TJ 83137, 25 sept. 2025, RG 19/03221
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 19/03221 - N° Portalis DB3E-W-B7D-KEPA
2ème Chambre
En date du 25 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2025 devant :
Président : Laetitia SOLE
Assesseur : Marion LAGAILLARDE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile
assistées de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Marion LAGAILLARDE
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE
Signé par Lila MASSARI, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 18] (Pas de [Localité 15]) de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON
.../...
Grosses délivrées le :
à :
Me Ouahab BOUREKHOUM - 0107
Me Stéphane CECCALDI
Me Jean-michel GARRY - 1011
Me Patrick GEORGES - 246
Me Thomas MEULIEN - 1022
Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185
Me Grégory PILLIARD - 1016
.../...
DÉFENDERESSES :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 10]/FRANCE
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d’assurance ROYAL ET SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 21]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Christophe HUNKELER, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Madame [E] [I], [M] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 17], de nationalité Française, Préparatrice en pharmacie
demeurant [Adresse 24]
et
Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 22], de nationalité Française, sans profession,
demeurant [Adresse 4]
toutes deux représentées par Me Patrick GEORGES, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
La S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 12]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
L’AG2R REUNICA PREVOYANCE prise sous l’enseigne AG 2R LA MONDIALE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE avocat plaidant
L’ASAF & AFPS MUTUELLE SANTE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 13]
défaillante
.../...
.../...
La Caisse REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 9]
défaillante
La S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 16]
défaillante
La S.A.S. ADVICE - RECOURS AMIABLE ET EXPERTISE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
La CPAM DU PUY DE DOME,
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 11]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société RSA LUXEMBOURG SA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8] (1368)
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Christophe HUNKELER, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
*
* *
Monsieur [Y] [U] est propriétaire d’un bateau semi-rigide dénommé « THILOU ».
Durant la nuit du 4 au 5 juillet 2017, après une soirée entre amis, ledit bateau piloté par Monsieur [Y] [U] s’est violemment échoué sur des rochers près de l’île de [Localité 23].
Madame [E] [H] et Madame [Z] [A], qui se trouvaient à bord du bateau, ont été blessées dans l’accident et ont dû être évacuées par la Société Nationale de Sauvetage en Mer et les sapeurs-pompiers.
Par décision du tribunal maritime de Marseille du 19 octobre 2018, Monsieur [Y] [U] a été déclaré coupable des infractions suivantes :
-Non-respect des règles de la convention COLREG ou négligence du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné des blessures avec incapacité n’excédant pas 3 mois ou sans incapacité commis le 5 juillet 2017 à [Localité 20] sur Madame [A]
-Non-respect des règles de la convention COLREG ou négligence du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné un abordage, un échouement ou une avarie grave d’un navire ou de sa cargaison commis le 5 juillet 2017
-Non-respect des règles de la convention COLREG ou du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné des blessures avec incapacité supérieure à 3 mois le 5 juillet 2017 à [Localité 20] sur Madame [H] née [K]
Monsieur [Y] [U] a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement entièrement assortie du sursis simple, outre une peine d’amende de 1.000 € ainsi qu’à une suspension de son permis de conduire des bateaux ou navires de plaisance à moteur pour une durée de 2 ans.
Le tribunal a, par ailleurs, reçu les constitutions de parties civiles de Mesdames [A] et [H] née [K], les a déclarées recevables et a déclaré Monsieur [Y] [U] responsable des préjudices subis par ces dernières. Le renvoi sur intérêts civils a été enfin ordonné.
Par acte du 5 juin 2018, Madame [Z] [A] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire médicale et voir condamné Monsieur [Y] [U] et ses assureurs à lui payer une provision de 20.000 €.
Par acte du 10 juillet 2018, Madame [E] [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire médicale et voir condamné Monsieur [Y] [U] et son assureur à lui payer une provision de 20.000 €.
Par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge des référés a :
-ordonné l’expertise judiciaire de Madame [A] ;
-condamné Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [A] la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge des référés a :
-ordonné l’expertise judiciaire de Madame [H] ;
-condamné Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [H] la somme de 6.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [Y] [U] à payer à la société AG2R Réunica Prévoyance, assureur de Madame [H], la somme de 6.042,15 € à valoir sur sa créance des frais médicaux, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par aassignation au fond délivrée le 9 mai 2019 devant ce même tribunal à l’encontre de ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE, Monsieur [Y] [U] a notamment sollicité la condamnation de son assureur à le relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la suite de l’accident survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2017, outre la somme de 12.353 € au titre du son préjudice matériel et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 janvier 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie d’un appel de Monsieur [Y] [U] concernant les ordonnances rendues les 13 et 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Toulon, a :
Concernant Madame [H] :
-déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Y] [U] visant à voir déboutée AG2R Prévoyance Réunica de sa demande de provision ;
-déclaré irrecevable la demande de la CPAM en condamnation de Monsieur [Y] [U] à lui verser une provision ;
-confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à ramener le montant de la créance provisionnelle à la somme de 4.000 € ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-condamné Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [H] la somme provisionnelle de 4.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
-dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Y] [U] visant à se voir garantir par RSA ainsi que sur la demande de Madame [H] en condamnation de cette dernière solidairement avec l’appelant ;
-rejeté les autres demandes de Monsieur [Y] [U] ;
-condamné Monsieur [Y] [U] à payer à chacun des intimés la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [Y] [U] aux dépens d’appel.
