TJ 25056, 21 juill. 2025, RG 25/00391
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 25/00391 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6X6
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à
- Me BELS
CONTENTIEUX CIVIL - PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT
RENDU LE 21 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [A] épouse [F]
née le 07 Janvier 1950 à PONTARLIER (25300)
Demeurant 500 TADDU LONGU
20135 CONCA
représentée par Me François BELS, avocat au barreau de BESANÇON
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [S] [E] [Y]
né le 19 Août 1992 à HAZEBROUCK (59190)
Madame [D] [G]
née le 30 Mars 1997 à ARMENTIERES (59280)
Demeurant 5 rue de la sablière
25370 LES HÔPITAUX-NEUFS
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND Juge
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 12 Mai 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT Réputé contradictoire, en PREMIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 août 2024, Mme [Q] [F] a consenti un bail d'habitation à M. [T] [Y] sur des locaux situés au 5 Rue de la Sablière à Les Hôpitaux-Neufs (25370), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 300 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [D] [G].
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 775.97 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 20 décembre 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [Y] le 19 décembre 2024.
Par assignations du 6 février 2025, Mme [Q] [F] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [T] [Y] et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [D] [G] au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,5 896 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 février 2025,1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 11 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 12 mai 2025, Mme [Q] [F] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 mai 2025, s'élève désormais à 8 167 euros. Mme [Q] [F] considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 puisque sur les trois derniers mois, elle n'a reçu que les APL de 455 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [T] [Y] et Mme [D] [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail :
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [Q] [F] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d'acquisition de la clause résolutoire et d'apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d'acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d'appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 18 décembre 2024. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4 775.97 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 février 2025.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [Q] [F] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, Mme [Q] [F] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 8 mai 2025, M. [T] [Y] lui devait la somme de 8 167 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l'absence de comparution de l'ensemble des défendeurs, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l'assignation, soit 5 896 euros, suivant décompte arrêté au 6 février 2025.
Les défendeurs n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur l'indemnité d'occupation :
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1 300 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 19 février 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [Q] [F] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [Y] et Mme [D] [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Mme [Q] [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 décembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 août 2024 entre Mme [Q] [F], d'une part, et M. [T] [Y], d'autre part, concernant les locaux situés au 5 Rue de la Sabliere à Les Hôpitaux-Neufs (25370) est résilié depuis le 19 février 2025,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [T] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [T] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 5 Rue de la Sabliere à Les Hôpitaux-Neufs (25370) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [T] [Y] solidairement avec Mme [D] [G], au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 300 euros (mille trois cents euros) par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [T] [Y] solidairement avec Mme [D] [G], à payer à Mme [Q] [F] la somme de 5 896 euros (cinq mille huit cent quatre-vingt-seize euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 février 2025,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [T] [Y], solidairement avec Mme [D] [G], à payer à Mme [Q] [F] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [Y], solidairement avec Mme [D] [G], aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 décembre 2024 et celui des assignations du 6 février 2025.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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