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 139 122,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024, date du paiement effectué par la caution.

*
Par actes de commissaire de justice du 21 août 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après Cegc) a fait assigner M.[X] [O] [F] et Mme [P] [B] [K] [J] [S] épouse [O] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.

La clôture a été prononcée le 5 juin 2025.

Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 9 septembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Aux termes de ses conclusions communiquées au Rpva le 28 mars 2025, la Cegc demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, de:
- rejeter l’intégralité des demandes des époux [O] [F]

- condamner solidairement M.[X] [O] [F] et Mme [P] [B] [K] [J] [S] épouse [O] [F] à lui régler la somme de 139 122,03 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juin 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an en application de l’article 1343-2 du code civil
- condamner solidairement M.[X] [O] [F] et Mme [P] [B] [K] [J] [S] épouse [O] [F] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens

En réponse à l’argumentaire développé par les défendeurs, la Cegc affirme que les débiteurs ont bénéficié d’un délai raisonnable pour leur permettre de régulariser la situation avant que la caution ne procède au paiement, étant alertés depuis le mois de février 2024 de la situation d’impayé.
Elle fait remarquer que M.[O] [F] n’a pas pris la peine de retirer son recommandé et que Mme [O] [F] pour sa part a refusé le pli, de sorte qu’ils sont mal venus d’affirmer qu’ils n’auraient eu connaissance de la situation qu’en mai 2024, alors même qu’ils ne pouvaient ignorer le défaut de règlement des échéances.
Elle ajoute avoir elle-même laissé aux débiteurs un délai de près d’un mois pour régulariser la situation, entre son recommandé du 21 mai 2024 et le paiement intervenu le 17 juin 2024.
Elle considère que la jurisprudence dont se prévaut M.[O] [F] n’est pas applicable puisqu’elle a pour sa part informé les débiteurs préalablement au paiement.

S’agissant de son droit à recours, la Cegc considère qu’il est intact dans la mesure où:
- la réclamation faite par le créancier suffit à démontrer que la caution est poursuivie
- la caution a payé après avoir averti le débiteur principal
- les débiteurs n’avaient pas les moyens de faire déclarer leur dette éteinte

Elle rappelle encore qu’elle exerce un recours personnel contre les débiteurs, de sorte que ceux-ci ne peuvent lui opposer des exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier, selon une jurisprudence réaffirmée par la cour de cassation le 18 décembre 2024.

Enfin, la Cegc s’oppose à la demande de délais de paiement formée par les époux [O] [F] au regard de l’ancienneté des impayés, constitutifs de délais de fait, rappelant qu’elle est une compagnie d’assurance et non un établissement bancaire, et enfin en l’absence de démonstration de la possibilité pour les débiteurs de s’acquitter de leur dette à l’issue des délais qui seraient octroyés.

*

Mme [P] [B] [K] [J] [S] née [K] [J] conclut le 5 décembre 2024, au visa des articles 1240, 2308 et 1231-1 du code civil, et de l’article 1343-5 du code civil:
Au principal:
- au débouté des demandes formées par la Cegc
- de juger que la Cegc a perdu son recours contre le débiteur
Au subsidiaire:
- d’ordonner le report dans la limite de deux années du paiement des sommes dues à la Cegc
- de préciser que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
- à la condamnation de la Cegc aux dépens.

Mme [O] [F] soutient en premier lieu que la caution n’a pas respecté un délai raisonnable puisque elle l’a avisée le 15 mai 2024 de ce qu’elle procèderait au règlement après l’expiration d’un délai d’instruction de huit jours.
Elle rappelle que les précédentes correspondances de l’établissement prêteur avaient été adressées à une adresse à laquelle elle n’était plus domiciliée, comme il résulte des accusés de réception portant pour l’un la mention “ destinataire inconnu à l’adresse”, et pour l’autre “ pli refusé”.
Elle considère que ce délai de huit jours était trop court pour lui permettre de régulariser ou à tout le moins de faire valoir ses intentions, qu’ainsi elle n’a pu exercer un recours contre la banque pour pouvoir faire déclarer la dette éteinte.

Elle expose ainsi que le prêteur a d’une part manqué à son égard à son devoir de conseil et de mise en garde, sur les risques de surendettement et de non remboursement, outre la signature d’un document comportant toutes les informations nécessaires pour apprécier sa capacité de remboursement, et d’autre part failli à son obligation d’informer l’emprunteur sur les conditions de la garantie souscrite au profit du prêteur.