Concernant Madame [A] :
-infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
-dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Madame [A] ;
-dit n’y avoir à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Madame [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Par assignation au fond délivrée les 9 février, 24 mars, 2 avril et 7 avril 2021 à l’encontre de Monsieur [U], de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE, de la CPAM du Var, de la société AG2R REUNICA et de la société PACIFICA, Madame [E] [H] née [K] a saisi le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par assignation au fond délivrée les 9, 11, 23 et 25 février, 1er et 24 mars 2021 à l’encontre de Monsieur [U], de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE, de la CPAM du Var, la caisse RSI, ASAF&AFPS Mutuelle Santé, la MAAF Assurances et la SAS ADVICE, Madame [Z] [A] a également saisi le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM du PUY DE DOME est intervenue volontairement dans cette dernière instance en date des 28 mai et 9 septembre 2021.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2022, la jonction de ces trois instances désormais appelées sous le numéro RG 19/03221 a été ordonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (ci-après CPAM du VAR), organisme social de Madame [H], sollicite du tribunal qu’il condamne in solidum Monsieur [U] et son assureur, la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC aux droits de laquelle vient désormais la société RSA Luxembourg à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions :
-58.118,22 € au titre de sa créance définitive ;
-1.098 € au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la santé publique;
-1.000 € sur le fondement de l’article 700, outre les dépens ou à tout le moins le demandeur qui a appelé la caisse en déclaration de jugement commun, avec distraction au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, AG2R PREVOYANCE (prise sous l’enseigne AG2R LA MONDIALE et anciennement dénommée AG2R REUNICA PREVOYANCE), organisme social de Madame [H], sollicite du tribunal qu’il condamne solidairement Monsieur [U] et la compagnie ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (ou si mieux semble au tribunal, la société RSA Luxembourg SA) à lui payer, avec les intérêts à compter de la demande soit le 18 mars 2022 :
-6.718.75 € en remboursement des dépenses de santé prises en charge avant la consolidation ;
-251,55 € en remboursement des dépenses de santé prises en charge dans les six mois ayant suivi la consolidation ;
-2.000 € sur le fondement de l’article 700, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY DE DOME (ci-après CPAM du PUY DE DOME), organisme social de Madame [A], sollicite du tribunal :
-qu’il dise recevable l’intervention volontaire de la CPAM du PUY DE DOME ;
-qu’il prenne acte que la CPAM 63 s’en rapporte concernant la responsabilité de Monsieur [U] et de son assureur dans la survenance du dommage ;
- qu’il fixe sa créance à la somme de 23.791,60 € ;
- qu’il condamne solidairement Monsieur [U] et son assureur, la compagnie ROYAL & SUN INSURANCE et le cas échéant, les autres assureurs que le tribunal pourrait juger obligés à garantir le sinistre, à lui payer la somme de 23.791,60 € ainsi que la somme de 1.091 € au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la santé publique et 3.000 € sur le fondement de l’article 700, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, la société PACIFICA sollicite sa mise hors de cause, soulignant qu’aucune des parties n’a dirigé de demandes contre elle, subsidiairement, le rejet de toutes les demandes en raison d’une exclusion de garantie et très subsidiairement, le rejet des demandes de la CPAM du PUY DE DOME en l’absence de lien de causalité démontré entre les frais retenus par l’expert et l’accident, l’application du plafond de garantie ainsi que la condamnation in solidum de la société Royal & Sun Insurance et de la société RSA Luxembourg à la relever et garantir, à défaut à déterminer la contribution de chacune d’elles en application de l’article L121-4 du code des assurances, outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, l’exécution provisoire devant être écartée.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevables les conclusions notifiées le 10 octobre 2023 par la CPAM du PUY DE DOME à l’encontre de PACIFICA ainsi que ses demandes dirigées à l’encontre de cette dernière.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, Madame [Z] [A] demande au tribunal de :
-Condamner Monsieur [U] et la société ROYAL et SUN ALLIANCE GROUPE à lui payer la somme de 267 843,57 euros selon le détail suivant :
12.770,08 € au titre de la perte de gain actuels
916,65 € au titre du besoin tierce personne
161.345,08 € au titre de la perte de gains futurs
18.299,64 € au titre de la perte de retraite de base
13.230,27 € au titre de la perte de retraite complémentaire
6.581,85 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
