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TJ 30189, 4 sept. 2025, RG 21/00501


Vérifier : TJ 30189, 4 sept. 2025, RG 21/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
21/00501
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d5b024876d446c8f4ae8f1

Texte de la décision

25,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° RG 21/00501
N° Portalis DBX2-W-B7F-JCXA

N° Minute :

AFFAIRE :

[K] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD,
S.E.L.A.R.L. [1],
Société [2] [Localité 1] [3]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [K] [L]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD,
S.E.L.A.R.L. [1],
Société [2] [Localité 1] [3]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Guillaume GARCIA
la SCP [4]
la SELARL [5]

Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [K] [L],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES
substitué par Me Florence MENDEZ,avocate au barreau d’ALES

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [J] [E], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [U] [S], en date du 05 juin 2025

S.E.L.A.R.L. [1],
es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocats au barreau de NIMES , substitué par Me Magali LEON , avocate au barreau de NIMES

Société [2] [Localité 1] [3],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Anne-Charlotte ALLEGRET de la SCP MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE,, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE , greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal de céans a notamment :

- Fait droit au recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur
- Le dit bien fondé
- Dit que l'accident du travail dont Monsieur [K] [L] a été victime résulte de la faute inexcusable de l'employeur, la société [6] ;
- Dit y avoir lieu à majoration à son maximum de la rente servie à Monsieur [K] [L]
- Fixe la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices à la somme de 3000 euros ;
- Dit que la caisse fera l'avance de ces sommes qu'elle pourra récupérer auprès de l'employeur sous quinzaine ;

- Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires :
- Ordonné une expertise médicale d'office ;
- Réservé l'ensemble des demandes d 'indemnisation ;
- Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard récupérera auprès de l'employeur les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
- Rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples ;
- Réservé les dépens en fin d'instance.

Le rapport d'expertise du Docteur [B] [F] a été établi le 28 août 2023 et remis au greffe du pôle social.

Après mise en état, l'affaire est revenue à l'audience du 5 juin 2025.

Monsieur [K] [L], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
- homologuer le rapport d'expertise,

- juger que les demandes formulées sont recevables et bien fondées,

- lui allouer les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice :

125 447,84 € au titre de la perte de gains professionnels futurs entre la date de consolidation et la date du jugement à intervenir, 311 594,99 € au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du jugement à intervenir, 5129 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,8000 € au titre des souffrances endurées,2000 € au titre du préjudice esthétique définitif,10000 € au titre du préjudice d'agrément,3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard avancera et versera directement à la victime les sommes précitées,

- ordonner in solidum à la SELARL [1] (Maître [R] [O]), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 4 février 2020 et la société [2] [Localité 1] [3] de rembourser ces sommes à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum la SELARL [1] (Maître [R] [O]), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 4 février 2020 et la société [2] [Localité 1] [3] à lui payer les sommes suivantes :
125 447,84 € au titre de la perte de gains professionnels futurs entre la date de consolidation et la date du jugement à intervenir, 311 594,99 € au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du jugement à intervenir, 5129 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,8000 € au titre des souffrances endurées,2000 € au titre du préjudice esthétique définitif,10000 € au titre du préjudice d'agrément,3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer en conséquence à la liquidation judiciaire de la SELARL [1] (Maître [R] [O]), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] les sommes suivantes :
125 447,84 € au titre de la perte de gains professionnels futurs entre la date de consolidation et la date du jugement à intervenir, 311 594,99 € au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du jugement à intervenir, 5129 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,8000 € au titre des souffrances endurées,2000 € au titre du préjudice esthétique définitif,10000 € au titre du préjudice d'agrément,3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- les condamner aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.

La SELARL [1] (Maître [R] [O]), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
- débouter Monsieur [K] [L] de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre de la perte de gains professionnels futurs, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'agrément,

- ramener à de justes proportions la demande indemnitaire formée au titre du préjudice esthétique permanent,

- débouter Monsieur [K] [L] de sa demande de condamnation in solidum,

- condamner le cas échéant la société [2] [Localité 1] [3] à garantir le montant des condamnations éventuelles dans les limites de sa garantie

- débouter Monsieur [K] [L] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2] [Localité 1] [3], la société [7] intervenante volontaire à l'instance en lieu et place de la société [2] [Localité 1] [3], représentées par leur conseil, sollicitent du tribunal de :
in limine litis
- ordonner sa mise hors de cause au profit de la société [7],
- se déclarer incompétente pour se prononcer sur les garanties de la société [7] et limiter le dispositif de la présente décision à venir à déclarer le jugement commun à cette dernière,
- si le tribunal devait se déclarer compétent et statuer sur les garanties de la société [7], constater que la garantie de la société [7] n'est pas acquise,

sur le fond,

- débouter Monsieur [K] [L] ses demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle, et du déficit fonctionnel permanent,

à titre subsidiaire :
- débouter Monsieur [K] [L] de sa demande formée à hauteur de 125 447,84 € au titre de la perte de gains professionnels futurs entre la date de consolidation et la date du jugement à intervenir,

