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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 19272, 25 sept. 2025, RG 24/00020


Vérifier : TJ 19272, 25 sept. 2025, RG 24/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/00020
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
68d5952f876d446c8f492cdb

Texte de la décision

22,961 caractères

COUR D'APPEL DE LIMOGES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 25 SEPTEMBRE 2025

NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 24/00020 - N° Portalis 46C2-W-B7I-7U6
NATAF : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Madame [F] [O] [B], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
rep/assistant : Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [N] [P], né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
rep/assistant : Maître Julien FREYSSINET de la SELARL LYSIAS AVOCATS, avocats au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C87085-2024-1031 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier

DÉBATS : A l'audience du 10 Avril 2025, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au Greffe

JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025

Madame [F] [B] et Monsieur [A] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 13]), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont nés deux enfants :

- [Z] [Y], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 16] ([Localité 13]),
- [R],[I] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 16] ([Localité 13]).

Suivant acte délivré par exploit d’huissier de justice le 3 janvier 2024, Madame [B] a assigné en divorce Monsieur [P] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Tulle en application de l’article 251 du code civil.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 05 mars 2024, le Juge aux affaires familiales de [Localité 16] a notamment dit :

“Sur les mesures provisoires relatives aux époux

CONSTATONS la résidence séparée des époux ;

ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à madame [F] [B] à charge pour elle de régler le prêt immobilier et les frais y afférents et ce à charge de comptes entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial hormis les frais propres à l'usage du bien par l'épouse ;

FAISONS défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;

ORDONNONS en tant que de besoin la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;

ATTRIBUONS la jouissance du véhicule FORD CMax à madame [F] [B] à charge pour elle d'en régler les frais courants et les échéances de prêt afférentes à l'achat de ce véhicule ;

ATTRIBUONS la jouissance du véhicule FORD Fiesta à monsieur [A] [P] à charge pour lui d'en régler les frais courants ;

Sur les mesures provisoires relatives aux enfants

DISONS que les époux auront un exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants communs encore mineurs [Z] et [R] [P] ;

FIXONS la résidence habituelle des deux enfants mineurs, [Z] et [R] [P] au domicile de la mère, madame [F] [B] ;

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DISONS que, sauf meilleur accord des parents, monsieur [A] [P] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement de ses enfants [Z] et [R] [P] :
- une fin de semaine sur deux en période scolaire, les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin entrée des classes ;
- la moitié des vacances scolaires en alternance (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires et inversément pour la mère) avec fractionnement par quinzaines l'été selon le même rythme d'alternance ;

DISONS que la remise des enfants s'effectuera par l'intermédiaire d'un tiers sur le parking de l'Eglise de [Localité 15] ;

PRECISONS qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demie-journée de la période de vacances scolaires qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé ;

PRECISONS que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle ;

PRECISONS que si un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite et d'hébergement ou en suivrait la fin, celui s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

DISONS que sauf meilleur accord des parents, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;

DISONS que la fête de Noël sera partagée entre les parents, les enfants étant avec l'un d'eux du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h00 et avec l'autre du 25 décembre 11h00 à 18h00, en alternance une année sur l'autre (soirée de Noël chez le père et le jour de Noël chez la mère les années impaires et inversément les années paires) ;

RAPPELONS que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

DISONS que monsieur [A] [P] versera à madame [F] [B] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants communs mineurs [Z] et [R] [P] la somme mensuelle de SOIXANTE QUINZE EUROS (75€) par enfant soit un total de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois et au besoin l’y condamnons ;

DISONS que cette contribution sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;

DISONS que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
                       montant de la pension x nouvel indice           = pension revalorisée
                       Indice du mois de la présente décision

DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;

DISONS que cette contribution est due, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;

DISONS que la pension alimentaire fixée par la présente décision sera versée par monsieur [A] [P] à madame [F] [B] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([12]) en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;  

RAPPELONS que monsieur [A] [P] devra toutefois verser cette contribution directement entre les mains madame [F] [B] dans l’attente de la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DISONS que les frais exceptionnels et extra-scolaires exposés pour l’enfant commun, après concertation préalable et d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs, et au besoin les y condamnons ;

RAPPELONS que suivant les dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 € ;

RAPPELONS qu'en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

RAPPELONS que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l'autre parent tout changement de son domicile dans le délai d'UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

