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TJ 76351, 22 sept. 2025, RG 24/00460


Vérifier : TJ 76351, 22 sept. 2025, RG 24/00460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
24/00460
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d5a8e4876d446c8f4a6cd9

Texte de la décision

8,541 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr

n°minute : 25/374
JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 24/00460 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWTP


[C] [E]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES


Copie exécutoire LRAR :

- Mme [E]
- MDPH

Copie dossier

Autres copies certifiées conformes :

- Me RIQUE-SEREZAT (faire afm 16UV)

DEMANDERESSE

Madame [C] [E]
née le 27 Août 1986 à LE HAVRE (76600), demeurant 5 allée Victor Hugo - 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
représentée par Maître Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004919 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville - Service contentieux Pôle social - 76100 ROUEN
non comparante, ni représentée

L’affaire appelée en audience publique le 30 Juin 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- Monsieur Gérard WINGERTSMANN, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 février 2024, Madame [C] [E] a déposé une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH) d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et d’orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins a domicile (SESSAD) pour son fils [W] [E].

Par décision du 18 avril 2024, la MDPH lui a accordé l’AAEH. Toutefois, Madame [C] [E] estimant que le montant accordé ne couvrait pas tous les frais qu’elle expose pour son fils et n’ayant pas obtenu de réponse pour l’orientation SESSAD, a exercé un recours amiable préalable obligatoire auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

En l’absence de réponse, Madame [C] [E] a saisi par requête du 02 décembre 2024 le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre.

Le 03 février 2025, la CDAPH a finalement rejeté le recours de Madame [C] [E] qui a alors saisi le Pôle social du Havre par requête du 1er avril 2025.

Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du 30 juin 2025 lors de laquelle ils étaient joints sous le numéro RG 24/00460.

Madame [C] [E], dûment représentée, sollicite l’attribution d’un complément d’AEEH au titre de la cinquième catégorie ou au titre de la catégorie adaptée. Elle indique que le suivi médical de son fils nécessite de se rendre disponible à de nombreuses reprises dans la semaine Elle explique être soumise à l’emploi du temps des médecins empêchant toute activité professionnelle. Elle produit à l’appui de sa demande de nombreuses factures émanant des professionnels suivant son fils [W].

Elle sollicite également l’orientation de son fils [W] en SESSAD justifiant cette demande par la prise en charge lourde dont il bénéficie.

Enfin, elle demande que les dépens soient mis à la charge de la MDPH.

En défense, la MDPH bien que régulièrement convoquée par courrier avec accusé de réception signé le 28 mai 2025 n’a pas comparu. Elle n’a fait valoir aucun argument devant le tribunal.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de complément :

Vu l’article R.541-2 du Code de la sécurité sociale :

En l’espèce, Madame [C] [E] produit aux débats des factures témoignant du montant qu’elle expose pour le suivi de son fils et de la récurrence de ses soins. Il résulte des éléments fournis que les sommes engagées par elle en 2024 pour la prise en charge de son fils sont inférieures au montant mensuel requis pour la catégorie 5. Au surplus, les justificatifs produits ne sont pas suffisants pour permettre au tribunal de conclure à l’impossibilité pour Madame [C] [E] d’occuper une activité professionnelle quelconque.

En conséquence la demande de complément d’AEEH en catégorie 5 de Madame [C] [E] sera rejetée.

Cependant il existe suffisamment d’éléments au dossier pour permettre d’attribuer à Madame [C] [E] le complément d’AEEH de la catégorie 2. Madame [C] [E] percevra cette allocation période du 1er août 2023 au 31 août 2026, période arrêtée par la MDPH.

Sur l’orientation en SESSAD :

Le SESSAD est un dispositif médico-social qui a pour mission d’accompagner les enfants en situation de handicap dans leur vie quotidienne, scolaire et sociale. Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile interviennent peut intervenir jusqu’à l’âge de 20 ans. A condition que l’usager soit atteint du handicap. Par exemple, une déficience intellectuelle ou motrice, un trouble du spectre autistique ou un trouble du langage.

En l’espèce, [W] présente un trouble du déficit de l'attention (TDAH) diagnostiqué. L’orientation SESSAD lui a été refusé par la CDAPH le 04 février 2025 qui considère que le matériel informatique mis à sa disposition suffit à compenser son handicap. Toutefois, les pièces au dossier démontrent que [W] présente un trouble du langage caractérisé par un manque de vocabulaire et un bégaiement. Ces troubles se répercutent sur l’expression écrite de [W] mais aussi sur ses capacités de lecture. L’orthophoniste qui le suit préconise des aménagements sur le plan scolaire pour encourager son développement.

Il est aussi fait état d’un retard dans le développement de son contrôle corporel. Le GEVASCO établi pour l’année 2023-2024 décrit un élève voulant progresser mais contraint par son manque d’autonomie. Malgré les efforts que [W] fournit ces difficultés persistent et l’équipe pédagogique s’inquiète pour son avenir scolaire.

L’orientation vers un SESSAD apparait donc favorable pour le bon développement de [W]. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [C] [E].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

ACCORDE à Madame [C] [E] le bénéfice du complément catégorie 2 de l'AEEH pour son fils [W] sur la période du 1er août 2023 au 31 août 2026 ;

ACCORDE à Madame [W] [E] le bénéfice d’une orientation vers un SESSAD pour son fils [W] ;

CONDAMNE la MDPH aux entiers dépens.

Ainsi jugé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 24/00460 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWTP

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 24/00460 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWTP

Magistrat : Fabrice LECRAS

Madame [C] [E]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

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