8.000 € au titre du déficit des souffrances endurées
3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
15.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
25.000 € au titre du préjudice d’agrément
5.000 € au titre du préjudice sexuel
-Condamner Monsieur [U] et la société ROYAL et SUN ALLIANCE GROUPE à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que Monsieur [U], propriétaire du bateau et chef de bord, est responsable de l’accident en qualité de gardien du navire, étant détenteur de l’usage, du contrôle et de la direction de celui-ci. Par conséquent, il doit, avec son assureur en responsabilité civile navigation, indemniser ses préjudices selon le détail figurant dans ses conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, Madame [E] [H] demande au tribunal de :
-Condamner Monsieur [U] et la société ROYAL et SUN ALLIANCE GROUPE à lui payer la somme de 290 311,61 euros selon le détail suivant :
714,50 € au titre des dépenses de santés actuelles
3.229,79 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
1.117 € au titre des dépenses de santé futures
2.448 € au titre des frais de logement adapté
25.600 € au titre des frais de véhicule adapté
2.036,66 € au titre de l’assistance par tierce personne
52.616,90 € au titre de la perte de gains futurs de la date de la consolidation au jugement
127 043,96 au titre de l’incidence professionnelle (22 549,87 € retraite de base + 104 494,09 € retraite complémentaire)
20.000 € au titre du préjudice scolaire ou de formation
4.804,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
8.000 € au titre des souffrances endurées
2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
12.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent
2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
25.000 € au titre du préjudice d’agrément
5.000 € au titre du préjudice sexuel
-Condamner Monsieur [U] à payer la somme de 100 € correspondant au restant dû suite à sa condamnation dans l’ordonnance de référé
-Condamner Monsieur [U] et la société ROYAL et SUN ALLIANCE GROUPE à payer 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que Monsieur [U], propriétaire du bateau et chef de bord, est responsable de l’accident en qualité de gardien du navire, étant détenteur de l’usage, du contrôle et de la direction de celui-ci. Par conséquent, il doit, avec son assureur en responsabilité civile navigation, indemniser ses préjudices selon le détail figurant dans ses conclusions.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2023, Monsieur [Y] [U] demande :
-à titre principal, que les requérantes soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes au motif qu’elles ne fondent pas juridiquement leurs demandes ;
-à titre subsidiaire, que leurs demandes soient ramenées à de plus justes proportions, que le tribunal constate qu’aucune imprégnation alcoolique n’est caractérisée par le Tribunal Maritime de Marseille et donc de débouter RSA Luxembourg venant aux droits de la société ROYAL ET SUN ALLIANCE INSURANCE PLC de sa demande d’application de la clause d’exclusion de garantie et de la condamner à le relever et le garantir, ainsi qu’à lui payer la somme de 12.353 € au titre des dommages matériels, outre 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [Y] [U] soutient, d’une part, que l’article L5121-3 du code des transports doit trouver à s’appliquer et, d’autre part, que Mesdames [H] et [A] ne fondent pas leur demande juridiquement. A titre subsidiaire, il sollicite l’intervention de son assureur au titre de la garantie dommage corporel telle qu’elle figure à l’article 4.3 du contrat d’assurance navigation de plaisance n°51100/100912 souscrit le 30 mai 2016. Pour s’opposer à l’exclusion de garantie sollicitée par son assureur fondée sur une prétendue alcoolémie lors de l’accident, il affirme que la décision du tribunal maritime du 19 octobre 2019 l’ayant condamné n’a retenu aucune consommation d’alcool et a donc autorité absolue sur le volet civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, les sociétés ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC et RSA Luxembourg SA demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, de :
En tout état de cause et à titre liminaire :
-Mettre hors de cause la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc. et débouter Monsieur [U], Madame [H], Madame [A], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, AG2R Prévoyance et SA Pacifica de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc. ;
-Juger recevable l’intervention volontaire de RSA Luxembourg SA.
A titre principal :
- Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Débouter Mesdames [H] et [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-Condamner Monsieur [U] à verser à la société RSA Luxembourg S.A. la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Limiter à 20.000€ les indemnités respectives de Mesdames [H] et [A] en application de la garantie Individuelle Accident.
