TJ 78646, 25 sept. 2025, RG 21/02288
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/02288 - N° Portalis DB22-W-B7F-P63J
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Z], [E] [H]
né le 01 Mars 1972 à [Localité 33]
[Adresse 18]
[Localité 36]
[Localité 14]
Madame [N], [R], [P] [G] épouse [H]
née le 03 Avril 1973 à [Localité 31] (53)
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentés par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A. SMA
(anciennement la Compagnie d’assurances SAGENA) en sa qualité d’assureur de la société PRISELEC
[Adresse 20]
[Localité 10]
[Adresse 35]
représentée par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 431, la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 26, Me Isabelle WALIGORA de la SELARL DES DEUX PALAIS, vestiaire 38, Me Pascal FOURNIER a SELARL DES DEUX PALAIS, vestiaire 38,
Me Frédérique FARGUES, vestiaire 138, Me Valérie LEGAL, vestiaire 274, la SCP LORY - LE GUILLOU & ASSOCIES, vestiaire 131, la SELARL LX [Localité 34]-[Localité 38]-REIMS, vestiaire 625, la SELARL REYNAUD AVOCATS, vestiaire 177, Me Claire VISCONTINI, vestiaire 154, Me Nathalie WINKLER, vestiaire 370
La SMA SA,
venant aux droits de la SAGEBAT, en qualité d’assureur de la société ATEMO, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n°332 789 296
[Adresse 20]
[Localité 9]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société MAX TP,
enregistré sous le numéro 532 161 684 au Registre du Commerce et des sociétés de Meaux
[Adresse 22]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne VENNETIER de l’AARPI FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
S.A.S. QUALICONSULT,
inscrite au RCS de [Localité 34] sous le numéro B 401 449 855, domiciliée pour les besoins des présentes dans les locaux de sa direction régionale [Adresse 1] [Localité 15]
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurances SAGEBAT,
prise en sa qualité d’assureur de la société ATEMO
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP
en sa qualité d’assureur des sociétés SFP ISOBAT, [K], MAX TP et MADEIRBAT
[Adresse 20]
[Adresse 29]
[Localité 12]
représentée par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.N.C. COGEDIM [Localité 34] METROPOLE
anciennement dénommée COGEDIM RESIDENCE, immatriculée au RCS [Localité 34] sous le n° 319.293.916
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Société MADEIRBAT,
anciennement dénommée SN DECOBAT
[Adresse 7]
[Localité 24]
défaillante
S.A.S. ISOBAT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE et identifiée au SIREN sous le numéro 400 349 429
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société CHARPENTES INDUSTRIALISEES DE LA MOSELOT
[Adresse 4]
[Localité 21]
défaillante
Société LEROUX
[Adresse 2]
[Localité 25]
défaillante
ACTE INITIAL du 28 Avril 2021 reçu au greffe le 28 Avril 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
La S.N.C [Adresse 28] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 27] » dans la commune de [Localité 30] (78).
Sont intervenues à l’opération de construction notamment :
- la société assistance technique ingénierie maîtrise d'œuvre (ATEMO), à laquelle a été confiée une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et qui était assurée par la société SMA SA ;
- la société Construction et méthodes Ile de France (COMET IDF), titulaire du lot gros œuvre assurée par la société Allianz IARD ;
- la société Madeirbat, anciennement dénommée SN DECOBAT, titulaire du lot parquet – carrelage/faïence – sols souples – peinture, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société SFP Isobat, titulaire du lot menuiserie extérieure -menuiserie intérieure -cloison assurée auprès de la SMA ;
- la société Charpente industrialisée de la Moselot (ci-après dénommée CHARPIMO), titulaire du lot charpente bois assurée auprès de Generali;
- la société Leroux, titulaire du lot couverture tuiles;
- la société Ardeko, titulaire du lot ravalement, assurée par Gan assurances IARD ;
- la société [K], titulaire du lot plomberie sanitaire -meubles cuisines et salles de bains VMC – chauffage et ECS, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société Priselec, titulaire du lot électricité CFO/CFA, assurée par Sagena services devenue SMA
- la S.A.S MAX TP, titulaire du lot VRD espace verts, assurée auprès de la SMABTP;
- la société Qualiconsult qui s’est vue confier une mission de contrôle technique et était assurée par la société Axa France IARD.
Monsieur et Madame [H] ont acquis en l’état futur d’achèvement une maison au sein de cet ensemble immobilier, par acte notarié du 9 décembre 2014.
La livraison avec réserves est en date du 24 juin 2015.
Sur assignation en référé du 10 mars 2016, les époux [H] ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [A] [Y] aux termes d’une ordonnance du 12 mai 2016 qui a été rendue commune par décisions des 13 septembre 2016 et 6 février 2017 aux locateurs d’ouvrage et intervenants techniques susceptibles d’être concernés par ces réclamations.
Suivant assignation du 27 septembre 2016, les époux [H] ont sollicité la condamnation de la seule SNC Cogedim [Localité 34] métropole, nouvelle dénomination de la [Adresse 28] (ci-après dénommée la [37]), à leur verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire et un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il s’agit de l’instance 16-8315.
La SNC Cogedim [Localité 34] métropole a, dès lors, formé des appels en garantie contre 18 sociétés pour préserver ses droits et interrompre toute prescription. Cette instance a été jointe à la principale.
Par ordonnance du 19 décembre 2017 le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, a refusé de rendre les opérations communes à la SMABTP, a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et a retiré le dossier du rôle.