- débouter Monsieur [K] [L] de sa demande formulée à hauteur de la somme de 311 594,99 € au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du jugement à intervenir,

- ramener à de plus justes proportions la base journalière retenue par Monsieur [K] [L] dans le cadre du calcul de l'indemnisation qu'il estime lui être due à hauteur de 5129 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent,

- constater que la demande d'indemnisation formulée par Monsieur [K] [L] à hauteur de 8000 € au titre des souffrances endurées est injustifiée et la ramener à de plus justes proportions,

- ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [K] [L] à hauteur de 4000 € quant au préjudice esthétique permanent,

- débouter Monsieur [K] [L] de sa demande formulée à hauteur de la somme de 10 000 € à titre de préjudice d'agrément et, à défaut, la ramener à de plus justes proportions,

- débouter Monsieur [K] [L] de sa demande formulée à hauteur de la somme de 3600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur [K] [L] de sa demande formée tendant à voir ordonner l'exécution provisoire,

en tout état de cause :
- débouter Monsieur [K] [L] de sa demande de condamnation in solidum de la SELARL [1] (Maître [R] [O]), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], désigné suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 4 février 2020 et la société [7] intervenant en lieu et place de la société [2] [Localité 1] [3] à lui verser :
125 447,84 € au titre de la perte de gains professionnels futurs entre la date de consolidation et la date du jugement à intervenir, 311 594,99 € au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du jugement à intervenir, 5129 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,8000 € au titre des souffrances endurées,4000 € au titre du préjudice esthétique définitif,10000 € au titre du préjudice d'agrément,3600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SELARL [1] (Maître [R] [O]), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] de sa demande tendant à voir désigner la société [7] à la garantir du montant des condamnations éventuelles dans les limites de sa garantie,

- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Gard,

- condamner Monsieur [K] [L] à payer à la société [7] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- dire que chacun aura la charge de ses dépens et frais.

La CPAM du Gard sollicite de :
- prendre acte des remarques émises concernant les demandes de liquidation des préjudices subis par Monsieur [K] [L],

- fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Monsieur [K] [L] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,

- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aurait fait l'avance assortie des intérêts légaux en cas de retard, y compris les frais d'expertise,

- rejeter la demande d'exécution provisoire.

Il est renvoyé expressément aux dernières écritures respectives des parties, telles qu'énoncées ci-dessus, pour plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du pôle social de la présente juridiction pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la société [2] [Localité 1] [3] et sur les demandes de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société [2] [Localité 1] [3] par Monsieur [K] [L] au titre des sommes allouées en réparation des préjudices subis et de l'article 700 du code de procédure civile, et la demande en garantie de la SELARL [1] (Maître [R] [O]), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] formée à l'encontre de la société [2] [Localité 1] [3]

Aux termes de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, " le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;

3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;

4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;

5° A l'état d’'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;

7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;

8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;

9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité "".

En l'espèce, il convient de relever qu'il ne relève pas de la compétence du juge du pôle social de statuer sur le bien-fondé de la mise en cause de la société [2] [Localité 1] [3] au profit de la société [8], sur la nature des relations unissant la société [2] [Localité 1] [3] et la SELARL [1] (Maître [R] [O]), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], ni sur la mise en œuvre de la garantie d'assurance souscrite alléguée par la société [6].

Seul le jugement à intervenir peut être déclaré commun et opposable à la société [7].

En conséquence, le juge du pôle social du tribunal judiciaire se déclarera matériellement incompétent en matière de contentieux social au profit du juge statuant en matière civile du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes formées de mise hors de cause de la société [2] [Localité 1] [3] et sur les demandes de condamnation in solidum formées à l'encontre de la société [2] [Localité 1] [3] par Monsieur [K] [L] au titre des sommes allouées en réparation des préjudices subis et de l'article 700 du code de procédure civile, et sur la demande en garantie de la SELARL [1] (Maître [R] [O]), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] formée à l'encontre de la société [7].

Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la société [7].

Sur l'indemnisation des différents préjudices

Aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

En application de cette disposition, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire devant le pôle social.

Les différents chefs de préjudice subis par Monsieur [K] [L] seront réparés dans le cadre de la législation et la jurisprudence relative aux conséquences de la faute inexcusable de l'employeur de la manière suivante.

Sur la perte de gains professionnels futurs entre la date de consolidation et la date du jugement à intervenir et la perte de gains professionnels futurs à compter du jugement à intervenir.

