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TJ 29232, 17 sept. 2025, RG 25/00366


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Date
17/09/2025
Numéro
25/00366
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de l'exécution
Type
other
Id
68d58fd1876d446c8f48dd02

Texte de la décision

26,533 caractères

AUDIENCE DU
17 septembre 2025

N° RG 25/00366 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FJHK

MINUTE N°

Monsieur [N] [T] [B]

C/

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI STERE

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

le 17/09/2025:

- CE à Me PENNEC
- CCC à Me LE GUILLOU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

RENDU LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.

GREFFIER : Stéphane MARION,

DÉBATS à l’audience publique du 18 juin 2025,

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du mercredi dix sept septembre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE Société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 778 134 601, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2]

représentée par Me Nolwenn PENNEC, avocat au barreau de BREST

Exposé des faits :

Par acte authentique en date du 24 mai 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE a consenti un prêt d’un montant de 159 000 € à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [G], prêt destiné à l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 3], figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 1].
Cet acte est revêtu de la formule exécutoire.

Suite à un commandement aux fins de saisie immobilière émis à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE et par jugement en date du 7 janvier 2015 du juge de l’exécution, cet immeuble a fait l’objet d’une vente forcée. Dans ce cadre, l’immeuble a été adjugé pour la somme de 41000€.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, une saisie-attribution était pratiquée sur les comptes détenus par Monsieur [B] à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [B].

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [N] [B] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE devant le tribunal judiciaire afin qu’il :
- ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande du CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE le 9 janvier 2024 sur les comptes détenus par Monsieur [B] à la BPGO ;
- dise prescrite la créance du CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE au titre du contrat de prêt souscrit le 24 mai 2007 ;
- condamne le CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Me LE GUILLOU.

Après plusieurs renvois, il a été évoqué à l’audience du 14 mai 2025 l’éventuelle présence dans le contrat de prêt d’une clause abusive à la lecture de la clause de déchéance du terme.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2025.

A l’audience du 18 juin 2025, le demandeur, représenté par son conseil, demande au juge qu’il :
- dise n’y avoir lieu à autorité de la chose jugée du jugement d’orientation du 17 septembre 2014 ;
- constate le caractère abusif de la clause de déchéance du terme visée à l’acte du 24 mai 2007 ;
- dise nuls les actes successifs visant le recouvrement de sommes issues de la déchéance du terme contestée ;
- dise que le prêt 66821924808 s’amortit régulièrement depuis sa réalisation selon les termes du contrat ;
- dise que la prescription biennale s’applique sur les échéances impayées jusqu’au 10 juin 2023 inclus ;

- dise en conséquence que le demandeur est titulaire d’une créance à l’encontre du CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE d’un montant de 14604,87€ ;
- condamne le CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE à lui payer cette somme ;
- condamne le CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE à lui payer la somme de 40000€ à titre de dommages-intérêts ;
à titre subsidiaire :
- dise de nul effet l’acte du 8 décembre 2020 ;
- dise prescrite la créance du CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE au titre du contrat de prêt souscrit le 24 mai 2007 ;
en tout état de cause :
- ordonne la mainlevée de la saisie-attribution ;
- condamne le CREDIT AGRICOLE DU FINISETRE à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens qui seront recouvrés par Me LE GUILLOU.

Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer aux conclusions récapitulatives et responsives n°5.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, représenté par son conseil, demande au juge qu’il :
- déclare irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation du 17 septembre 2014 les demandes visant à déclarer abusive la clause de déchéance du terme ainsi que les demandes de condamnations en paiement formées à son encontre ;
- déclare irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel les demandes de condamnation en paiement formée par Monsieur [B] ;
à titre subsidiaire :
- limite la sanction du réputé non écrit pour cause de clause abusive ;
- constate que la déchéance du terme est intervenue par l’effet de la vente lors de l’audience d’adjudication du 7 janvier 2015 ;
en tout état de cause :
- déboute Monsieur [B] de ses demandes ;
- condamne Monsieur [B] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de commissaire de justice afférents à la saisie attribution.

Pour le détail des moyens développés à l’appui des demandes, il convient de se référer aux conclusions n°5.