Suite au dépôt de son rapport définitif par l’expert le 27 octobre 2021 le dossier a été rétabli au rôle sous le nouveau numéro 21-2288.
Enfin, par acte d’huissier délivré le 16 mars 2022, la société MAX TP a attrait en la cause la SELARL [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Atemo.
Depuis l’introduction de l’instance, les sociétés Priselec, [K] et A.T.E.M.O ont fait l’objet d’une procédure collective tandis que la société Ardeko a fait l’objet d’une liquidation amiable, désormais clôturée.
Par ordonnance du 18 novembre 2022 le juge de la mise en état a
- constaté le désistement de la SNC Cogedim [Localité 34] métropole à égard des sociétés COMET IDF et son assureur Allianz, Priselec, [K], Atemo, Ardeko et son assureur Gan, Charpimo et son assureur Generali , Leroux, Qualiconsult et son assureur AXA,
- rappelé que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour apprécier le bien fondé des demandes de mise hors de cause, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond,
- condamné la SNC Cogedim [Localité 34] métropole aux dépens de l’incident et les a distraits,
- condamné la SNC Cogedim [Localité 34] métropole à verser à Generali et à COMET IDF une indemnité de procédure de 600 euros chacune,
- rejeté les demandes d’indemnité de procédure présentées par les sociétés MAX TP, SPF ISOBAT, SNC Cogedim [Localité 34] métropole, SMABTP (es qualité d’assureur des sociétés SFP ISOLAT, VANHERSCHE, MADEIRBAT) et SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Priselec,
- renvoyé le dossier à la mise en état aux fins de conclusions et de justification des déclarations de créance faites à la liquidation judiciaire de la société ATEMO.
Monsieur et Madame [H] ont vendu leur maison aux époux [X] par acte notarié du 21 avril 2023.
Un protocole d’accord a été signé entre les époux [X] et la Cogedim le 5 janvier 2024 dans laquelle la société s'engage à leur verser, à ses frais avancés et sans reconnaissance de responsabilité, les sommes de :
- 14.126 € correspondant à la fourniture et la pose de volets battants
- 25.383,60 € correspondant à la reprise des embrasures de fenêtres et la mise en peinture des crépis extérieurs à la suite du changement des volets
- 1.300 € à titre forfaitaire pour la reprise des murets extérieurs,
ainsi qu'à prendre en charge d'autres reprises ponctuelles si l'assureur dommages-ouvrage ne le faisait pas.
En contrepartie, et sous la réserve d'éventuels futurs dommages décennaux, Monsieur [F] [X] et Madame [D] [W] renoncent à toute instance et action.
Le 8 octobre 2024 Madame [G] et Monsieur [H] se fondent sur les articles 1103 et 1231-1, le cas échéant 1792 et suivants ainsi que 2224 du Code civil pour demander au Tribunal Judiciaire de Versailles de :
- juger leurs demandes recevables et bien fondées.
- ordonner le rétablissement au rôle de la présente procédure.
- déclarer irrecevable la demande de la SNC Cogedim [Localité 34] métropole de condamnation solidaire à lui verser la somme de 28 500 €, en deniers ou quittances, correspondant à la consignation de 5% du prix de vente et ce avec intérêts au taux légal,
- condamner la société Cogedim [Localité 34] métropole, anciennement dénommée [Adresse 28], à leur payer les somme de
52 500 € au titre de la moins-value lors de la vente de leur bien,
50 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter la société Cogedim [Localité 34] métropole, anciennement dénommée [Adresse 28] et plus généralement, tout contestant, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre,
- la condamner aux entiers dépens, incluant les honoraires de l’Expert judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Feugas avocats
- dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de droit.
La SNC Cogedim [Localité 34] métropole, anciennement dénommée [Adresse 28] , a échangé le 20 septembre 2024 ses conclusions visant les articles 54, 112, 114 et 122 du Code de Procédure Civile, 1231-1 du code civil (1147 ancien) du Code Civil et contenant les prétentions suivantes
In limine litis
- déclarer nulles les conclusions récapitulatives n°3 des Consorts [S] signifiées le 24 juin 2024,
- déclarer irrecevables les demandes des consorts [S]
Subsidiairement
- débouter les consorts [S] de la demande formée au titre de la moins-value de leur maison et de leur préjudice de jouissance
A tout le moins,
- réduire à de plus juste proportions leur demande
- condamner in solidum et avec exécution provisoire la SMA SA en sa qualité d’assureur d’ATEMO et la SFP ISOBAT à la garantir de toute somme mise à sa charge.
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles
- condamner solidairement et avec exécution provisoire Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] à lui verser la somme de 28.500€, en deniers ou quittances correspondant à la consignation de 5% du prix de vente et ce avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 11 octobre 2021, date de la demande formée.
- dire que Maître [M] [C], titulaire de l'office notarial situé [Adresse 6] successeur de Maître [B] [L] depuis le 1 er février 2024 sera valablement déchargé de sa mission de séquestre par le virement de la somme séquestrée qu'il fera sur le compte bancaire de la SNC Cogedim [Localité 34] métropole au vu de la copie certifiée conforme de la grosse du jugement à intervenir Cogedim [Localité 34] métropole c/ M. et Mme [H]
- condamner in solidum SMA SA en sa qualité d’assureur d’ATEMO et la SFP ISOBAT à lui verser la somme de 32.924,67 € HT et ce avec intérêts au taux légal à compter de son propre paiement
- condamner in solidum les succombants en principal et en garantie à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise qu'elle a acquittés.