En application des dispositions pré-citées, Monsieur [K] [L] ne peut prétendre à se voir indemniser au titre de la perte de gains professionnels futurs entre la date de consolidation et la date du jugement à intervenir et la perte de gains professionnels futurs à compter du jugement à intervenir, postes de préjudice couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

En conséquence, les demandes en indemnisation formées par Monsieur [K] [L] au titre de la perte de gains professionnels futurs entre la date de consolidation et la date du jugement à intervenir et la perte de gains professionnels futurs à compter du jugement à intervenir seront rejetées.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :

du 13 mars 2019 au 15 mars 2019 (soit 2 jours) à 100%du 16 mars 2019 au 1er avril 2019 (soit 16 jours) à 50 %le 2 avril 2019 (soit 1 jours) à 100%du 3 avril 2019 au 3 juillet 2019 (soit 91 jours) à 25%du 4 juillet 2019 au 10 septembre 2020 (soit 434 jours) à 15%le 11 septembre 2020 (soit 1 jours) à 100%du 12 septembre 2020 au 19 avril 2021(soit 219 jours) à 15%
Il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 28 € par jour comme sollicité par le demandeur.

Il sera donc alloué à Monsieur [K] [L] la somme globale de 3715,60 € au titre du préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire.

Souffrances physiques et morales avant consolidation

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l'accident du travail qu'il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l'objet jusqu'à la consolidation.

L'expert retient un taux de 3 sur une échelle de 7 au titre des souffrances endurées au titre du traumatisme qui a nécessité trois interventions chirurgicales et plusieurs mois de rééducation active, Monsieur [K] [L] ayant présenté par ailleurs un traumatisme du membre supérieur droit.

Compte tenu de l'évaluation faite par l'expert au taux de 3/7, de l'âge de la victime, de la nature et de la durée des souffrances endurées, une somme de 6000 euros sera allouée à Monsieur [K] [L] de ce chef de préjudice.

Préjudice esthétique définitif

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime de l'accident du travail à la consolidation et constitue un poste autonome indemnisable.
L'expert évalue ce poste de préjudice au taux de 2/7 en raison du port d'un fixateur externe pendant 15 jours puis une immobilisation du membre supérieur gauche notamment à l'origine d'un déficit esthétique temporaire avant consolidation.
L'expert évalue après consolidation l'existence d'un préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison d'une cicatrice du poignet gauche visible à distance de conversation qui reste fine, de bonne qualité et non disgracieuse.
Compte tenu de ces éléments, de l'âge de la victime, de la nature des préjudices esthétiques visibles, une somme de 800 euros sera allouée à Monsieur [K] [L].

Préjudice d'agrément

La réparation du préjudice d'agrément aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident professionnel.

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

L'expert relève que Monsieur [K] [L] déclare qu'avant son traumatisme il avait une activité sportive assez importante et que suite à son traumatisme, cette activité s'est vue réduite de façon importante avec limitation des activités intéressant les membres supérieurs.

Monsieur [K] [L] indique qu'il ne peut plus utiliser son bras, avec une impossibilité de soulever des poids de plus de 5 kg, et qu'il ne dispose d'aucun diplôme et ne maîtrise pas parfaitement la langue française, de sorte que ses activités sont très fortement réduites.

Il produit à l'appui de ses dires aucun élément de nature à attester qu'il pratiquait une activité régulière spécifique sportive ou de loisirs.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [K] [L] se verra débouter de ce chef de préjudice.

Sur le versement des sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime

Aux termes des dispositions de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La caisse est donc tenue de faire l'avance de l'ensemble des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par la victime.

Dès lors, la CPAM devra avancer la réparation des préjudices subis par Monsieur [K] [L]. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale.

La CPAM récupérera l'entier montant des indemnités versées à Monsieur [K] [L] auprès de l'employeur.

Les sommes allouées à Monsieur [K] [L] seront fixées au passif de la société [6].

Sur les autres demandes

La société [6], dont la faute inexcusable a été retenue, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
L'équité commande de fixer au passif de la société [6] la somme de 1500 € due à Monsieur [K] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes des autres parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La CPAM est partie principale à l'instance, il n'y a pas lieu de lui déclarer commun et opposable le présent jugement.

Tenant l'ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire.

Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

SE DECLARE matériellement incompétent en matière de contentieux social au profit du juge statuant en matière civile du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la société [2] [Localité 1] [3] et sur les demandes de condamnation in solidum formées à l'encontre de la société [2] [Localité 1] [3] par Monsieur [K] [L] au titre des sommes allouées en réparation des préjudices subis et de l'article 700 du code de procédure civile, et la demande en garantie de la SELARL [1] (Maître [R] [O]), ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] formée à l'encontre de la société [7],

ACCORDE à Monsieur [K] [L] et fixe au passif de la société [6] les sommes suivantes

- 3715,60 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
- 6000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
- 800 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande d'indemnisation de Monsieur [K] [L] formée au titre du préjudice d'agrément,

REJETTE les demandes d'indemnisation de Monsieur [K] [L] formées au titre de la perte de gains professionnels futurs entre la date de consolidation et la date du jugement à intervenir et la perte de gains professionnels futurs à compter du jugement à intervenir,

DIT que ces sommes seront versées à Monsieur [K] [L] par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

DIT qu'il conviendra de déduire de ces sommes la provision de 3000 € accordée à Monsieur [K] [L] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

DIT que la société [6] est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM du Gard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,

FIXE au passif de la société [6] les entiers dépens de l'instance,

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société [7],

ORDONNE l'exécution provisoire,

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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