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TJ 25388, 25 sept. 2025, RG 25/00381


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00381
Lieu / cour
tj25388
Chambre
JLD
Type
other
Id
68d58bcd876d446c8f48a27c

Texte de la décision

7,830 caractères

COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025 À 16 HEURES
- ISOLEMENT 192ème heure – POURSUITE -

N° RG 25/381 N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D6NZ

Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :

ENTRE :

Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier - 1 Rue Cuisenier - 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant

Demandeur - d’une part -

ET :

- Madame [B] [K]
Née le 17/06/1981 à LOZNICA (SERBIE)
Demeurant 76 faubourg de Besançon – 25200 MONTBÉLIARD
Comparant, assisté de Maître Gülsen AYTAP, avocate au barreau de MONTBÉLIARD

Défendeur - d’autre part -

- Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant

L’audience a été tenue le 25 septembre 2025 à 13h30, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats. À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16h00.

Faits, procédure et demandes des parties

Madame [B] [K] a été admise dans l’établissement le 17 septembre 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en cas de péril imminent, maintenue par décision du directeur de l’établissement du 19 septembre 2025. Par décision du 23 septembre 2025, le juge en a autorisé la poursuite.
Elle a été placée sous mesure d’isolement thérapeutique le 17 septembre 2025 à 16h05, maintenue depuis en continuité par périodes de 12 heures. Par décision du 21 septembre 2025 à 15h45, le juge en a autorisé la poursuite.

Le juge a été informé du renouvellement de la mesure à 144 heures le 23 septembre 2025 à 14h56.

Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2025 à 15h23, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Madame [B] [K] souhaitait la désignation d’un avocat et son audition par le juge.

Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 25 septembre 2025 à 13h30.

Le ministère public, par avis écrit du 24 septembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.

À l’audience, Madame [B] [K] a évoqué les circonstances de son hospitalisation et les griefs reprochés à sa mère et ses difficultés à supporter la mesure. Elle a déclaré avoir souffert d’une maladie psychiatrique par le passé. Elle a sollicité de sortir.

Maître Gülsen AYTAP a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure. Sur le fond, elle a soutenu la demande de mainlevée de sa cliente.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure judiciaire

L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

Tous les certificats médicaux afférents à la mesure d’isolement postérieurement à la dernière décision du juge ont été produits à la procédure et répondent à la périodicité prévue légalement.

L’information au juge de la poursuite au-delà de 144 heures est intervenue dans délai légal, et le psychiatre a prévenu la mère de la patiente le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie. Le juge a par ailleurs été saisi en renouvellement avant l’expiration du délai de 168 heures. Enfin, la présente décision intervient avant la 192ème heure.

Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière et de statuer sur la poursuite de la mesure.

Sur la poursuite de la mesure

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.

Madame [B] [K], patiente connue pour une schizophrénie, a été admise dans un contexte d’agressivité intrafamiliale accompagnée de comportement clastique à mettre en relation avec des idées de persécution visant sa mère.

Elle a été placée en isolement thérapeutique compte-tenu notamment de son imprévisibilité dans les soins et le comportement, alors qu’elle avait tenté de fuguer des urgences pour éviter les soins.

Il ressort du certificat médical de ce jour à 04h05, que la mesure a été renouvelée compte-tenu de l’état psychique de Madame [B] [K] qui présente toujours un contact médiocre, une conviction délirante d’être victime de rituels type sorcellerie de la part de sa mère, une persistance de l’automatisme mental avec comportements inadaptés sous injonctions hallucinatoires acoustico verbales et cénesthésiques. Le psychiatre relève que la patiente se sent en danger avec les autres, demeure ambivalente dans son adhésion aux soins et anosognosique, ainsi que l’imminence possible du passage à l’acte hétéro-agressif. Elle estime indispensable de maintenir l’isolement et constate l’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre).

Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont elle fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.

Par ces motifs

Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons la procédure judiciaire régulière ;

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Madame [B] [K] ;

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les 24 heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;

Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON - 1 rue Mégevand ou sur l'adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.

Le Greffier Le juge

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