- condamner in solidum SMA SA en sa qualité d’assureur d’ATEMO et la SFP ISOBAT à la garantir de toute somme qui serait mise à la charge au titre de l’article 700 et des dépens ; comprenant les frais d’expertise au bénéfice de Monsieur [H] et Madame [G]
- prononcer à due concurrence, la compensation à son bénéfice exclusif entre les sommes qui serait mises à sa charge et celle de 28.500 euros consignée par les époux [H],
- débouter toute partie de tout appel en garantie et de toute demande formée au titre de l’article 700 à son encontre,
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur ses demandes.
Le 11 juin 2024 la S.A.S. SFP Isobat sollicite de faire application des articles 122 et 514-5 du code de procédure civile, 1355 et 1792-3 du Code civil, l’article du code de procédure civile, afin de
A titre principal
- juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes formées par la société Cogedim [Localité 34] métropole à son encontre au titre des désordres afférents aux volets et au ravalement (points n°8, 12 ,13, 17 57 60 et 72 et n°28, 29, 30, 31, 32 et 33)
- débouter toute autre partie à l’instance comme mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre au titre des désordres afférents aux volets et au ravalement (points n°8, 12 ,13, 17 57 60 et 72 et n°28, 29, 30, 31, 32 et 33)
- juger infondées les demandes formées par la société Cogedim [Localité 34] métropole à son encontre au titre des désordres n°1, 5, 19 et 53,
- débouter la société Cogedim [Localité 34] métropole, ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, appel en garantie, fins et conclusions à son encontre
- la mettre hors de cause
À titre subsidiaire,
- débouter la société Cogedim [Localité 34] métropole de sa demande de condamnation in solidum de la société ISOBAT et de la SMA SA, es qualité d’assureur d’ATEMO, à la garantir de toute somme mise à sa charge au titre au titre des désordres afférents aux volets (points n°8, 12 ,13, 17 57 60 et 72 et n°28, 29, 30, 31, 32 et 33)
- prendre acte que la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres afférents aux volets (points n°8, 12 ,13, 17 57 60 et 72 et n°28, 29, 30, 31, 32 et 33) ne saurait excéder la somme de 13.169,87 € HT,
- condamner la société SMABTP à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations restant à sa charge,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Subsidiairement,
- condamner la société COGEDIM à constituer une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions et réparations à intervenir
En tout état de cause
- condamner la société Cogedim [Localité 34] métropole , ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SMA S.A., prise en sa qualité d’assureur de la société ATEMO, demande, au terme de ses écritures échangées le 23 septembre 2024 de se fonder sur les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code civil ainsi que L. 124-3 du Code des assurances, en vue de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les y déclarer bien fondée ;
A titre liminaire,
- juger que la réparation des dommages relatifs aux volets et aux désordres consécutifs affectant le crépi – constituant les points n°8, 12, 13, 17, 57, 60, 15 et 72, ainsi que les points n°28, 29, 30, 31, 32 et 33 dénoncés par les époux [H] – ont déjà fait l’objet :
- d’une procédure de référé expertise, ayant donné lieu au dépôt du rapport de Monsieur [T] en date du 28 juillet 2017 ;
- d’une procédure au fond, ayant donné lieu à un Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 21 janvier 2021 ;
- juger qu’au titre de l’exécution du Jugement rendu le 21 janvier 2021, la SNC Cogedim [Localité 34] métropole a déjà été indemnisée de la somme de 529.124,23 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017, couvrant l’intégralité du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres généralisés à l’ensemble des maisons du lotissement ;
- juger que le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 21 janvier 2021 est devenu définitif ;
- déclarer la SNC Cogedim [Localité 34] métropole irrecevable en ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre au titre des points n°8, 12, 13, 17, 57, 60, 15 et 72, ainsi que des points n°28, 29, 30, 31, 32 et 33 ;
- rejeter la demande reconventionnelle de la SNC Cogedim [Localité 34] métropole en remboursement des sommes acquittées à ses frais avancés au titre du changement des volets et de leurs conséquences ;
- débouter toutes les autres parties à l’instance comme mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre au titre des points n°8, 12, 13, 17, 57, 60, 15 et 72, ainsi que des points n°28, 29, 30, 31, 32 et 33 ;33
- la mettre hors de cause ;
A titre principal,
- débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs prétentions indemnitaires, et notamment celles visant au remboursement de la supposée moins-value de leur logement à la vente en raison des dommages existants, d’une part, et à la réparation de leur prétendu préjudice de jouissance, d’autre part ;
- débouter la SNC Cogedim [Localité 34] métropole et toutes les parties défenderesses à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes, recours en garantie, fins et conclusions formés à son encontre et ce sur quelque fondement que ce soit, faute d’apporter la preuve de l’imputabilité des dommages allégués à la sphère d’intervention et/ou à une faute prouvée de la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
- rejeter l’ensemble des demandes présentées à son encontre ;
- la mettre hors de cause
A titre subsidiaire,
- limiter toutes condamnations des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs respectifs, au titre des préjudices allégués par les époux [H], aux quanta arrêtés par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport ;
- limiter le quantum des demandes indemnitaires des époux [H] aux montants des travaux de reprise arrêtés par l’Expert judiciaire pour chacun des griefs dénoncés;
- fixer les partages de responsabilités proposés par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport ;
- condamner :
- au titre du désordre n°1 : la Société PRISELEC et la Société SFP ISOBAT ;
- au titre des désordres n°2, 3, 41, 42 et 68 : la Société PRISELEC ;