Subsidiairement, Mme [O] [F] fait part d’une situation personnelle et financière délicate justifiant le report de paiement sollicité.

*

Aux termes de ses conclusions responsives du 19 mars 2025, M. [X] [O] [F] sollicite, au visa des articles 1240, 2308 et 1231-1 du code civil, et de l’article 1343-5 du code civil, de:
A titre principal:
- débouter la Cegc de l’ensemble de ses demandes
- juger que la Cegc a perdu son recours contre le débiteur
A titre subsidiaire:
- lui octroyer le bénéfice du principe du moratoire
- en conséquence reporter de deux ans l’échéance

M.[O] [F] considère également que le délai raisonnable n’a pas été respecté, le privant de faire valoir les moyens de droit lui permettant de faire déclarer sa dette éteinte, à savoir l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, l’obligation de conseil et de mise en garde de la banque, et enfin l’obligation d’information du banquier sur les conditions de la garantie souscrite à son profit.
Il ajoute que la caution n’a pas davantate respecté son obligation d’avertir le débiteur principal avant de procéder au paiement, obligation qui s’applique y compris en présence d’un recours personnel, commettant une faute.
Il considère qu’en application de la jurisprudence, laquelle se fonde sur les dispositions de l’article 2308 du code civil, la Cegc est déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes dont le débiteur n’aurait pas eu à s’acquitter.
Il développe par ailleurs, comme sa co-débitrice, les moyens dont il disposait pour voir déclarer la dette éteinte.
Il ajoute que le paiement fait par la caution constitue délibérément une atteinte à son droit.
Il considère qu’il appartient à la caution qui a payé en toute connaissance de cause de ce que le recouvrement poserait difficulté, de se retourner contre le prêteur en application de l’article 2308 du code civil.

Subsidiairement, M.[O] [F] sollicite le bénéfice d’un délai de paiement compte tenu de la situation difficile dans laquelle il se trouve par suite du caractère précipité du paiement fait par la caution.

MOTIFS:

Sur la demande en paiement:

En application de l’ancien article 2305 du code civil, applicable en raison de la date de l’engagement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

L’article 2308 ancien dispose encore que la caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.

En premier lieu, les défendeurs ne contestent pas que la caution a payé car “poursuivie”, c’est-à-dire sollicitée au titre de sa garantie par le créancier.

De plus, si les débiteurs contestent avoir disposé d’un délai raisonnable, ils ont bien été avertis par la caution de la mise en jeu de la garantie, et ne justifient d’aucune demande de délai formée auprès d’elle, soit parce qu’ils auraient été en capacité de régulariser la situation auprès du prêteur, soit parce qu’ils auraient eu des moyens sérieux d’extinction de la dette à opposer.

En effet, il est utile de relever que M.[O] [F] n’a retiré ni le recommandé de mise en demeure adressé par l’établissement prêteur, ni celui l’informant de la déchéance du terme et de la demande en paiement, alors qu’il ne conteste pas avoir été domicilié [Adresse 3] à [Localité 5] lors de l’envoi de ces courriers.

S’agissant de Mme [O] [F], il est manifeste qu’elle avait donné une nouvelle adresse à la banque, à savoir [Adresse 4] à [Localité 5], chez M. [M], et qu’en dépit de cela la mise en demeure préalable a été retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, quand bien même elle y demeurait effectivement puisqu’elle a expressément refusé le recommandé par lequel la banque signifiait la déchéance du terme et la mettait en demeure de payer les sommes dues.

Les débiteurs, qui ont fait le choix de ne pas retirer partie des recommandés adressés et/ou de les refuser, ne peuvent utilement se prévaloir de cet état de fait, ce d’autant qu’ils étaient nécessairement informés des défauts de paiements réitérés des prêts comme étant débiteurs des sommes, demeurant leur séparation en cours.

Ainsi, lorsque la Cegc en qualité de caution leur adresse un courrier le 15 mai 2024, dont la réception effective par Mme [O] [F] est justifiée le 21 mai et attestée par M.[O] [F] aux termes de ses écritures (dans la mesure où il indique que Mme était présente au domicile conjugal pour le recevoir), pour les informer de la mise en jeu de sa garantie et du délai de huit jours avant paiement, la caution se trouve dans le respect des exigences légales.