-Débouter Mesdames [H] et [A] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre infiniment subsidiaire,
-Limiter l’indemnisation, en deniers ou quittances, des préjudices de Madame [H] dans les proportions suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 186,20 €
Perte de gains professionnels actuels sursis à statuer
Dépenses de santé futures : rejet
Frais de véhicule adapté : rejet
Frais de logement adapté : rejet
Tierce personne : rejet
Perte de gains professionnels futurs : rejet
Incidence professionnelle : rejet
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation rejet
Déficit fonctionnel temporaire : 3.640,00 €
Souffrances endurées : 7.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 400,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 11480,00 €
Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
Préjudice sexuel : rejet
-Statuer ce que de droit sur les demandes de la prévoyance AG2R PREVOYANCE
-Limiter l’indemnisation, en deniers ou quittances, des préjudices de Madame [A] dans les proportions suivantes :
Perte de gains professionnels actuels rejet
Tierce personne permanente : rejet
Perte de gains professionnels futurs : 146.396,74 €
Incidence professionnelle : rejet
Déficit fonctionnel temporaire : sursis à statuer
Souffrances endurées : 7.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 800,00 €
Déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer
Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Préjudice esthétique permanent : rejet
Préjudice sexuel : rejet
-Débouter Monsieur [U] de ses demandes au titre de son préjudice matériel ;
En tout état de cause :
-Condamner Monsieur [U] à payer à RSA Luxembourg S.A. la somme de 4.500€ au titre des frais irrépétibles ;
-Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
-A défaut, limiter l’exécution provisoire à 50 % des indemnités allouées ;
-Débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs demandes, ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC et RSA Luxembourg, intervenante volontaire au regard du transfert d’activité opéré entre les deux sociétés, indiquent que sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale et au regard de la condamnation de Monsieur [D] par le tribunal maritime de Marseille le 19 octobre 2018, l’exclusion de garantie prévue par le contrat s’agissant des sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique doit s’appliquer. A titre subsidiaire, RSA Luxembourg indique que c’est la clause 4.5 Individuelle accident du contrat qui doit s’appliquer laquelle fixe un plafond d’indemnisation à hauteur de 20 000 euros pour l’incapacité permanente totale après 12 mois, outre la prise en charge des frais médicaux non pris en charge par le régime obligatoire et tout autre régime de prévoyance collective, s’agissant d’un accident s’étant produit à l’occasion d’une sortie d’agrément et au cours de laquelle deux passagères transportées à titre gratuit avec l’autorisation de Monsieur [U] ont été blessées. A titre infiniment subsidiaire sur la liquidation des préjudices, l’assureur sollicite que les demandes des victimes soient ramenées à de plus justes proportions. S’agissant du préjudice matériel de Monsieur [U], l’assureur relève que ce dernier ne produit aucune pièce permettant de démontrer l’existence d’un préjudice, cette carence devant conduire au rejet des demandes.
Régulièrement assignées, la mutuelle l’Asaf & Afps Mutuelle Santé, la MAAF assurances et la société Advice-Recours amiable et expertise n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024, la clôture a été fixée au 24 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 24 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2025 et la clôture révoquée pour être refixée au 12 juin 2025 afin de permettre aux sociétés ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC et RSA Luxembourg SA de mettre en conformité le dispositif de leurs conclusions avec leurs demandes.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 25 septembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur les interventions volontaires :
Sur l’intervention volontaire de la CPAM du PUY DE DOME :
Comme le rappelle la CPAM du PUY DE DOME, depuis le 1er janvier 2020, les caisses primaires d’assurance maladie sont venues aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CLDSSTI) créées par la loi du 30 décembre 2017 qui en vertu de l’article 15 de cette loi agissaient en lieu et place des Caisses Régionales du Régime Social des Indépendants (RSI) supprimées. Par décision du Directeur de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du 1er janvier 2020, publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité du 15 février 2020, le rôle de Pôle national de recours contre les tiers des indépendants a été attribué à la Caisse d’assurance maladie du PUY DE DOME.
Dès lors, en application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM du PUY DE DOME.
Sur l’intervention volontaire de RSA Luxembourg SA :
Il résulte des pièces produites à l’instance que si la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC figure bien sur le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [U], celle-ci n’est plus l’assureur qui couvre désormais le sinistre. En effet, il ressort de l’extrait du journal officiel de la République Française en date du 19 janvier 2019 que l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution a émis un avis de transfert par une entreprise d’assurance britannique de risques et d’engagements en France en libre prestation de services et en libre établissement, ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, au profit d’une autre compagnie d’assurance, RSA Luxembourg, laquelle intervient volontairement à la présente instance en lieu et place de la première compagnie suite à ce transfert total d’activité. Les extraits KBIS produits aux débats le confirment par ailleurs. Enfin, les parties ne le contestent pas.
Dès lors, en application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société RSA Luxembourg SA et de mettre par conséquent hors de cause la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC.
2/ Sur la mise hors de cause de la société PACIFICA :
Tout comme l’a déjà relevé la Cour d’appel d’[Localité 14] dans son arrêt du 30 janvier 2020, il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SA PACIFICA qui sera dès lors mise hors de cause. Madame [E] [H], demanderesse ayant attrait la société PACIFICA à l’instance, sera condamnée à lui verser la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens qu’elle a exposés.
