Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 25 sept. 2025, RG 25/00458


Vérifier : TJ 67482, 25 sept. 2025, RG 25/00458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/00458
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
68d5b496876d446c8f4b31ce

Texte de la décision

6,812 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00458 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNBF

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH - 30

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 25 septembre 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

Jugement du 25 Septembre 2025

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. RESIDENCE “[Adresse 7] [Adresse 10]” , agissant par son Syndic, la société A.S.I. - Agence [Localité 13] Immobilière-, dont le siègle social se trouve [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [P]
né le 09 Novembre 1981 à [Localité 12]
[Adresse 3]
non comparant

Madame [K] [D]
née le 08 Avril 1982 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 09 Septembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par actes délivrés le 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] situé [Adresse 2] à 67540 OSTWALD (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [S] [P] et Mme [K] [D] épouse [P] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

- condamne solidairement M. [S] [P] et Mme [K] [D] épouse [P] à lui payer la somme de 3.356,30 € au titre des charges de copropriété dues au 30 juin 2025 pour les lots n° 301, 316 et 406, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.

A l'audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignés par dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, M. [S] [P] et Mme [K] [D] épouse [P] n'ont pas comparu.

MOTIFS,

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 3.356,30 € au 30 juin 2025, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé le 20 novembre 2024 à la partie défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 1.121,27 € par lettre recommandée de payer avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Partant, M. [S] [P] et Mme [K] [D] épouse [P] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.356,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 sur la somme de 1.121,27 € et à compter du 12 mars 2025 sur la somme de 2.235,03 €, correspondant aux provisions sur charges échues jusqu’au 30 juin 2025 ainsi qu’aux frais.

La capitalisation demandée sera ordonnée.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [S] [P] et Mme [K] [D] épouse [P] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du CPC. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.

Enfin, M. [S] [P] et Mme [K] [D] épouse [P], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge de ses dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.

Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 12 mars 2025 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] situé [Adresse 2] à [Localité 5].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [S] [P] et Mme [K] [D] épouse [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] situé [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 3.356,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 1.121,27 € et à compter du 12 mars 2025 sur la somme de 2.235,03 € ;

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [P] et Mme [K] [D] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] situé [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] situé [Adresse 2] à [Localité 5] le coût de la mise en demeure de payer du 12 mars 2025 ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [P] et Mme [K] [D] épouse [P] aux dépens de cette instance ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.