TJ 29232, 25 juill. 2025, RG 25/00823
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Texte de la décision
AUDIENCE DU
25 juillet 2025
N° RG 25/00823 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FK2E
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
Monsieur [R] [C]
C/
S.A.S.U. LEASECOM
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Le 25.07.2025
- CCC à Me BALK-NICOLAS
- CCC à Me COIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
SURSIS A STATUER
RENDU LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 04 juin 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution le vingt cinq juillet deux mil vingt cinq, après prorogation le 02 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. LEASECOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Monsieur [R] [C] a assigné la SASU LEASECOM devant le juge de l’exécution afin qu’il :
- déclare la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [C] par acte du 20 mars 2025 à la demande de la société LEASECOM recevable ;
- constater que l’opposition formée le 22 avril 2025 par Monsieur [C] suspend la saisie-attribution en question.
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [C], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La société LEASECOM, représentée par son conseil, accepte qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente du jugement à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 2 Juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025.
Motivation :
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] a formé opposition à l’injonction de payer par déclaration au greffe.
En ce qu’une injonction de payer ne produit les effets d’un titre exécutoire susceptible d’exécution forcée qu’à défaut d’opposition. Cette opposition qui a été formée est donc susceptible de réduire à néant l’injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée. Dès lors, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Quimper.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du jugement du du tribunal judiciaire de Quimper statuant sur l’opposition formée par Monsieur [R] [C] portant sur l’injonction de payer du 22 octobre 2024 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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