3/ Sur le droit à indemnisation de Mesdames [H] et [A] :
En application de l’article 1242 du code civil lequel dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, Mesdames [A] et [H] bénéficient d’un droit à réparation intégrale de leurs préjudices, l’accident ayant été causé par Monsieur [Y] [U], propriétaire du navire et titulaire de l’usage, du contrôle et de la direction du bateau dans la nuit du 4 au 5 juillet 2017, comme elles le relèvent dans leurs conclusions, ce que ne conteste pas par ailleurs Monsieur [U].
Enfin, s’agissant de l’application de l’article L5121-3 du Code des transports et de la limitation de garantie sollicitée, il convient de relever que Monsieur [U] ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions de telle sorte que le tribunal n’en est pas saisi en application de l’article 768 du code de procédure civile. En tout état de cause, il sera fait remarquer que Monsieur [U] ne fournit aucune explication quant à la jauge du navire en cause permettant de calculer ce plafond d’indemnisation, étant observé qu’aucune autorisation aux fins de constitution d’un fonds de limitation de garantie ne lui avait été accordée.
4/ Sur la mobilisation de la garantie de la société RSA Luxembourg SA :
Sur l’exclusion de garantie soulevée par RSA Luxembourg SA :
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
RSA Luxembourg soutient que la décision du tribunal maritime, étant une décision pénale, a autorité absolue de la chose jugée sur le litige civil. A cet égard, elle affirme que la procédure d’enquête démontre que Monsieur [U] était sous l’emprise d’un état alcoolique lors de l’accident et que, par conséquent, en application du contrat d’assurance souscrit et notamment du chapitre 5 intitulé « Exclusions communes », la garantie ne peut être mobilisée. Elle précise que cette exclusion ne peut être qualifiée d’abusive, la clause étant libellée de manière claire et compréhensible. S’agissant de la preuve de l’état alcoolique, la société RSA Luxembourg fait référence aux auditions des victimes lesquelles précisent que l’ensemble des personnes présentes sur le bateau avaient mangé et bu. Madame [A] indique « Nous avions tous bu de l’alcool, lui (Monsieur [U]) y compris ». Madame [H] confirme la consommation d’alcool.
Monsieur [Y] [D] conteste avoir navigué sous l’emprise d’un état alcoolique et affirme au contraire qu’aucune preuve de son imprégnation alcoolique n’est rapportée, soulignant que le tribunal maritime ne l’a pas condamné pour des faits en lien avec l’alcool.
En l’espèce, suite à l’accident survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2017, Monsieur [U] a été jugé et condamné par le tribunal maritime de Marseille pour les infractions suivantes :
-Non-respect des règles de la convention COLREG ou négligence du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné des blessures avec incapacité n’excédant pas 3 mois ou sans incapacité commis le 5 juillet 2017 à [Localité 20] sur Madame [A] ;
-Non-respect des règles de la convention COLREG ou négligence du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné un abordage, un échouement ou une avarie grave d’un navire ou de sa cargaison commis le 5 juillet 2017 ;
-Non-respect des règles de la convention COLREG ou négligence du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné des blessures avec incapacité supérieure à 3 mois le 5 juillet 2017 à [Localité 20] sur Madame [H].
Ainsi, il convient de relever que Monsieur [U] n’a pas été condamné pour avoir navigué alors qu’il était sous l’emprise d’un état alcoolique. La lecture de la décision du tribunal maritime et notamment des qualifications pénales détaillées révèle que seule la méconnaissance des règles n°2, commandant à tout capitaine de prendre les précautions que commandent l’expérience ordinaire du navire ou les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le navire (nuit et brouillard en formation), n°5 relative à la veille visuelle et auditive et n°6 relative à la nécessité de maintenir en permanence une vitesse de sécurité permettant de prendre des mesures appropriées et efficaces, ont été retenues. Ainsi, l’autorité absolue de la chose jugée n’a vocation à s’appliquer que relativement à ce qui a été tranché par la juridiction pénale et donc aux infractions rappelées précédemment et non à la question de l’alcool.
A cet égard, il convient de relever qu’aucune mesure de l’imprégnation alcoolique n’a été réalisée sur Monsieur [D]. Les auditions des victimes font certes état d’une consommation d’alcool mais elles indiquent également ne pas être en capacité de dire quelle quantité d’alcool avait bu Monsieur [U]. D’ailleurs, Madame [A] incrimine davantage la vitesse en affirmant dans son audition : « En tant que capitaine de bateau, je pense qu’il aurait dû adapter sa vitesse pour une navigation de nuit », ce qui correspond aux infractions jugées par le tribunal maritime, cette dernière précisant qu’un autre passager lui avait demandé de ralentir. Enfin, le procès-verbal de synthèse d’enquête produit indique que « Personne n’a constaté une consommation d’alcool excessive de la part de [Y] [U] ».
