TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 23/00276
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00276 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6TR
N° Minute :
AFFAIRE :
[X] [U]
C/
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[X] [U]
et à
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF ANDREU ET ASSOCIES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
né le 08 Juin 1984
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF ANDREU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [A] [F] selon pouvoir en date du 11 juin 2025 de Monsieur [Z] [E] Directeur Adjoint de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe
Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .
En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 juin 2025 a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision notifiée le 21 octobre 2022, le fond d’indemnisation des victimes des pesticides (FIVP) avait rejeté la demande initiale de Monsieur [X] [U] sur la base d’un avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles « pesticides » en date du 13 octobre 2022, celui-ci considérant qu’il n’y aurait pas de lien avéré entre l’exposition aux pesticides et sa pathologie.
Par courrier en date du 21 décembre 2022, Monsieur [X] [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe (la MSA ou la caisse) en contestation de la décision du FIVP.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2023, Monsieur [X] [U] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du FIVP.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles « pesticides » (le CRRMP ou le comité) afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] [U], aux termes de la déclaration de maladie professionnelle du 9 mars 2022, et la profession habituelle exercée par ce dernier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes des ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [X] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;Infirmer la décision de refus de la commission de recours amiable près la MSA ;
A titre principal :Déclarer que la pathologie dont il souffre est d’origine professionnelle en application de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ; Enjoindre en conséquence la MSA de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les pathologies professionnelles ;
A titre subsidiaire :Recueillir l’avis du CRRMP « pesticides » dans une formation autre que celle ayant rendu les deux premiers avis, en application des dispositions de l’article R491-3 du code de la sécurité sociale ;Préciser que dans le cadre de sa mission, le CRRMP devra prendre connaissance de ses observations et de la littérature scientifique versée à l’appui des demandes, conformément à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale et y répondre.
En tout état de cause :Condamner la MSA Mayenne-Orne-Sarthe à verser à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il a été habituellement exposé au risque de la pathologie qu’il a développé dans le cadre professionnel.
Monsieur [X] [U] soutient par ailleurs que la condition d’un lien direct et essentiel n’emporte aucune exigence de certitude scientifique mais impose qu’une relation de causalité, au besoin fruit de présomptions graves, précises et concordantes, soit établie entre la pathologie et l’exposition.
Il en déduit que le corps médical n’a pas identifié de facteur de risque autre que professionnel pour expliquer l’asthme dont il souffre.
Le demandeur en conclut que si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, il est sollicité la désignation du CRRMP dans une formation différente.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, représentée par l’un des salariés de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, demande au tribunal :
A titre principal : Entériner les avis motivés des CRRMP « pesticides » des 13 octobre 2022 et 22 février 2024 ; Confirmer que l’asthme présenté par Monsieur [X] [U] ne peut pas être pris en charge au titre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ; Rejeter purement et simplement le recours de Monsieur [X] [U] et le débouter de l’ensemble de ses demandes, y compris ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire : Lui donner acte de ce qu’elle ne serait pas opposée à ce que le tribunal recueille, avant-dire-droit, l’avis du CRRMP « pesticides » autrement composé que celui ayant rendu les avis des 13 octobre et 22 février 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient substantiellement qu’elle considère que le tribunal dispose d’ores et déjà, de l’ensemble des éléments pour entériner les deux avis concordants déjà rendus par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles « pesticides » et confirmer le refus de prise en charge de la pathologie de Monsieur [X] [U] au titre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la composition du tribunal
En application des dispositions de l'article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l'absence d'un des assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
En l’espèce, Mme Marie-Christine Niel, assesseur employeur agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.
Toutefois, Monsieur [X] [U] et la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ont donné leur accord à l'audience pour que le Président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.
Sur le fond du litige
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles « pesticides » a motivé son avis en date du 22 février 2024 de la façon suivante :
« Après étude des éléments médico-administratifs présents au dossier, le CRMP Pesticides du 13/10/2022 a considéré que les éléments cliniques et la chronologie n'était pas en faveur d'un lien avéré entre l'exposition aux pesticides et la survenue de la pathologie désignée asthme et n'a pas retenu de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l'exposition professionnelle aux pesticides dans le cadre du travail habituel de l'assuré.
L'assuré a contesté le 20/04/2023, la décision rendue par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides auprès du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance du 26/10/2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, dans une formation autre que celle ayant rendu un avis le 13/10/2022, avec mission de se prononcer sur l'existence ou non d'un lien entre la pathologie déclarée par l'assuré le 09/03/2022 et la profession habituelle exercée par ce dernier.
L'assuré présente un asthme diagnostiqué en mai 2020.
Après avoir étudié les pièces du dossier, le CRMP Pesticides constate que sur le plan professionnel, l'assuré a été salarié ouvrier paysagiste dans une entreprise de travaux paysagers et production de plantes d'avril 2008 à juin 2008, puis à compter de juillet 2008 il est salarié chef de culture en contrat à durée indéterminée. Il a également été ouvrier saisonnier en 2002, 2003 et 2005.
Il est rapporté une exposition aux pesticides au cours de sa carrière professionnelle.
Le comité retrouve la notion d’un suivi pneumologique pour un asthme à compter de 2020.
Aucun épisode de crise d’asthme dans les suites directes d’application de produits phytosanitaires n’est porté au dossier, l’assuré rapporte plusieurs épisodes aigus de symptômes généraux sans aucune description de manifestations respiratoires.
Compte tenu de l’histoire clinique portée au dossier, des caractéristiques de l’affection déclarée et des circonstances de l’exposition aux pesticides décrites, le CRMP conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et les expositions professionnelles aux pesticides de l’assuré »
L’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, retranscrit ci-dessus, est clair, complet et suffisamment étayé.
En outre, cet avis est conforme à celui qui avait été rendu préalablement par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles « pesticides » autrement composé.
Bien qu’il soit reconnu que Monsieur [X] [U] a bien été exposé aux pesticides dans le cadre de son activité professionnelle, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un lien essentiel et direct entre ladite exposition et sa pathologie.
Au surcroît, Monsieur [X] [U] ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en question lesdits avis et de légitimer la saisine d’un troisième comité.
En conséquence, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles « pesticides » sera homologué.
L’ensemble des demandes de Monsieur [X] [U] seront rejetées et il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire ;
CONSTATE qu'en l'absence d'un assesseur, le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue par l'article L. 218-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ;
CONSTATE que les parties ont donné leur accord à l'audience pour que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent ;
***
HOMOLOGUE l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides en date du 22 février 2024 ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [U] ;
DIT qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] [U], aux termes du certificat médical initial établi le 21 décembre 2021 et la profession habituelle exercée par ce dernier ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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