TJ 22278, 25 sept. 2025, RG 25/00139
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Affaire : E.U.R.L. L’ILOT SAVEURS/[U] [F], [M] [V] [Z]
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ3Q
Ordonnance du : 25 Septembre 2025
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Rendue le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier ;
ENTRE
E.U.R.L. L’ILOT SAVEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Pierre-Alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Emmanuel LE VACON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [M] [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Benoît GUILLOTIN de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART,
A l’audience du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, tenant en notre Cabinet, assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de céans du 11 Septembre 2025 ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu qu’aux termes de l’ordonnance du 11 Septembre 2025, il est indiqué que “FIXONS à la somme de 3 500 suros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par x entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 30 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX04]), en précisant le numéro RG du dossier ;” alors qu’il convient de dire “FIXONS à la somme de 3 500 suros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par l’E.U.RL. L’ILOT SAVEURS entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 30 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX04]), en précisant le numéro RG du dossier ;”
Qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance, en premier ressort et en matière de référé ;
RECTIFIONS l’erreur matérielle commise sur notre ordonnance du 11 Septembre 2025 en ce que “FIXONS à la somme de 3 500 suros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par x entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 30 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX04]), en précisant le numéro RG du dossier ;” alors qu’il convient de dire “FIXONS à la somme de 3 500 suros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par l’E.U.RL. L’ILOT SAVEURS entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 30 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX04]), en précisant le numéro RG du dossier ;” ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 11 Septembre 2025 et sur les expéditions de ladite ordonnance ;
DISONS qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ;
ORDONNONS que mention de la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et DISONS que copie de celle-ci ne pourra être délivrée sans copie de la présente.
LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait et porté à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance étant signée par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente et par Madame Juliette BRETON, Greffier.
Le Greffier. Le Président.
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