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TJ 30189, 25 sept. 2025, RG 25/00747


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00747
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68d5b063876d446c8f4aee95

Texte de la décision

4,860 caractères

ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00747 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier, en présence de Mme COHEN Déborah, magistrat en formation ;

Vu la procédure concernant :

Madame [S] [P]
née le 11 Mai 1984 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 16/09/2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16/09/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 22 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 25 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [S] [P], dûment avisée, assistée de Me Priscilla COQUELLE, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [S] [P] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [Y] en date du 16/09/2025 qui rapporte : “Agitation, hétéro-agressivité, éléments délirants (ne veut pas qu’on la contrôle avec la technologie)”;

Madame [S] [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [C] en date du 19/09/2025;

Dans son avis motivé en date du 22/09/2025, le Dr [W] [U] indique : “Ce jour on constate une régression de l’état d’excitation actuel, une tentative de levée de l’isolement va avoir lieu aujourd’hui. Elle présente un moindre retentissement émotionnel des délires de persécution initiaux. Néanmoins elle adhère encore à ses délires. Elle peut verbaliser que des individus manipulent une technologie qui envoie des ondes pour lui nuire, et que des individus auraient placé une enceinte dans le plafond de son domicile diffusant des bruits d’ébats sexuels. Elle n’a aucune conscience des troubles et ne peut adhérer à des soins, les soins doivent se poursuivre selon la mesure” ;

Lors de l’audience, Madame [S] [P] s’est exprimée et se montre favorable à la poursuite de la mesure

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 25 Septembre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [S] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 25 Septembre 2025
Le Greffier

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