Les parties ont été autorisées à produire le jugement d’orientation du juge de l’exécution du 17 septembre 2014 dans le délai d’un mois durant le délibéré.

La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.

Motivation :

Sur la fin de non recevoir des demandes liées à la présence d’une clause abusive tirée de l’autorité de la chose jugée des décisions précédentes du juge de l’exécution

Par arrêt en date du 26 janvier 2017, dit « Banco Primus », la cour de justice de l’union européenne a mentionné qu’en présence d'une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n'a pas été examiné lors d'un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d'opposition incidente, est tenu d'apprécier, sur demande des parties ou d'office dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci.

Il résulte de cet arrêt que le juge national est tenu de soulever d’office le caractère abusif d’une clause présente dans un contrat, si ce contrôle n’a pas été effectué lors d’une précédente instance ayant abouti à une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, à condition que le juge dispose d’éléments de fait et de droit nécessaires à son contrôle.

Par arrêts en date du 17 mai 2022, la cour de justice de l’union européenne a dit que :
L'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de l'ouverture de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai.
L'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation nationale qui n'autorise pas une juridiction nationale, agissant d'office ou sur demande du consommateur, à examiner le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles lorsque la garantie hypothécaire a été réalisée, le bien hypothéqué vendu et les droits de propriété à l'égard de ce bien transférés à un tiers, à la condition que le consommateur dont le bien a fait l'objet d'une procédure d'exécution hypothécaire puisse faire valoir ses droits lors d'une procédure subséquente en vue d'obtenir réparation, au titre de cette directive, des conséquences financières résultant de l'application de clauses abusives.

Il résulte de cet arrêt que même lors d’une procédure de saisie immobilière et alors même que la clause abusive a reçu application dans une telle procédure qui a abouti à une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, décision ayant décidé de la vente forcée du bien, qu’il incombe au juge saisi postérieurement d’effectuer ce contrôle des clauses abusives, à condition que la décision revêtue de la chose jugée ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen du caractère abusif de la clause effectué par le premier juge.

Dans un arrêt en date du 15 juin 2023, la cour de justice de l’union européenne a précisé les conséquences du caractère non écrit d’une clause abusive en indiquant que cette clause doit être considérée comme n’ayant jamais existé et que le contrat subsiste sans aucune autre modification. Ainsi, cela a pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait celle du consommateur en l’absence de cette clause, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis à son détriment par le professionnel.

Dans un avis en date du 11 juillet 2024, la 2e chambre civile de la cour de cassation a rappelé que :
- le juge de l’exécution qui répute non-écrite une clause abusive ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier ;
- il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi ;
- le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique une clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution dont il est saisi ;
- le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ere civ, 22 mars 2023, 21-16.044).

Un délai de préavis de 15 jours pour régulariser la situation apparaît insuffisant. (1ere civ, 29 mai 2024, 23-12.904).

Il est argué par le défendeur que le présent juge se heurterait à l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation du juge de l’exécution en date du 17 septembre 2014, étant donné que de par son office, le juge de l’exécution est tenu de vérifier l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Or, en ce que le titre exécutoire objet de ce jugement d’orientation est le prêt notarié en date du 24 mai 2007, le juge de l’orientation a nécessairement dû vérifier le caractère exigible de ce prêt et a donc nécessairement effectué son contrôle des clauses abusives.

En l’espèce, s’il est incontestable qu’un jugement d’orientation a autorité de la chose jugée en matière de fixation du montant de la créance et de la suite de la procédure de saisie immobilière, il convient, conformément aux exigences posées par les arrêts de la cour de justice de l’union européenne rappelées par la cour de cassation en ses décisions susvisées, de voir si le jugement d’orientation mentionne expressément avoir effectué cet examen. Or, en l’espèce, cette décision ne mentionne pas avoir examiné expressément la présence de clauses abusives, et ce alors même que le titre exécutoire est constitué d’un prêt qui lui a nécessairement été produit, de telle sorte que le juge ayant ordonné la vente forcée avait les moyens de le faire.