Par conséquent, la navigation sous l’emprise d’un état alcoolique n’ayant été ni retenue par le tribunal maritime et n’étant ni démontrée dans le cadre de la présente instance, l’exclusion de garantie sollicitée par la société RSA Luxembourg n’a pas vocation à s’appliquer. Sa garantie est donc mobilisable.
Sur la clause et le plafond de garantie applicables :
La clause 4.3 du contrat dispose que :
« Objet de la garantie
L’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré ou tout utilisateur autorisé peuvent encourir en raison :
4.3.1.1 des dommages corporels, des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel causé au tiers par le navire assuré ».
La clause 4.5 indique que : « le navire assuré est utilisé à des fins d’agrément personnel, l’assureur garantit, dans les limites précisées ci-dessous, les dommages corporels et le décès de l’assuré, et de toute personne embarquée à titre gratuit avec l’autorisation de l’assuré, survenus à bord du navire ou lors de l’embarquement et du débarquement ».
Monsieur [D] sollicite l’application de la clause 4.3 du contrat fixant un plafond de garantie à hauteur de 7 500 000 euros tandis que l’assureur se fonde sur la clause 4.5 prévoyant un plafond de 20 000 euros. En effet, l’assureur rappelle que Monsieur [U] avait invité des amis pour une sortie vers l’île de [Localité 23] et que cette situation correspond à la définition contractuelle de la clause 4.5. La société RSA Luxembourg précise que pour que la clause 4.3 soit applicable, il aurait fallu que Mesdames [H] et [A] soient passagères d’un autre bateau qui aurait été percuté par celui de Monsieur [U], ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les circonstances de l'accident n’étant contestées par aucune des parties.
Monsieur [U] rappelle que le terme « Tiers » est défini par le contrat d’assurance comme étant « toute personne autre que l’assuré » et qu’ainsi ledit contrat impose à l’assureur de garantir à hauteur de 7 500 000 euros les dommages causés aux tiers. En tout état de cause, il affirme que les stipulations de la clause 4.5 contredisent celles de la clause 4.3 et qu’il appartient donc au juge, en présence de termes imprécis ou équivoques, de les interpréter dans un sens favorable à l’assuré. Par ailleurs, une clause fixant un plafond de garantie à hauteur de 20 000 euros serait contraire à l’article 1170 du code civil, une telle clause vidant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur et doit être réputée non écrite. Enfin, Monsieur [U] relève que le caractère dérogatoire de la clause 4.5 ne figure pas en caractère apparent de telle sorte qu’il a pu légitimement estimer que le plafond de garantie applicable était de 7 500 000 euros.
En l’espèce, il convient de relever tout d’abord que le contrat souscrit est un contrat d’assurance visant à garantir la responsabilité civile navigation que l’assuré ou tout utilisateur autorisé peuvent encourir selon le détail figurant au paragraphe 4.3 intitulé « Responsabilité civile navigation » et dont la définition a été rappelée précédemment. S’agissant de la responsabilité civile, le plafond de l’indemnité est stipulé aux conditions particulières.
Le contrat conclu contient par ailleurs une garantie individuelle accident au paragraphe 4.5 intitulé « Individuelle accident » dont la définition a également été rappelée ci-dessus. Pour la garantie individuelle accident, l’article 4.5.1 mentionne en gras « limites des indemnités » selon le détail suivant :
« Les limites de garantie par évènement sont les suivantes :
-Décès : 20 000 euros
-Perte d’un ou plusieurs membres : 20 000 euros
- perte de vue totale d’un œil ou des deux : 20 000 euros
-Incapacité totale permanente après 12 mois : 20 000 euros ».
Par ailleurs, les frais médicaux sont également pris en charge au titre de la clause 4.5.2 laquelle indique que : « L’assureur garantit, dans la limite fixée aux conditions particulières, les frais de traitement (frais médicaux, chirurgicaux, d’ambulance, hospitaliers et autres services médicaux professionnels) engagés suite à une blessure causée à l’assuré et à toute personne embarquée à titre gratuit avec l’autorisation de l’assuré, survenue à bord du navire assuré ou lors de l’embarquement ou du débarquement ».
Les conditions particulières rappellent ces deux garanties en pages 1 et 4 à savoir :
-la responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à un dommage matériel pour laquelle le plafond est fixé à 7 500 000 euros ;
-l’individuelle marine (décès, invalidité, frais médicaux) avec un plafond de 20 000 euros par personne.
Par conséquent, il résulte clairement des conditions générales et des conditions particulières, lesquelles ne se contredisent pas, excluant ainsi toute nécessité d’interprétation, que le contrat comporte une garantie responsabilité civile pour les dommages causés au tiers par le navire assuré et consécutifs à un dommage matériel d’une part et, d’autre part, une garantie individuelle accident qui vise l’hypothèse de l’utilisation du navire à des fins d’agrément personnel. Ces deux paragraphes sont bien apparents et distincts tant dans les conditions générales que dans les conditions particulières.