- au titre des désordres n°5, 8, 12, 13, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 53, 57, 71, 72 et 73 : la Société SFP ISsobat ;
- au titre des désordres n°14, 40 et 61 : la Société [K] ;
- au titre des désordres 7, 16, 37, 38, 39, 63, 64 et 76 : la Société MAX TP ;
- au titre des désordres n°6, 34, 35, 36, 55 et 77 : la Société MADEIRBAT ;
à la relever et garantir indemne sur la base des conclusions du rapport de Monsieur [Y] – de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit des époux [H], de la SNC Cogedim [Localité 34] métropole ou de toute(s) autre(s) partie(s) ;
En tout état de cause
- débouter les demandeurs, la SNC Cogedim [Localité 34] métropole , MAX TP et les parties de leurs demandes, recours en garantie, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formés à son encontre et ce sur quelque fondement que ce soit ;
- rejeter toutes les demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum non justifiées en présence de fautes de nature distinctes à l’origine de la survenance de divers désordres et préjudices également distincts ;
- faire application des plafonds et franchises de garantie prévus au contrat d’assurance souscrit par la Société ATEMO auprès de la SMA SA ;
- condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Le Gué et à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 mars 2024 la S.A.S. Max TP sollicite de bien vouloir :
- débouter la société cogedim de ses demandes dirigées à son encontre visant à la garantir de toute somme mise à sa charge au titre des points de réclamation n°7,16, 64 et 76 ;
- condamner les sociétés ATEMO, SMA SA, en qualité d’assureur de la société ATEMO,et SMABTP, en qualité d’assureur de la société MAX TP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des points de réclamation n°37 et 39 ;
- débouter toutes les parties adverses de leurs demandes à son encontre;
A titre subsidiaire sur les frais et les dépens
- condamner toute partie succombante à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle à proportion, pour chacune, du montant de leurs condamnations au principal, et ainsi de leurs responsabilités respectives dans le préjudice des époux [H]
En toute hypothèse
- condamner les sociétés COGEDIM, SMA, SMABTP, ATEMO ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ducode de procédure civile;
- condamner les sociétés COGEDIM, SMA, SMABTP, ATEMO ou toute autre partie succombante à prendre en charge ses dépens de l’instance.
La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés SFP ISOBAT, [K], MAX TP et MADEIRBAT et la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société PRISELEC, demandent, au terme de ses écritures échangées le 18 avril 2024 visant les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, de
- leur déclarer inopposable le rapport d’expertise,
- débouter la société Cogedim [Localité 34] métropole de ses demandes ayant comme seul support technique le rapport,
- rejeter les demandes présentées à l’encontre de la SMABTP et de la SMA SA car aucun des griefs allégués par les demandes ne correspondent à des désordres techniquement de nature décennale avérés après réception,
A titre très subsidiaire, elles opposent aux sociétaires les franchises contractuelles pour chaque désordre,
- condamner la société Cogedim [Localité 34] métropole à leur verser chacune une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Marie-Isabelle Waligora et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Maderibat n’a pas constitué avocat si bien que la décision sera réputée contradictoire.
Les débats ont été clôturés selon ordonnance du 8 octobre 2024 et le dossier a été plaidé à l’audience collégiale tenue le 26 juin 2025 à laquelle le conseil de la Cogedim a demandé de déclarer irrecevables les dernières conclusions notifiées en demande le jour de la cloture. Le tribunal a mis dans le débat la question de la déclaration de créance au mandataire judiciaire liquidateur d’Atemo.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité des conclusions N°5 des demandeurs
La Cogedim demande à l’audience d’écarter les conclusions notifiées par les époux [H] quelques heures après la cloture ; les intéressés reconnaissent leur tardiveté mais répliquent que ces conclusions régularisent la cause de nullité soulevée.
Le tribunal rappelle qu’en procédure écrite toutes les prétentions sont formées par des écritures d’avocat, conformément à l’article 768 du code de procédure civile ; la Cogedim n’ayant pas conclu sur cette question, le tribunal n’est pas valablement saisi et ne répondra pas dans le dispositif de sa décision.
- sur la nullité des conclusions n°3
Au visa des articles 54 et 112 du code de procédure civile, la société Cogedim sollicite d’annuler le dernier jeu de conclusions notifiées en demande le 24 juin 2024. Elle fait valoir que dans ses conclusions du 6 juin 2024, elle a soulevé l’irrecevabilité des demandes présentées par les époux [H] compte tenu de la vente de leur maison. Or ceux-ci ont conclu en réponse mais sans mentionner leur nouvelle adresse respective puisqu’ils continuent de se domicilier l’un et l’autre à l’adresse de la maison vendue. Soutenant qu’une adresse inexacte dans un acte de procédure est une nullité de forme qui peut causer un grief si elle empêche l’exécution de la décision à venir, la société indique avoir formé une demande reconventionnelle dont elle ne pourrait assurer l’exécution forcée de la décision du fait de cette absence d’adresse actualisée, ce qui lui cause un grief important.
- Les époux [H] ne répondent pas à cette prétention.
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L’article 54 du Code de Procédure Civile : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs »
Selon l’article 112 du Code de Procédure Civile « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
Le tribunal note que le premier texte invoqué impose la mention de l’adresse dans l’assignation, ce qui n’est pas contesté.
En l’absence de fondement relatif à l’actualisation de l’adresse, la Cogedim sera déboutée de cette exception de nullité.
- sur le rétablissement au rôle
Dans la mesure où le dossier a été remis au rôle en 2021, cette demande est dépourvue d’objet.