Il convient en outre de rappeler que l’examen des clauses abusives ne conduit pas à remettre en question l’autorité de la chose jugée de ce jugement d’orientation, étant donné que la vente forcée intervenue en application de cette décision ne peut être révoquée. Ainsi, l’accomplissement de la vente forcée avec toutes les conséquences qu’elle implique ne saurait et ne peut aucunement être remise en question.

En conséquence, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation.

Il convient dès lors de savoir si ce contrat de prêt comporte une clause abusive.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] a la qualité de consommateur ou de non-professionnel.

Le contrat de prêt mentionne en sa clause intitulée « déchéance du terme » que :
« L’emprunteur devra, malgré toute stipulation d’échéance et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée, si bon semble au prêteur et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, rembourser le montant du prêt, ou ce qui en restera dû, ainsi que tous intérêts, frais ou accessoires, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
- en cas de non paiement, total ou partiel, d’une échéance tant sur le présent prêt que sur tout autre prêt ou ouverture de crédit consentis à l’emprunteur.

Cette clause de déchéance du terme en ce qu’elle prévoit un délai de préavis de 8 jours laissé au débiteur pour régulariser les impayés ne prévoit pas un délai suffisant et créé donc un déséquilibre significatif au détriment de Monsieur [B].

Cette clause doit donc être réputée non écrite.

En revanche, cette clause de déchéance du terme précise également que la déchéance du terme est encourue en cas de transfert de propriété de l’immeuble acquis grâce au prêt en question.
En effet, cette clause est libellée ainsi :
Le contrat de prêt mentionne en sa clause intitulée « déchéance du terme » que :
« L’emprunteur devra, malgré toute stipulation d’échéance et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée, si bon semble au prêteur et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, rembourser le montant du prêt, ou ce qui en restera dû, ainsi que tous intérêts, frais ou accessoires, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[...]
- en cas de […] transfert de propriété sous quelque forme que ce soit (notamment par donation, vente, échange, apport partiel ou total d’actif etc...) ».
Pour que cette clause reçoive application, il est précisé dans le contrat que ce transfert de propriété peut intervenir sous quelque forme que ce soit.
En l’espèce, par jugement en date du 7 janvier 2015, cet immeuble a fait l’objet d’une vente forcée. Cette vente forcée a nécessairement entraîné un transfert de propriété de l’immeuble.
La diligence imposée au créancier d’envoyer une lettre recommandée comportant un délai de 8 jours à compter de la déchéance du terme dans cette occurrence n’est pas de nature à créer un déséquilibre dans le droit des parties, à l’inverse d’un délai de 8 jours laissé au débiteur pour régulariser un impayé car le

transfert de propriété de l’immeuble aboutit en faveur du débiteur à la possibilité, de par la création de valeur créée par le transfert de propriété, pour ce dernier de rembourser le montant de la créance ou tout du moins une partie de celle-ci. Or, ici le transfert de propriété a été prononcé par un jugement d’adjudication intervenu le 7 janvier 2015 après un commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 21 janvier 2014 à l’issue d’un débat contradictoire, de telle sorte que les droits du débiteur n’ont ni été lésés ni été diminués.
En conséquence, la déchéance du terme du prêt en question, en application de la clause susvisée, prise en l’occurence du transfert de propriété, est intervenue le jour du jugement d’adjudication à savoir le 7 janvier 2015.

Conformément à l’avis de la cour de cassation susvisé, il incombe au juge de l’exécution de calculer à nouveau le montant de la créance.
Il ressort de ce qui a été exposé précédemment que ce qui est antérieur au 7 janvier 2015 n’est pas exigible.
En revanche, sont exigibles les échéances non payées intervenues depuis le 7 janvier 2015 jusqu’à l’audience du 18 juin 2025, jour jusqu’auquel les parties ont pu formuler leurs demandes à l’issue d’un débat contradictoire. En conséquence, il convient de calculer le montant de la créance en additionnant le montant des échéances tel que prévu par le contrat s’il avait été exécuté normalement.
Ainsi, il ressort du tableau d’amortissement que les sommes exigibles entre le 7 janvier 2015 et l’audience du 18 juin 2025 sont constituées de 136 mensualités de 1002,43€ chacune constituée d’une partie du capital restant dû et de l’autre des intérêts de 4,05 % tel que stipulé dans le contrat, ce qui aboutit à la somme due de 136330,48€, intérêts compris.

