TJ 35288, 25 sept. 2025, RG 25/00219
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Texte de la décision
SERVICE DES RÉFÉRÉS
25 Septembre 2025
N° RG 25/00219 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DVGG
Copie certifiée conforme
le 25/09/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 25/09/2025
à Me DEMAY
Copie exécutoire
le 25/09/2025
à Me DEMAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 4 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
DEMANDEURS :
Société GROUPE ARC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
Société ARC PROMOTION ARMORIQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Madame [L] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
Non représentée
****
Faits, procédure et prétentions
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise préventive à la demande des sociétés GROUPE ARC et ARC PROMOTION ARMORIQUE. Monsieur [X] [R] était désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, les sociétés GROUPE ARC et ARC PROMOTION ARMORIQUE ont fait assigner Madame [L] [W] épouse [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo auquel elles demandent de :
Déclarer commune et opposable à Madame [L] [B] l’ordonnance de référé du 9 janvier 2025 (RG n°24/310) ;Etendre les opérations d’expertises confiées à Monsieur [R] à Madame [L] [B].
Madame [L] [B] n’a pas constitué avocat, mais a comparu à l’audience des référés du 4 septembre 2025.
L’affaire, évoquée à l’audience du 4 septembre 2025, était mise en délibéré le 25 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il apparaît que Madame [L] [B] est propriétaire de la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 5], à proximité de l’opération immobilière projetée par les sociétés GROUPE ARC et ARC PROMOTION ARMORIQUE.
Par conséquent, les demanderesses justifient d’un motif légitime à leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de Madame [L] [B], à laquelle il sera fait droit.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge des sociétés GROUPE ARC et ARC PROMOTION ARMORIQUE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [R] par ordonnance du 9 janvier 2025 (RG n°24/310) seront contradictoires, communes et opposables à Madame [L] [B] ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Madame [L] [B] et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Laissons les dépens à la charge des sociétés GROUPE ARC et ARC PROMOTION ARMORIQUE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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