- sur la fin de non-recevoir opposée aux époux [H]
- La Cogedim soutient que les demandeurs sont irrecevables, depuis la vente de leur bien immobilier, à se prévaloir des vices et non-conformités affectant leur bien et, ce, qu'elle qu'en soit la nature juridique. Elle invoque le fait que l’ancien propriétaire d’un bien immobilier peut justifier d’un intérêt direct et certain à agir ou justifier que l’acte de vente prévoit qu’il se réserve de droit d’agir. La société venderesse affirme que les époux [H] forment des demandes au visa de la responsabilité contractuelle ou légale à raison des désordres qui affectent la maison qu’ils ont vendue, sans aucune réserve sur leurs droits ; même s’ils avaient transféré expressément à leurs arts acquéreurs ils seraient irrecevables.
- Si dans le corps de ses écritures la SFP Isolat excipe l’irrecevabilité de la demande faute d’intérêt à agir, elle ne la reprend pas dans son dispositif.
- Les époux [H] se disent recevables à agir pour obtenir la réparation de la moins-value de leur bien en raison des dommages existants et leur préjudice de jouissance subi jusqu’à la date de la vente, en ce qu’ils constituent des préjudices personnels
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Il convient de préciser que les époux [H] demandent la moins-value de la maison à l’occasion de la vente réalisée le 21 avril 2023, en l’état et en indiquant dans l’offre d’achat que les volets étaient à remplacer selon un devis qui a été adressé en amont de la vente.
Ils demandent également une somme de 50 000 € en raison de la carence du maître d’ouvrage dans le respect de ses obligations depuis le jour de la livraison jusqu’à la vente.
Ils ne précisent pas plus de quelle carence il s’agit puisqu’ils listent ensuite tous les désordres tels que relevés par l’expert.
Il est de principe que le sous- acquéreur jouit de tous les droits et actions attachées à la chose qui appartenaient à son auteur, de sorte qu'il dispose, le cas échéant, de l' action en responsabilité contractuelle dont son vendeur aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété de ladite chose, y compris pour les désordres apparus avant leur vente.
Il en est ainsi de la responsabilité contractuelle qui est le premier fondement invoqué, la garantie décennale ne pouvant ête excipée pour des désordres apparents lors de la réception et n’ayant pas de gravité décennale.
En l’espèce, les époux [H] ont effectivement vendu leur maison aux époux [X] le 21 avril 2023 mais ils allèguent un éventuel préjudice personnel, de l’ordre du préjudice de jouissance et de la moins value lors de la cession, leur conférant un intérêt direct et certain à agir après la vente de la maison.
Ils seront donc déclarés recevables à agir.
- sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle
- La Cogedim présente une demande de paiement de la somme de 28.500€ correspondant aux 5% du prix de vente que les époux [H] ont consignés à la livraison entre les mains de leur notaire. Elle soutient que l’absence d’intérêt à agir des demandeurs interdits définitivement que des réserves puissent être relevés à leur bénéfice ou qu’il soit indemnisé à ce titre de sorte fait une correction de mesure de doivent être condamnée solidairement à lui verser le montant de la somme consignée.
Elle répond que le droit de consigner le solde du prix et personnel comme l’obligation de payer le prix ; elle relève que lors de la vente en 2023, il n’a pas été fait mention de la procédure judiciaire présente ni d’une quelconque consignation du prix de vente entraînant une cession de dette qui lui serait inopposable en son absence d’accord.
- Les époux [H] excipent l’irrecevabilité de cette demande, ne contestant pas avoir proposé de consigner entre les mains du notaire du promoteur le solde du prix de vente comme cela ressort du procès-verbal de remise des clés du 24 juin 2015 et d’un courrier daté de 2 jours après. Ils font valoir que selon l’acte de vente le promoteur avait 90 jours à compter de la livraison pour lever les réserves soit avant le
22 septembre et qu’ils ont complété la liste des réserves dans le délai légal par courrier recommandé du 7 juillet 2015. La consignation a pour objet de contraindre le vendeur à lever les réserves.
Ils soutiennent que les interventions ne portaient que sur des points mineurs et ont perturbé leurs emplois du temps, malgré leurs courriers recommandés ; ils déplorent même que les travaux réalisés mi-octobre 2015 aient détérioré de manière très significative le crépi de la maison dégradé leur maison et leur aient soustrait une quantité d’eau pour les besoins de travaux en partie commune au robinet d’eau extérieur.
Ils ajoutent que les volets en bois brut pouvaient chuter comme dans les maisons voisines ce qui induit une dangerosité, que les fermetures inefficaces voire inexistantes entraînent des risques d’intrusion. S’ils reconnaissent que le remplacement des volets est projeté par des volets, ils soutiennent que cette qualité moindre n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et au statut basse consommation de la maison . Ils ajoutent avoir adressé plusieurs courriers au sujet des réserves à leur vendeur qui leur a donné un bref délai pour lui soumettre des devis de reprise, situation qui les a contraints à saisir le juge des référés pour désigner un expert.
Sur la demande de paiement du solde, ils soutiennent que la vente du bien immobilier entraîne la transmission de l’action en justice à l’acquéreur et qu’il appartient donc à celui-ci de décider s’il entend ou non reprendre à son compte l’action en justice tant pour les désordres antérieurs que postérieurs à la vente, quelle que soit la nature de l’action. Ils répondent que la demande en paiement du solde est autant l’accessoire du bien vendu que l’action en indemnisation des dommages puisque la consignation est liée au sort de la contestation sur la conformité de l’immeuble et qu’elle cesse de produire ses effets lorsque le vendeur a remédié aux défauts et non-conformités et qu’il lui en est donnée quitus. Par parallélisme des formes le promoteur doit donc être jugé irrecevable à former sa demande de paiement du solde à l’encontre d’eux mêmes, faute d’intérêt à agir.
