TJ 27229, 28 août 2025, RG 25/01353
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
N° RG 25/01353 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDXA
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Q]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mehdi MOKHTARI, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A. CREATIS
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 31 Juillet 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe
- premier ressort
- contradictoire
- rédigé par Madame Marine DURAND
- signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2024, l’Agence CREATIS AG CANAUX DIRECTS PARC DE LA HAUTE BORNE (la SA Creatis) a fait pratiquer entre les mains de la banque MONABANQ une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [P] [Q] pour paiement de la somme totale de 27.188,96 €.
Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [Q] par acte d'huissier du 5 septembre 2024 remis à étude.
Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2024, M. [Q] a fait assigner la SA Creatis devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux.
L'affaire appelée à l'audience du 17 décembre 2024 a été, dans les conditions de l’article 82-1 du code de procédure civile, renvoyée à la compétence du tribunal judiciaire d’Evreux à l’audience de mise en état du 10 février 2025 avant d’être renvoyée, dans les mêmes conditions, à la compétence du juge de l’exécution dudit tribunal à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, M. [Q], représenté par son avocat, s’en réfère à ses conclusions en réponse et sollicite de :
A titre principal,
Déclarer la prescription acquise, Constater la libération du débiteur de la créance, Débouter le créancier du surplus de ses demandes, Condamner le créancier à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, A titre purement subsidiaire,
Reporter à deux années le délai du débiteur pour désintéresser le créancier, Sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile, ne pas condamner le débiteur, compte tenu de l’équité ou de la situation économique, au paiement des dépens et des frais exposés non compris dans les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Q] invoque, sur le fondement de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, la prescription du titre fondant la saisie litigieuse. En réponse aux moyens soulevés en défense, il critique la régularité de l’acte de signification dudit titre pour contenir des corrections manuscrites et considère, en tout état de cause, que le délai de prescription décennal a commencé à courir à compter de la date du titre eu égard à son caractère contradictoire.
A titre subsidiaire, M. [Q] présente une demande de report de paiement de la créance, soulignant le délai d’inaction particulièrement long de la défenderesse.
En défense, la SA Creatis, représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
Juger qu’elle justifie d’un titre exécutoire valable et non prescrit ; Juger que la saisie-attribution contestée a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire valable, valablement signifié et non prescrit ; En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [Q], En tout état de cause,
Condamner M. [Q] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Creatis soutient avoir agi en exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire non prescrit. A ce titre, elle considère que le délai décennal de prescription ne saurait commencer à courir antérieurement à la date de signification du titre fondant la mesure et conteste toute nullité de l’acte consécutive à des corrections manuscrites. Enfin pour écarter toute prescription de son action en exécution, elle invoque un acte interruptif de prescription intervenu quelques jours avant l’acquisition d’une telle prescription.
La SA Creatis s’oppose à la demande de report de paiement de la créance invoquant la défaillance de M. [Q] à justifier de sa situation financière et de son incapacité à régler ladite créance en une seule échéance ni davantage à établir une évolution favorable de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, puis prorogée au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la saisie-attribution
A titre liminaire, il sera fait remarquer qu’aux termes de ses écritures, M. [Q] se contente de formuler des demandes de constatation de la prescription de la créance et de la libération subséquente du débiteur de la créance réclamée. Il doit, ainsi, être déduit de telles demandes que le bien-fondé de la saisie-attribution du 3 septembre 2024 est remis en cause. Toutefois, il sera rappelé qu’avant d’apprécier un tel bien-fondé, il convient de s’assurer de la recevabilité de la contestation d’une saisie-attribution laquelle est conditionnée à l’accomplissement des formalités rappelées ci-après.
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte d’huissier du 5 septembre 2024, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à M. [Q]. Ainsi, en délivrant assignation par acte d’huissier du 1er octobre 2024 à la SA Creatis, le demandeur a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal.
En revanche, M. [Q] ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice instrumentaire selon les formalités et dans le délai prévus par les textes précités de sorte qu’il doit être considéré irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 septembre 2024.
Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article R. 221-1 du code des procedures civiles d’exécution,
« le commandement de payer prévu à l'article L. 211-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
En application de l’article L. 111-4 du code des procedures civiles d’exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l’article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
L’article 503 du même code dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, la SA Creatis a fait délivrer à M. [Q], par acte d’huissier du 28 décembre 2023 remis à étude, un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme totale de 25.550,24 euros en vertu d’un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le Tribunal de Grande Instance de Chartres le 4 décembre 2013.
Outre que l’exécution provisoire a été expressément écartée dudit jugement, il n’en demeure pas moins que l’exécution forcée d’un titre judiciaire ne peut jamais être entreprise avant la notification régulière de celui-ci conformément aux dispositions susmentionnées de l’alinéa 1er de l’article 503 du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’en l’espèce, s’agissant d’un jugement non assorti de l’exécution provisoire, ce dernier n’a acquis son caractère exécutoire qu’à partir du moment où il est passé en force de chose jugée, soit à l’expiration du délai de recours.
Or, il est justifié de la signification dudit jugement à M. [Q] par acte d’huissier du 7 janvier 2014 remis à domicile. Ainsi, ce titre n’a acquis sa qualité de titre exécutoire qu’à l’expiration du délai d’un mois ouvert aux parties pour en interjeter appel, soit à compter du 8 février 2014.
Si M. [Q] critique la régularité de l’acte de signification pour contenir mention manuscrite de la date et correction manuscrite de l’année considérée, il convient de lui rappeler qu’à supposer que de telles mentions manuscrites constituent des irrégularités de forme, ce qui n’est nullement démontré, en l’espèce, la nullité subséquente de l’acte suppose de faire la preuve d’un grief dont M. [Q] ne fait nullement état aux termes de ses écritures.
Dans ces circonstances, l’acte de signification ne saurait être utilement critiqué et remis en cause.
Partant, le jugement précité rendu le 4 décembre 2013 n’ayant acquis sa qualité de titre exécutoire qu’à compter du 8 février 2014, son exécution forcée pouvait être poursuivie jusqu’au 8 février 2024. Ainsi, en délivrant au demandeur commandement aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 28 décembre 2023, la SA Creatis se trouvait encore recevable et bien-fondée en son exécution forcée.
Sur la demande de report de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’espèce, M. [Q] forme une demande de report de paiement sur une période de vingt-quatre mois à laquelle la défenderesse s’oppose expressément.
Force est de constater qu’au soutien de sa demande, M. [Q] se contente de faire valoir l’inaction de la défenderesse durant de nombreuses années. Si cette circonstance peut caractériser des besoins relatifs de cette dernière, il n’en demeure pas moins que le report de paiement suppose également, en vertu des dispositions ci-avant littéralement reproduites, de tenir compte de la situation du débiteur. Or, non seulement, M. [Q] ne fait nullement état de sa situation mais ne produit pas davantage d’éléments de nature à apprécier une situation particulière justifiant le bénéfice d’un report de paiement sur une durée de vingt-quatre mois.
Dans ces circonstances, M. [Q] sera nécessairement débouté de sa demande de report de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la SA Creatis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
DÉCLARE Monsieur [P] [Q] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à verser à la SA CREATIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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