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TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 24/07712


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Date
18/09/2025
Numéro
24/07712
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
68d589b8876d446c8f4883ad

Texte de la décision

6,005 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 19 Juin 2025

GROSSE :
Le 18 Septembre 2025
à Madame [O] [C]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07712 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z2Z

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [C]
née le 24 Mars 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

comparante

DEFENDERESSE

Société SAPEUR PLOMBIER HM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 9 décembre 2024, reçue au greffe le 24 mai 2024, Madame [C] [O] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société SAPEUR PLOMBIER HM, représentée par Monsieur [N] [D], au paiement de la somme de 1 815 €, en principal au titre de l’exécution contractuelle et 359,70 € de dommages et intérêts au titre des démarches effectuées pour la solution du litige.

Elle expose avoir conclu avec la défenderesse un contrat de prestation de plomberie par un devis établi et accepté le 30 mai 2024 pour la somme de 480,70 €. Elle prétend, devant les difficultés de l’opération, avoir payer, à la demande du prestataire, la somme de 1815 €, par quatre opérations de carte bancaire effectuées le 30 mai 2024 entre 10 heures 48 et 16 heures 03 au profit de « PLOMBERIE MICHEL, [Localité 4] », alors qu’il est allégué que la défenderesse n’a pas réalisé la prestation.

A l'audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 19 juin 2025 pour assignation de la défenderesse.

Appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été retenue.

Madame [C] [O] comparaît en personne, fournit copie de l’assignation du 21 mai 2025, reprenant le contenu de sa requête et maintient ses demandes, sauf à y ajouter la demande de remboursement des frais d’assignation pour la somme de 57,93 €.

Bien que régulièrement citée en la personne de Monsieur [N] [D], la société SAPEUR PLOMBIER HM n’était pas présente, ni représentée.

Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 ;

En l’espèce, Madame [C] [O] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.

En conséquence, la requête sera déclarée recevable.

Sur le fond
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [C] [O] apporte la preuve du contrat conclu avec la défenderesse et des paiements réalisés pour la somme de 1 815 €.
La société SAPEUR PLOMBIER HM, non comparante ne peut par définition apporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Elle sera donc condamnée à payer à Madame [C] [O] la somme de 1 815 € au titre l’inexécution contractuelle, avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens

La société SAPEUR PLOMBIER HM supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

La société SAPEUR PLOMBIER HM sera également condamnée à payer à Madame [C] [O] la somme de 417,63 € au titre de l’article 700 du code procédure civile
Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société SAPEUR PLOMBIER HM à payer à Madame [C] [O] la somme de 1 815 € ;

CONDAMNE la société SAPEUR PLOMBIER HM à payer à Madame [C] [O] la somme 417,63 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
DIT que les somme mises à la charge de la société SAPEUR PLOMBIER HM porteront intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société SAPEUR PLOMBIER HM aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

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