Ils considèrent que le protocole signé entre la Cogedim et leurs acquéreurs vise à indemniser les réserves non levées et a pour contrepartie le règlement du sort de l’indemnité de 5 %.
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A un intérêt à agir la partie qui a un intérêt au succès ou au rejet d’une prétention.
C’est à celui qui se prévaut d’une fin de non-recevoir de démontrer qu’elle est caractérisée.
Par courrier adressé le 26 juin 2015 à l’étude du notaire rédacteur de la vente, les époux [H] l’ont informé du “séquestre solde 5% prix de vente VEFA” en exposant que “lors de la visite de livraison effectuée le 24 juin 2015 avec le maître de l’ouvrage nous avons constaté diverses réserves dont craintes justifient le séquestre du solde du prix de vente des biens (5%). Ces réserves sont les suivantes aux termes du PV de livraison : 1, 29, 30,54, 55, 56, 63, 36, 27, 58, 104,38, 20 ... En conséquence nous avons souhaité consigner entre vos mains le solde du prix de vente (5%) soit la somme de vingt huit mille cinq cents euros (28.500 €).(...)Nous sommes convenus avec le maîtres de l’ouvrage de la libération du séquestre sur production du quitus de levée des réserves ci-dessus répertoriées figurant sur la liste des réserves annexée au procès-verbal de livraison. Nous ne manquerons pas de vous adresser ce quitus dès que nous serons en possession afin que vous adressiez le règlement au maîtres de l’ouvrage”.
Il n’est pas contesté que la somme n’a pas été déconsignée jusqu’à ce jour ni que le bien a été vendu aux époux [X] sans aucune référence à cette somme à déconsigner ni éventuelle déduction sur le prix de vente. De même le protocole d’accord transactionnel que ces acquéreurs ont signé avec la Cogedim ne fait aucune allusion à une telle somme.
Il en résulte que la société de promotion vente a un intérêt à soumettre au tribunal la question de la déconsignation et sera déclarée recevable en sa demande reconventionnelle.
- sur la demande principale tournée contre la société Cogedim [Localité 34] métropole
- Au visa des articles 1103 et 1231-, le cas échéant 1792 et suivants du code civil, les époux [H] sollicitent de leur vendeur de leur payer deux indemnités, soutenant que leur vendeur a été particulièrement laxiste dans le respect de ses obligations depuis le jour de la livraison le 24 juin 2015 et jusqu’à la vente, soit pendant près de 8 ans.
- La société maître d’ouvrage le titre chaque demande d’indemnité sans véritablement contester sa responsabilité, indiquant avoir signé un protocole d’accord avec les derniers acquéreurs pour la fourniture et la pose de volets battants avec peinture du crépi extérieur suite au changement, la reprise des embrasures de fenêtres et des murets extérieurs ainsi que d’autres reprise ponctuelle si l’assurance dommages ouvrage ne faisait pas.
Elle considère que ces désordres sont incontestables et elle forme des recours à l’encontre de certains constructeurs pour les sommes ainsi réglées .
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Pour obtenir une indemnisation il appartient aux demandeurs acquéreurs de démontrer une faute de leur vendeur sur le fondement contractuel en premier et décennal selon leur subsidiaire.
L’ancien article 1134 du Code civil, dans sa version applicable lors de la conclusion des contrats de vente en 2014, imposait la bonne foi dans l’exécution du contrat.
L’article 1582 du même code énonce que la vente est une convention par laquelle s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. Ainsi il appartient au vendeur de livrer une chose conforme aux dispositions contractuelles.
Dans le contrat de vente liant les 2 parties la Cogedim s’est obligé à achever le bien dans le délai du 30 juin 2015. En page 35 elles ont prévu dans l’hypothèse d’une livraison du bien en formulant des réserves que « l’acquéreur procède au règlement des sommes dues tel que prévu à l’article 15. 2 et il prend possession des lieux, la livraison des biens mobiliers sera constatée par un procès-verbal contradictoire. Le vendeur devra effectuer les travaux nécessaires pour la levée des réserves dans un délai maximum de 90 jours calendaires à compter du procès-verbal de livraison. Il sera établi un procès-verbal de levée de réserve.s
Le procès-verbal de livraison liste de manière contradictoire 120 réserves.
Dans le courrier du 26 juin 2015, soit 2 jours après la livraison, les maîtres de l’ouvrage ont indiqué 8 types de réserves justifiant qu’ils consignent le solde de 5 % du prix de vente :
- le défaut de test de tous les équipements électriques et fonctionnant au gaz,
- des défauts touchants tous les volets,
- l’achèvement des prestations dans le jardin devant et derrière,
- sur le portillon sur rue : l’inversion des 2 battants par rapport au plan de vente, des défauts visibles, l’absence d’un verrou et le dysfonctionnement du second,
- l’antenne télé est inesthétique et posée sans justification sur la façade arrière
- le bandeau horizontal dans la cage d’escalier est inesthétique
- l’enrobé de la place de stationnement extérieur privatif présente des tâches et traînées noires
- il n’y a pas d’avaloir pour récupérer l’eau du robinet de puisage ou pas de justification de son absence.
À plusieurs reprises ils ont fait le point avec leur vendeur sur les réserves restant à lever au cours de la première année y compris par des mises en demeure des 27 octobre,
2 novembre 2015 et 15 janvier 2016.
