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TJ 27229, 28 août 2025, RG 25/01055


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Date
28/08/2025
Numéro
25/01055
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68d5a7b3876d446c8f4a5778

Texte de la décision

9,488 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 2025/

N° RG 25/01055 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ICXK

JUGEMENT DU 28 AOUT 2025

DEMANDEUR :

S.A.S. ESPACE BIEN ETRE [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascal LESNE, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

JUGE : Madame Marine DURAND Président

GREFFIER : Mme Audrey JULIEN

DEBATS :

En audience publique du 01 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 28 août 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe
- premier ressort
- contradictoire
- rédigé par Madame Marine DURAND
- signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire d’Evreux a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire ;Rejeté la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ;Constaté la résiliation du bail commercial à compter du 14 avril 2024 ;Condamné la SAS ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] à restituer les lieux situés à [Localité 1] [Adresse 1] dans le mois de la signification de la décision ; Ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupant de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;Condamné la SAS ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] à payer en deniers et quittances à M. [U] [H], à titre provisionnel : 12 087, 88 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation et une indemnité mensuelle d’occupation de 3.025,98 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;Condamné la SAS ESPACE BIEN ETRE [Localité 1] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 remis à personne, ladite ordonnance a été signifiée à la société Espace Bien Être [Localité 1].
Par déclaration d’appel du 10 décembre 2024, la société Espace Bien Être [Localité 1] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société Espace Bien Être [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la société Espace Bien Être [Localité 1] a fait assigner M. [H] devant le juge de l’exécution aux fins notamment de suspension des effets du commandement de quitter les lieux dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Rouen.
L’affaire appelée à l’audience du 6 mai 2025 a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, la société Espace Bien Être [Localité 1], représentée par son avocat, modifie ses demandes en sollicitant l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
La société Espace Bien Être [Localité 1] déclare justifier du caractère bien-fondé et conforme aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution de sa demande de délai avant expulsion. A ce titre, elle affirme justifier du paiement régulier de ses charges locatives et déclare sans en justifier avoir engagé des recherches aux fins de relogement. En tout état de cause, elle considère que son expulsion immédiate l’expose à un risque de faillite.
En défense, M. [H], représenté par son conseil, sollicite le rejet de la demande formée par la société Espace Bien Être [Localité 1].
Après avoir exprimé son souhait de récupérer le local, M. [H] reconnaît que les loyers sont payés à l’exception d’une taxe.
En tout état de cause, il considère la demanderesse défaillante à justifier du caractère bien-fondé de sa demande de délai avant expulsion faisant, ainsi, observer qu’elle ne justifie pas de démarches aux fins de relogement déniant au risque de disparition du fonds de commerce tout motif légitime d’affranchissement de mise en œuvre de telles démarches.
Les parties étaient autorisées à communiquer en délibéré l’arrêt à venir de la Cour d’appel de Rouen.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 aout 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 25 juillet 2025, le conseil de la société Espace Bien Être [Localité 1] a produit l’arrêt rendu le 24 juillet 2025 par la Cour d’appel de Rouen.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble “peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”.
L’article L 412-4 du même code précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’ “il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Après avoir rappelé que le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue pour apprécier les demandes respectives des parties, il convient de prendre en considération l’évolution de la situation des parties consécutivement à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen le 24 juillet 2025 ayant notamment :
Confirmé l’ordonnance entreprise (6 novembre 2024) sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ; Statuant à nouveau,
Autorisé la société Espace Bien Être [Localité 1] à s'acquitter en deniers ou quittances auprès de M. [H] de la somme de 12.087,88 euros, en plus des loyers courants et des charges, en neuf échéances de 1.171,04 euros et une dixième échéance réglant le solde, le 1er versement devant intervenir le 15 de chaque mois suivant le mois de signification du présent arrêt et les versements suivants avant le 15 de chaque mois ; Ordonne jusqu’à l’expiration de ce délai de paiement, et tant qu’il est respecté, la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail ; Dit que si la dette locative est apurée, en plus des loyers et de ses accessoires, dans les délais et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; Dit qu'à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance, la clause résolutoire acquise à la date du 14 avril 2024 retrouvera son plein effet, et qu’il pourra être procédé à l’expulsion immédiate de la société Espace Bien Être [Localité 1] et de tous occupants de son chef des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 1]. Il résulte, ainsi, de ce qui précède que la mise en œuvre de la procédure d’expulsion est nécessairement suspendue durant les délais de paiement octroyés à la société Espace Bien Être [Localité 1] par la juridiction d’appel et qu’en cas de respect de ces délais, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
Dans ces circonstances, la demande de délais avant expulsion fondée sur l’ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2024 et le commandement de quitter les lieux délivré à la société Espace Bien Être [Localité 1] le 31 mars 2025 est devenu, par l’effet de la suspension des effets de la clause résolutoire, sans objet.
Sur les demandes accessoires
La société Espace Bien Être [Localité 1] conservera à sa charge les entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

CONSTATE la suspension des effets de la clause résolutoire figurant au bail commercial conclu le 14 avril 2024 entre Monsieur [U] [H] et la SAS ESPACE BIEN ÊTRE [Localité 1] concernant le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 1] durant les délais de paiement octroyés à cette dernière sous réserve du respect des conditions fixées par l’arrêt rendu le 24 juillet 2025 par la Cour d’appel de ROUEN ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais pour quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 1] par suite de l’arrêt précité ;

CONDAMNE la SAS ESPACE BIEN ÊTRE [Localité 1] aux dépens,

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et signé le 28 août 2025

Le Greffier, Le Président,

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