TJ 65440, 11 sept. 2025, RG 25/00559
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Texte de la décision
Cahier des conditions de Vente
N° RG 25/00559 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ERJR
AFFAIRE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
contre
[S] [B], [M] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGEMENT DE RENVOI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’exécution, statuant à juge unique
Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier
L'affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et le jugement suivant rendu.
DANS L’INSTANCE PENDANTE
ENTRE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 478 834 930, demeurant [Adresse 4],
Rep/assistant : Me Philippe PEQUERUL, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, et Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Créancier poursuivant
ET
[S] [B], demeurant [Adresse 8],
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (NORD)
non comparant
[M] [J], demeurant [Adresse 5],
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (NORD)
non comparant
Parties saisies
EXPOSE DU LITIGE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE est créancière de [S] [B] et [M] [J] en vertu de la grosse du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 28 septembre 2021 ;
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait délivrer les 04 et 05 Décembre 2025 un commandement aux fins de saisie immobilière à [S] [B] et [M] [J] sur l'immeuble leur appartenant :
Dans un ensemble immobilier à destination de résidence de tourisme dénommé Résidence “[Localité 11]” sis [Adresse 3], cadastré section BD n°[Cadastre 7], lieudit “[Adresse 2]” pour 79a 66ca :
LOT n°40 : au 1er étage, un appartement de type T1 comprenant une entrée cabine, kitchenette, salon-séjour, salle de bains, WC, trois placards et un balcon, et les 51/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble
LOT n°154 : un parking situé au nord de l’ensemble immobilier, et les 3/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble
pour un montant total de 175 162,71 € ;
Ce commandement de payer a été publié le 21 Janvier 2025 soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 1 volume 2025 S N° 14 et N°15 ;
Par exploit d’huissier en date du 17 Mars 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait assigner [S] [B] et [M] [J] à l’audience d’orientation du 15 Mai 2025 ;
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes le 20 Mars 2025, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 15 Mai 2025, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;
Vu le jugement en date du 22 mai 2025 ordonnant la vente forcée du bien saisi et renvoyant l’affaire à l’audience d’adjudication du 11 septembre 2025.
A l’audience, le créancier poursuivant sollicite le renvoi de l’audience d’adjudication.
Sur le renvoi de l’audience d’adjudication
L’article R322-28 du Code des procédures civiles d’exécution indique que “la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la Commission de Surendettement formée en application des article L 331-3-1 ou L 331-5 du Code de la consommation” ;
Attendu que le créancier poursuivant sollicite le renvoi de l’audience d’adjudication, compte tenu de l’absence de candidats enchérisseurs et par manque d’informations sur le contrat de bail liant les débiteurs saisis avec l’exploitant du bien, lequel est exploité en résidence hôtelière ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant, et de renvoyer l’audience d’adjudication à une date ultérieure ;
Qu’en application de l’article R322-29 du Code des procédures civiles d’exécution : “lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délai de la première vente forcée”.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution par décision administrative non susceptible de recours,
RENVOIE l’audience d’adjudication au :
11 Décembre 2025 à 9 heures
Dit que le créancier poursuivant pourra mandater l’huissier de son choix aux fins de faire visiter l’immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
V. PRIEM M. RENARD
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