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TJ 06088, 12 sept. 2025, RG 25/00987


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00987
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68d599a6876d446c8f496cf9

Texte de la décision

7,021 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00987 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPW5
du 12 Septembre 2025

N° de minute 25/01359

affaire : [S] [E]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MATMUT

Grosse délivrée à

Me Florence BENSA-TROIN

Expédition délivrée à

Me France CHAMPOUSSIN
CPAM DES ALPES MARITIMES

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

S.A. MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, délibéré prorogé au 12 Septembre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [E] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 1] le 23 juillet 2023. Alors qu’elle était passagère sur la motocyclette conduite par son mari, ils ont été percutés par le véhicule conduit par Monsieur [Q] [M] assuré auprès de la S.A. Matmut.

Blessés, ils ont été transportés au centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1].

Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de Nice a ordonné une expertise médicale des deux victimes confiée au docteur [U] et a alloué une provision de 5000 euros à Madame [S] [E] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Par acte de commissaire de justice du 31 mais 2025, Madame [S] [E] a fait assigner la S.A. Matmut devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme complémentaire de 20000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, de la somme de 3000 euros au titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2025, la victime a fait appeler en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 26 juin 2025 et visées par le greffe, la S.A. Matmut demande au juge des référés de :
Déclarer juste et satisfactoire l’offre de la Matmut à hauteur de 11000 euros ;Débouter Madame de toutes demandes plus amples ou contraires ;La débouter de sa demande de condamnation au titre d’une provision ad litem ;La débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation de la Matmut aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation du passager transporté, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [S] [E] a subi une plaie ouverte du genou, à la cheville, sur la jambe droite et une fracture du tiers proximal de la branche montante de la mandibule à gauche avec une luxations du condyle mandibulaire enchâssé dans le muscle stéroïdien latérale. Ces séquelles ont donné lieu à une opérations chirurgicale consistant en la pause de 4 vis sur la mâchoire, des points de suture au menton ainsi que plusieurs séances de kinésithérapie, de rééducation de sa jambe droite, de l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle à temps complet, un important stress post-traumatique et d’un préjudice d’agrément.

La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision complémentaire de 15 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
La S.A. Matmut sera condamnée à son paiement.

Sur la provision ad litem :

Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.

En considération des frais d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer à Madame [S] [E] une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Madame [S] [E] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la S.A. Matmut dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,

Au provisoire ;

DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

CONDAMNONS la S.A. Matmut à payer à Madame [S] [E] :
une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial,une provision ad litem de 1500 euros,la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A. Matmut aux dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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