S’agissant de la garantie individuelle accident, l’assureur garantit dans les limites précitées les dommages corporels et le décès de l’assuré et de toute personne embarquée à titre gratuit avec l’autorisation de l’assuré, survenus à bord du navire ou lors de l’embarquement ou du débarquement. En l’espèce, il s’agit bien de l’hypothèse applicable à l’accident survenu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2017, Mesdames [H] et [A] ayant été invitées avec d’autres passagers pour une soirée d’agrément sur le navire de Monsieur [U], ce qui n’est contesté par aucune des parties. Elles ont été embarquées à titre gratuit, avec l’autorisation donc de Monsieur [U] et elles ont été accidentées alors qu’elles se trouvaient à bord du navire. Contrairement aux affirmations de Monsieur [U], l’article 4.5 ne fait pas référence à la notion de « Tiers » mais bien à « toute personne embarquée à titre gratuit avec l’autorisation de l’assuré ».
Enfin, il ne peut être soutenu que cette clause viderait de sa substance l’obligation de l’assureur, étant observé que les clauses 4.3 et 4.5 délimitent le risque assuré et l’engagement de l’assureur dans deux hypothèses bien distinctes, ne contrevenant ainsi pas aux dispositions de l’article 1170 du code civil.
Il en résulte que la société RSA Luxembourg sera tenue à garantie en application de la clause 4.5 du contrat et que le plafond de garantie fixé par ladite clause devra s’appliquer.
5/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [Z] [A] :
L'expert, le Docteur [C], fait mention des conclusions médico-légales suivantes dans son rapport du 29 août 2019 :
- Date consolidation ➝ 5 janvier 2019 (à 18 mois de l'accident),
- Déficit fonctionnel temporaire total ➝ du 5 juillet 2017 au 30 septembre 2017,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % ➝ du 1er octobre 2017 au 1er décembre 2017,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ➝ du 2 décembre 2017 au 1er juin 2018,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % ➝ du 2 juin 2018 au 5 janvier 2019,
- Souffrances endurées ➝ 3/7,
- Préjudice esthétique temporaire : comprend le port du corset pour toute la période de [19] à 50% et à 25%. Il est fixé à ➝ 2/7,
- Aides humaines ➝ essentiellement pour les courses et le ménage fixées à hauteur de 3 heures par semaine pour la période à 50 % et d'1 heure par semaine pour la période à 25% du DFTP,
- Déficit fonctionnel permanent ➝ 10 %, pour syndrome rachidien avec douleur permanente mécanique dans tous les mouvements nécessitant la poursuite d'une thérapeutique régulière associée à un syndrome dépressif réactionnel,
- Dépenses de santé futures ➝ vont nécessiter la poursuite d'un soutien psychologique pour une durée de un an et la prise régulière d'anti-inflammatoire et antalgique,
- Incidence professionnelle ➝ madame [Z] [A] pourra reprendre son travail avec pénibilité. Tout travail avec effort sera proscrit,
- Frais de logement adapté ➝ SANS OBJET,
- Frais de véhicule adapté ➝ SANS OBJET,
- Assistance [Localité 29] personne ➝ SANS OBJET,
- Préjudice scolaire et de formation ➝ SANS OBJET,
- Préjudice d'agrément ➝ inaptitude à la pratique des sports et des loisirs précédemment pratiqués (danse de salon, randonnée, course et yoga),
- Préjudice esthétique définitif ➝ 0/7,
- Préjudice sexuel ➝ SANS OBJET.
Madame [Z] [A] a subi trois fractures vertébrales. Une incapacité totale de travail de quatre-vingt-dix jours a été fixée dès le jour de l'accident. Son hospitalisation jusqu'au 10 juillet 2017 a été poursuivie par un séjour en centre de rééducation jusqu'au 30 septembre 2017, puis après son retour à domicile, par quatre-vingts séances de kinésithérapie. Elle a dû porter un corset pour les fractures dorsales et une minerve pour la fracture cervicale. Avant son accident, madame [Z] [A] était prothésiste ongulaire à son compte.
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [Z] [A], née le [Date naissance 3] 1968, âgée de 50 ans lors de la consolidation.
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [A] ne formule aucune demande à ce titre.
La CPAM du PUY DE DOME, organisme social de Madame [A], sollicite la somme de 13 806,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Au regard des documents produits (débours définitifs et attestation d’imputabilité), sa créance sera donc fixée à la somme de 13 806,38 euros.
2. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Madame [A] sollicite la somme de 12 770,08 euros au titre de la perte de gains subie entre le 5 juillet 2017 et le 5 janvier 2019, date de la consolidation, précisant que son arrêt de travail s’est achevé le 31 mars 2018.