RAPPELONS les éléments suivants :
- la pension alimentaire vise à couvrir tout ou partie des besoins courants des enfants, c’est-à-dire les besoins dits « de base » : nourriture, logement, habillement, cantine ;
- la pension alimentaire ne permet pas de contribuer aux besoins qui n’entrent pas dans la catégorie des charges de la vie courante, soit les frais dits « exceptionnels » et les activités extra-scolaires ;
- les frais extra-scolaires sont composés essentiellement des activités sportives, des activités artistiques et plus généralement des activités sociales que peut pratiquer l’enfant en dehors du temps scolaire ;
- les frais exceptionnels sont composés de plusieurs catégories de dépenses dégagées par la doctrine et la jurisprudence : les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité dans des établissements privés et les frais de crèche, les frais de transport en commun, le permis de conduire ;
- les frais extra-scolaires et exceptionnels sont par principe, à défaut de décision contraire, partagés par moitié entre les parents et ne peuvent être déduits du montant mensuel de la pension alimentaire ;
- le parent qui décide d’une dépense exceptionnelle doit préalablement demander l’accord de l’autre parent ; faute d’obtenir cet accord préalable, il payera seul cette dépense, à moins que cette dernière apparaisse essentielle aux besoins de l’enfant.

Sur la date d'effet des mesures provisoires

DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la présente décision soit le 5 mars 2024 ;

Sur l'orientation de la procédure

DISONS que le dossier est renvoyé à la mise en état du 8 avril 2024 à 11 heures pour conclusions du demandeur ;

Sur les autres dispositions accessoires

DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS que la présente ordonnance sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placée au rang des minutes du greffe pour être délivrée à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;

DISONS que la décision sera préalablement portée à laconnaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe".

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code Civil le divorce des époux

- [F] [O] [B], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] ([Localité 13]) ;
- [A] [N] [P], né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 16] ([Localité 13]) ;

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 9] ([Localité 13]);

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;

DIT suivant accord des parties que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 03 janvier 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code Civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite ne conserver l’usage du nom de l’autre ;

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT qu’il appartiendra aux parties de procéder à une liquidation et à un partage des intérêts patrimoniaux à l’amiable et à défaut à saisir le juge d’une assignation en partage ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

CONSTATE l’absence de discernement des enfants [E] et [Z] compte tenu de leur âge, et dès lors leur absence de demande d’audition ;

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard des enfants [E] et [Z] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement ce qui implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment:
- prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, sa scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du territoire national et le changement de résidence,
- s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),
- veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;

RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques;

MAINTIENT suivant accord des parties la résidence habituelle des enfants [E] et [Z] au domicile de la mère, Madame [B] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

MAINTIENT suivant accord des parties les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P] à l’égard des enfants mineurs, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
- une fin de semaine sur deux en période scolaire, les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin entrée des classes;
- la moitié des vacances scolaires en alternance (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires et inversement pour la mère) avec fractionnement par quizaines l’été selon le même rythme d’alternance ;
- avec remise des enfants par l’intermédiaire d’un tiers sur le parking de l’Eglise de [Localité 15];

DEBOUTE Madame [B] de sa demande visant à la fixation d’un délai de prévenance ;

RAPPELLE qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demie-journée de la période de vacances scolaires qui lui esy dévolue, il sera réputé y avoir renoncé;

RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant;

RAPPELLE que si un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;

DIT que sauf meilleur accord des parents, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père;

DIT que la fête de Noël sera partagée entre les parents, les enfants étant avec l’un d’eux du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 11 h00 et avec l’autre du 25 décembre 11h00 à 18h00, en alternance une année sur l’autre (soirée de Noël chez le père et jour de Noël chez la mère les années impaires et inversement les années paires);

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 2275 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

MAINTIENT suivant accord des parties, la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants communs [E] et [Z] due par Monsieur [P] à Madame [B] à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 150 euros par mois et au besoin l’y CONDAMNE, dans les conditions fixées par l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 mars 2024 ;

RAPPELLE que la pension alimentaire est versée par Monsieur [P] à Madame [B] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que conformément à l’Ordonnance d’orientation et de meures provisoires du 5 mars 2024, cette contribution sera revalorisée à l’initiative du débiteur chaque année au 5 mars et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;

DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :

            montant de la pension x nouvel indice          
--------------------------------------------------  = pension revalorisée
            Indice du mois de la présente décision

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
- la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;

PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision relativement aux mesures prises pour les enfants est de droit ;

RAPPELLE qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encours les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, étant observé que Monsieur [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.

rédigé par [S] [M], attachée de justice

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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