Sur la prescription de la créance

L’article 2242 du code civil dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Il est constant sur ce fondement que le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer (civ. 2°, 13 mai 2015, n° 14-16025).

L’article 2245 du code civil dispose que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

Aux termes de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l’espèce, la procédure de saisie immobilière fondée sur le prêt notarié en question a commencé par le commandement de saisie immobilière qui est en date du 21 février 2014. La prescription a été interrompue à compter de cette date.
La procédure de saisie immobilière s’achève par la distribution du prix. En effet, la distribution du prix constitue l’aboutissement de la procédure de saisie immobilière. Or, l’ordonnance validant le projet de distribution amiable du prix issu de la vente forcée est en date du 29 mars 2019.
Par conséquent, la prescription a été interrompue jusqu’au 29 mars 2019.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2020, délivré à Madame [F] [I], co-débitrice solidaire de Monsieur [B], un commandement de saisie-vente lui a été délivré. Le procès-verbal de délivrance que cet acte a été délivré sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [B] argue que cet acte n’interrompt pas la prescription étant donné qu’il n’a pas été délivré à sa destinatrice.
Il convient de préciser que les dispositions légales précitées ne précisent pas qu’un acte délivré sur le fondement de l’article 659 est dénué de tout effet interruptif de prescription, d’où il suit que ce moyen sera rejeté.
En conséquence, en application des articles 2244 et 2245 du code civil, le commandement de payer en date du 8 décembre 2020 a interrompu la prescription. Celle-ci a de nouveau couru jusqu’au 8 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, la banque a fait délivrer un nouveau commandement de payer à Madame [G], puis un autre le 21 octobre 2024. Ces commandements successifs ont interrompu la prescription avant que la durée de deux années ne soit écoulée.
En conséquence, la créance ne s’avère pas prescrite.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir de Monsieur [B] tirée de la prescription.

Sur la demande en paiement formulée par Monsieur [B]

Il est rappelé par l’avis de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2024 susvisé que le juge de l’exécution ne peut pas statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.

Or, Monsieur [B] fonde sa demande sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et que l’application du caractère non écrit de cette clause créé une créance d’un montant de 14604,87€ dont il est titulaire vis à vis de la banque.

En ce qu’il ne s’agit pas d’un cas prévu par la loi dans lequel le juge de l’exécution peut condamner au paiement une des parties, il convient de déclarer cette demande irrecevable.

Au final, en ce qu’il a été déterminé que la créance de la banque n’est pas prescrite et qu’il existe une créance résultant de la déchéance du terme subséquente à la vente forcée intervenue en 2015, il n’y a lieu ni à annuler ni à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17 décembre 2024.

Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [B]

L'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Aux termes de l'article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier.

L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Monsieur [B] ne précise pas le fondement juridique de sa demande.

A l’appui de sa demande il argue que la vente forcée de son bien immobilier a été effectuée sur la base d’une clause de déchéance du terme abusive et que le bien a été vendu pour la somme dérisoire de 41 000 €.

En l’espèce, il convient de rappeler que l’état du droit et de la jurisprudence n’était pas identiques à l’état dans lequel se présente le litige aujourd’hui, de telle sorte qu’il serait trop rigoureux de reprocher à la banque une faute qui au moment de la conclusion du contrat n’existait pas.
Par ailleurs, il a été déterminé que la créance n’est pas prescrite et qu’en outre étant donné que la déchéance du terme est intervenue subséquemment à la vente forcée, une créance subsiste.
Ainsi, il n’y a ni abus de saisie, ni abus du droit d’agir.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En ce que Monsieur [B] succombe en ses demandes, il convient de le condamner à payer au défendeur la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DECLARE irrecevable la demande en paiement de la somme de 14 604,87€ formulée par Monsieur [N] [B] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation du juge de l’exécution en date du 17 septembre 2014 présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance présentée par Monsieur [N] [B] ;

DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 8 décembre 2020 ;

DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [B] au paiement des dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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