Enfin, les débiteurs se prévalent de la possibilité de faire déclarer leur dette éteinte à raison de manquements allégués de l’établissement prêteur à différentes obligations.

Or, l’article 2308 alinéa 2e ci-dessus est inapplicable dans l'hypothèse où la caution a payé alors que le débiteur aurait pu former contre la banque une demande d'indemnisation au titre d'un manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde, une telle demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts et ne visant pas à éteindre la dette de l'emprunteur. (Civ. 1ère, 24 mars 2021, n°19-24.484).

Par ailleurs, si M.[O] [F] allègue une déchéance irrégulière du terme ( sur laquelle il ne s’explique pas davantage), cette situation ne fait pas obstacle à la demande en paiement de la caution ( Civ. 1ère, 25 mai 2022, n°20-21.488), étant observé qu’il ne s’agit pas un moyen susceptible de faire déclarer la dette éteinte.

Enfin, il est rappelé que la caution qui exerce son recours personnel ne peut se voir opposer les exceptions que le débiteur peut opposer au créancier, telles que l’irrégularité de la déchéance du terme ( Civ.1ère, 18 décembre 2024, n°23-16.679).

Il résulte de ce qui précède que la Cegc est fondée à exercer son recours personnel contre les débiteurs.

Elle justifie avoir réglé à la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, au titre de son engagement de caution au profit des époux [O] [F], la somme de 139 122,03 euros au titre du remboursement des prêts garantis.

Elle est dès lors bien fondée à solliciter le paiement de cette somme à Mme [K] [J] épouse [O] [F] et à M.[O] [F], solidairement.

De même, la somme de 139 122,03 euros portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date du paiement fait par la Cegc pour le compte des débiteurs.

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Cependant, la Cegc ne saurait se prévaloir de ce texte alors que les dispositions du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts en matière de crédits immobiliers, cette prohibition trouvant à s’appliquer tant à l'action du prêteur contre l'emprunteur, qu’aux recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ.1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).

Sur les délais de paiement:

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, il résulte de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 9 juillet 2024 entre les époux que M.[O] [F] a déclaré un revenu imposable de 19 630 euros en 2023 et déclaré à l’audience un revenu mensuel de 1900 euros. Il percevait en février 2023 des prestations servies par la Caf à hauteur de 820 euros, dont 194,46 euros reversées au département.

Il est tenu selon cette ordonnance aux charges suivantes:

- les prêts automobiles : 319 euros et 150 euros, contre jouissance
- 150 euros au titre de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants

Mme [O] [F] percevait en mai 2024 l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 38,39 euros/jour, se disant préparatrice de commande.

Il était en outre prévu un partage par moitié des prêts immobiliers afférents au domicile conjugal, dont il est établi qu’ils ne sont pas réglés effectivement par les parties.

M.[O] [F] ne produit aucun justificatif actualisé de sa situation depuis 2023, et se contente de se dire intérimaire.

Mme [K] [J] ne produit pas davantage d’éléments attestant de sa situation actuelle. En lecture de la décision d’aide juridictionnelle, son revenu fiscal est retenu à 11 147 euros.
Aux termes de l’ordonnance du 9 juillet 2024, elle a la jouissance du bien immobilier.

Il apparaît que les débiteurs ne justifient pas de manière effective de leur situation actuelle, de même qu’ils ne font même pas état de leurs intentions quant au bien immobilier, et/ou la possibilité pour eux d’un retour à meilleure fortune à deux ans de nature à permettre l’apurement de leur dette.

En conséquence, la demande de délai de grâce ne pourra qu’être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les défendeurs seront tenus solidairement aux dépens.
Ils seront en outre condamnés solidairement à verser à la Cegc la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits.

Sur l’exécution provisoire:

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.

***

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :

Condamne solidairement Mme [P] [B] [K] [J] épouse [O] [F] et M. [X] [O] [F] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 139 122,03 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juin 2024 jusqu’au jour du règlement définitif ;

Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;

Déboute Mme [P] [B] [K] [J] épouse [O] [F] et M. [X] [O] [F] de leur demande de délai de grâce ;

Condamne solidairement Mme [P] [B] [K] [J] épouse [O] [F] et M. [X] [O] [F] aux dépens de l’instance ;

Condamne solidairement Mme [P] [B] [K] [J] épouse [O] [F] et M. [X] [O] [F] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

La greffière, La présidente,

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