L’expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris sur les désordres affectant les volets des maisons du lotissement ne concernait pas la maison des époux [H] de sorte que l’on ne dispose pas des constatations de ce technicien.
Dans sa note de synthèse du 24 septembre 2020 et son rapport l’expert judiciaire nommé par le tribunal de Versailles le 12 mai 2016 dans ce dossier retient les chiffres les défauts suivants :
- absence d’extraction d’air dans le séjour au niveau des fenêtres, nécessaire pour le bon fonctionnement de la VMC, VMC non auto régulée et non suspendue dans le toit avec interrupteur de fonctionnant pas dans la cuisine, imputables à la société Priselec
- Il manque des joints aux fenêtres du séjour, imputables à la société SFP Isobat,
- des lames de parquet, installé par la société Madeirbat, se décollent dans la chambre parentale, la petite chambre et la salle de bains
- le portillon sur rue n’a pas de verrou prévu au descriptif de vente, imputable au vendeur, a 2 portes inversées par rapport au plan de vente, 1 verrou dysfonctionant ainsi que des dommages au bois, pouvant être reprochés à la société Max Tp,
- il manque une rosace de finition du robinet de jardin, que n’a pas monté le plombier,
- les enduits et les chapeaux du muret doivent être repris, le responsable des dégradations n’est pas identifié
- une finition du joint devait être faite au pourtour du boîtier de gaz et EDF et le long de la maison côté parking, imputable à la société Ardeko,
- un chevêtre niveau des combles a été posé sans être fixé, toutes les poignées de portes ne tiennent pas, il manque les barres de seuil sous les portes du garage laissant l’eau rentrer, reproché à la société SFP Isobat,
- les volets ont été mal réalisés, présentent des épaufrures, des éclats et des coupes non conformes et leur changement entraînera des dégradations sur le ravalement qui a été détérioré à plusieurs endroits ; il ne se prononce pas sur la responsabilité
- la société Madeirbat n’a posé qu’une seule couche de peinture pour les fenêtres extérieures
- la fenêtre de la cuisine présente une rayure de plus de 5 cm
- la peinture du plafond du séjour et du dessous de l’escalier du séjour est à refaire ; reproché à la société Madeirbat ; il indique que le travail de reprise a été commencé par l’entreprise de Cogedim en octobre 2015 mais laissé en attente après que des cicatrices d’enduit aient été faites,
- dans le jardin devant et derrière la maison il convient de retourner la terre, enlever les pierres et engazonner ; des dalles de la terrasse bougent et frottent le volet : l’expert note l’accord de principe de la société d’espaces verts Max TP pour intervenir mais l’absence d’accord entre les parties pour ce faire,
- le thermostat est trop près de la source de chaleur située au niveau de la cheminée, ce qui peut être reproché à la société [K] chargée de ce lot,
- la sonnette ne fonctionne pas, dû à la société Priselec,
- le boîtier électrique de la maison n’est pas terminé, le cache n’est pas à la taille du boîtier et une vérification d’installation est à réaliser ; c’est la société Priselec qui l’a installé
- des jours apparaissent dans la pièce jouxtant l’escalier posé par la société SFP,
- Il faut combler la sortie PER dans la dalle de la salle de bains faisant apparaître des trous, il reproche à la société Madeirbat
- certains interrupteurs interagissent avec 2 groupes de lumières ou les lumières sont montées à l’envers, désordres imputables à l’électricien Priselec,
- le plafond de l’escalier montre des traces de viser des fissures à reproché à la société Madeirbat.
Le tribunal ne dispose pas d’éléments sur la levée de ses réserves postérieurement à ladite expertise.
Toutefois le protocole d’accord établi le 5 avril 2024 entre la Cogedim et les acquéreurs les époux [X] liste des désordres suivants : la reprise des murets proposés découvre [U] de pente, le remplacement des volets actuels, la reprise des embrasures de fenêtres et remise en peinture décrépite extérieure, des travaux pour mettre fin aux infiltrations d’eau en cas de pluie importante par la toiture du garage, et par les huisseries qui dégradent le parquet du rez-de-chaussée ainsi que l’installation d’une VMC au rez-de-chaussée.
Ces éléments démontrent à suffisance le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme et exempt de vices ou encore de lever les désordres réservés dans le délai contractuel. À défaut la Cogedim engage sa responsabilité envers ses cocontractants.
au titre du préjudice de jouissance
- Les époux [H] affirment que cette carence leur a causé un préjudice de jouissance certain dont ils demandent réparation à hauteur de 50 000 €.
- La Cogedim conclut au rejet ou à la réduction de cette prétention dont le montant n’est pas justifié. En premier elle fait valoir que les demandeurs ne font que viser les désordres pour lesquels elle soulève leur irrecevabilité et que les acquéreurs n’ont pas fait valoir dans leur quasi totalité. Elle ajoute qu’une procédure pour les défauts des volets, seuls désordres significatifs, aurait pu être évitée, ce qui rend le préjudice de jouissance discutable sur le principe.
Elle considère la demande démésurée pour de petits défauts de finitions, d’un coût de reprise modique, à l’exception du changement des volets et du ravalement de façade, qui n’affectaient pas l’habitabilité de la maison. Elle relève que durant l’expertise et jusqu’à la vente aux époux [X] les époux [H] ne formulaient aucune demande à ce titre ; elle en déduit que cette prétention vise à compenser l’irrecevabilité des demandes initialement formulées.
