TJ 56260, 25 sept. 2025, RG 25/00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 25 Septembre 2025
N° RG 25/00259 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2JM
[R] [W] c/ S.A.R.L. LE RANCH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Madame [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Me Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. LE RANCH
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
CCC délivrées le
à :
- Me HAMON-PELLEN
- Expert
- Régisseur
- Service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à la disposition,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 16 juillet 2025, Madame [R] [W] assignait la SARL LE RANCH suite à l’apparition de désordres sur le véhicule pocket quad hytrack numéro de série L6SDJBAE7P0300042.
Aussi, Madame [W] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire.
La SARL LE RANCH ne comparaissait pas.
L’affaire était retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant facture n°3565 du 9 octobre 2023, Madame [W] a fait l’acquisition du véhicule litigieux auprès de la SARL LE RANCH, laquelle précise que la vente est assortie d’une garantie d’une durée de 3 mois.
Très rapidement, la requérante a relevé diverses défaillances : la chaîne claque dans les carters, les feux avant ne fonctionnent pas et le voyant de batterie s’allume. La SARL a tenté de résoudre ces difficultés mais n’a pu réparer l’intégralité des désordres, dont la liste n’a fait que s’allonger par la suite et pour lesquels la défenderesse a refusé la prise en charge.
C’est ainsi qu’une expertise amiable a été diligentée. À la lecture du rapport déposé par le cabinet CREATIV le 13 décembre 2024, il a été relevé les désordres suivants : un montage des éléments sans lubrifiant au niveau de l’axe du bras oscillant, une usure prématurée des moyeux de roues arrière, un défaut de maintien du contacteur à clé, une casse prématurée de l’échappement, des défauts électriques avec absence de charge batterie et un faisceau mal fixé.
Dès lors au regard de ces éléments, Madame [W] justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [D] [M] - [Adresse 5] - 06.78.68.80.71 - [Courriel 7] - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [W] et de la SARL LE RANCH ;
Examiner le véhicule pocket quad hytrack numéro de série L6SDJBAE7P0300042, entreposé sis [Adresse 4], et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l'exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et le rapport d’expertise amiable du 13 décembre 2024 ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s'ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 9 otobre 2023 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 9 octobre 2023 ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l'usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d'y remédier et leur chiffrage ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Madame [W] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/259 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisé à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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