Monsieur [U] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à ce poste de préjudice.
Il résulte des débours définitifs de la CPAM du PUY DE DOME, dont il a été rappelé qu’elle intervenait désormais en lieu et place du RSI, que celle-ci a versé à Madame [A] la somme de 2 770,72 euros au titre des indemnités journalières.
En l’espèce, Madame [A] ne produit pas ses avis d’imposition antérieurs à l’accident mais seulement celui de 2019 sur les revenus de l’année 2018 laissant apparaître des salaires d’un montant de 399 euros. Elle produit en revanche les montants à payer en fonction de ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires du 1er trimestre 2014 au 4ème trimestre 2016, une attestation de son expert-comptable pour justifier de ses revenus de 2014 à 2017 et un courrier du [Adresse 25] lui indiquant la base de calcul de ses indemnités journalières, soit la moyenne de ses revenus non-salariés déclarés en 2014, 2015 et 2016 pour les sommes suivantes :
-12 274 euros soit 6 137 euros après abattement en 2014,
-11 653 euros soit 5 827 euros après abattement en 2015,
-13 044 euros soit 6 522 euros après abattement en 2016.
Il en résulte que son revenu annuel moyen est de 6 162 euros.
La perte de gains doit être calculée sur la période allant du 5 juillet 2017 au 5 janvier 2019, soit une année et demi et correspond à la somme de : 6 162 x 1,5 = 9 243 euros – 2 770,72 euros (IJ) – 399 euros (salaires perçus en 2018 = 6 073,28 euros.
Sera donc allouée à Madame [A] la somme de 6 073,28 euros. La créance de la CPAM du PUY DE DOME sera fixée à la somme de 2 770,72 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents:
1. Les dépenses de santé futures
Madame [A] ne formule aucune demande à ce titre. La CPAM du PUY DE DOME fait mention dans ses débours définitifs d’une créance à hauteur de 7 214,50 euros correspondant aux frais futurs ainsi qu’aux dépenses de santé engagées après la consolidation.
2. Assistance par tierce personne après consolidation
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
Madame [A] sollicite une rente trimestrielle de 916,65 euros basée sur une aide de 3 heures par semaine au tarif horaire de 23,50 euros. Elle fournit plusieurs attestations de proches faisant mention des douleurs ressenties, de ses difficultés de concentration et de sa fatigabilité.
Monsieur [U] indique que cette assistance n’est pas justifiée.
En effet, le médecin expert n’a pas retenu un besoin d’assistance allant au-delà du 1er juillet 2018. Madame [A] ne produit aucune pièce médico-légale justifiant d’aller au-delà des conclusions de l’expert et notamment sur un besoin de 3 heures hebdomadaire qui excède les conclusions de l’expert pour la période antérieure à la consolidation. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
3. Les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.
Madame [A] formule une demande à hauteur de 161 345,08 euros, indiquant que ses séquelles ne lui permettent pas de reprendre son activité professionnelle antérieure de prothésiste ongulaire, ne pouvant plus maintenir la position assise de manière prolongée. Elle expose avoir tenté la reprise d’un emploi auprès de l’Eurométropole de [Localité 28] entre le 8 octobre 2018 et le 31 décembre 2019, laquelle s’est soldée par un échec en raison, d’une part, de la précarité de cet emploi et, d’autre part, de la pénibilité générée par celui-ci en inadéquation avec son état de santé. Elle fait en outre mention de sa reconnaissance en tant que travailleuse handicapée par décision du 9 novembre 2021.
Monsieur [U] relève qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité totale de travailler.
L’expert indique dans son rapport que « Madame [A] pourra reprendre son travail avec pénibilité. Tout travail avec effort sera proscrit ». Il relève que la requérante « présente un syndrome rachidien et un syndrome dépressif visible au jour de l’expertise du fait de sa perte de mobilité et d’activité professionnelle. Ces lésions et ces traitements sont imputables de façon directe et certaine avec l’accident initial du 05/07/2017 ».
Ainsi, il ne résulte pas des conclusions médico-légales de l’expert judiciaire que Madame [A] serait dans l’impossibilité de travailler. Il retient une pénibilité qui caractérise selon l’expert une incidence professionnelle. A cet égard, aucun dire ni aucune observation n’ont été formulés à la suite du rapport d’expertise.
Il convient de relever par ailleurs qu’aucun autre document de nature médicale n’est versé aux débats permettant d’indiquer que Madame [A] serait dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle. D’ailleurs, elle ne justifie pas que l’échec de la reprise d’un emploi auprès de l’Eurométropole de [Localité 28] soit imputable aux séquelles de l’accident du 5 juillet 2017, d’autant qu’elle évoque elle-même dans ses écritures la précarité de cet emploi comme justification de son arrêt.
Si Madame [A] est reconnue comme travailleuse h
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