- La SMA, assureur d’ATEMO, contre qui un recours est fait, soutient que la SNC ayant déjà été indemnisée au titre de ces désordres dénoncées par les époux [H], ses garanties n’ont plus vocation à être mobilisés de ce chef, pour les désordres 8, 12, 13, 17, 57, 60, 15, 72, 28, 29, 30, 31, 32 33.
Relevant que la demande n’est pas motivée et le préjudice aucunement caractérisé et justifié dans son principe et son quantum, l’assureur conclut au rejet de cette demande forfaitaire.
- La société SFP Isobat ne prend pas position sur le fond.
- La SMABTP conclut sur l’inopposabilité des opérations d’expertise et sur la non mise en jeu de ses garanties mais non sur le principe et l’étendue des préjudices.
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Le tribunal déplore l’absence de toute motivation sur ce poste de préjudice ; il note qu’une telle demande n’était formée ni dans l’assignation dans les conclusions en lecture de rapport d’expertise et que les demandeurs n’ont pas informé leurs acheteurs des désordres subis ce qui permet de relativiser l’impact de ceux-ci sur leur vie au quotidien. De plus il n’est pas contesté que les époux [H] n’ont pas été associés à l’expertise en référé diligentée par une autre juridiction et ayant donné lieu à la reprise de l’ensemble des volets par le vendeur.
Au vu de la multiplicité des réserves et de leur persistance dans le temps, le vendeur sera condamné à indemniser les acquéreurs par l’allocation d’une somme de 4.500 €.
au titre de la moins-value lors de la vente de leur bien
- Les époux [H] demandent la condamnation de leur vendeur à indemniser à hauteur de 52 500 € la moins-value de leur maison en raison des dommages existants. Ils expliquent que la maison a été estimée par un agent immobilier à 750 000 € mais vendue aux époux [X] 732 500 € tandis que la maison voisine, mitoyenne, l’a été au prix de 785 000 € ce qui donne une moins-value de 52 500 euros.
- La Cogedim qualifie cette demande de non justifiée dans son principe et son quantum et considère que les pièces ne sont pas probantes pour justifier la valeur de la maison ni l’existence d’une moins-value. Elle relève que ses adversaires arguent spécifiquement de la réfection des volets comme ayant induit une prétendue baisse de prix alors qu’ils ne prouvent pas avoir communiqué le devis de réfection des volets ; elle rappelle avoir changé tous les volets de toutes les autres maisons à l’exception de celle-ci puisque les demandeurs ont privilégié la voie contentieuse et elle plaide qu’il n’y a aucune raison qu’elle soit pénalisée de ce chef. Elle affirme n’avoir commis aucune faute justifiant la prise en charge d’un éventuel préjudice et rappelle qu’en cas de séparation des propriétaires, le soi d’une vente rapide à un prix attractif est habituel. Elle conclut donc au rejet et subsidiairement elles forment des demandes en garantie à l’encontre des entreprises reconnues responsables par le tribunal judiciaire de Nanterre.
- La SMA assureur d’ATEMO relève l’absence de lien de causalité directe et certaine entre les dommages allégués et une quelconque moins-value, considère que les demandeurs ont de toute évidence surestimée leurs biens dans la mesure où un autre du lotissement a été vendu à un prix moindre et met en avant la conjoncture immobilière qui pouvait à elle seule justifier une diminution du prix de vente.
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Au soutien de leurs demandes, les époux [H] se contentent de produire des avis de valeur datant de plus d’un an par rapport à la vente intervenue le 21 avril 2023 et peut détailler. Il ne conteste pas que de bien de l’environnement ont été vendus à des prix distants de plus de 50 000 €.
Surtout l’acte de vente aux époux [X] ne contient aucune mention relative à des défauts et encore moins à la présente instance puisque les vendeurs déclarent expressément page 22 qu’il n’existe actuellement aucune procédure en cours ; ils ne démontrent donc pas que le prix de vente a été impacté par les manquements du vendeur à son obligation de livrer un bien conforme, ce qui est confirmé par les mentions des acquéreurs dans le protocole d’accord transactionnel signé avec la Cogedim selon laquelle ils ignoraient l’existence de ce contentieux qui n’est pas mentionné dans l’acte de vente et qu’ils ont parallèlement trouvé un accord pour la réparation de certains désordres limités au volet, murets, embrasures de fenêtres, toiture du garage, reprise des huisseries
Rien ne démontre donc que le prix de vente, dans le contexte de séparation des époux [H], a été impacté par l'inertie du vendeur à lever les réserves. À défaut de lien de causalité directe et certaine avec sa faute, la Cogedim ne pourra se voir mise à charge une quelconque indemnité.
- sur la demande reconventionnelle de Cogedim en règlement du solde de 5%
- Le maître de l’ouvrage rappelle que lors de la livraison ses acquéreurs consignaient la somme de 28 500 € entre les mains du notaire dans l’attente de la levée des réserves. Leur absence d’intérêt à agir du fait de la vente aux époux [X] interdit définitivement que des réserves puissent être levées à leur bénéfice ou qu’ils soient indemnisés à ce titre.
Il constate que dans le dernier acte de vente qui n’a pas été faite mention de la procédure judiciaire ni d’une quelconque consignation du prix de vente entraînant une cession de dette qui lui serait inopposable si bien que les époux [H] doivent être condamnés solidairement à lui verser ladite somme, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 11 octobre 2021 et de dire que le notaire sera valablement déchargé de sa mission de ce [Localité 26] par le virement de la somme de l’extrait sur le compte de la Cogedim au vu de la copie du jugement.
- Les époux [H] concluent au rejet de toute prétention formée à leur encontre, arguant qu’il appartenait au promoteur de régler
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