TJ 25056, 30 juin 2025, RG 24/00348
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 24/00348 - N° Portalis DBXQ-W-B7I-EVX5
Minute n°
Copie certifiée conforme délivrée le
à
- SAS SAILLARD Frères
Copie exécutoire délivrée le
à
- Me SAGET
CONTENTIEUX CIVIL - PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT
RENDU LE 30 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Société SAILLARD FRÈRES
6 rue Pierre Mendès France
Les Grands Planchants
25300 PONTARLIER
représentée par Mme [O] [N] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
Demeurant 6 rue Jean JAURES
25300 PONTARLIER
représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANÇON
substituée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND Juge
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Avril 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 30 Juin 2025.
JUGEMENT Contradictoire, en DERNIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 9 juin 2020, M. [G] [B] a conclu avec la Société SAILLARD FRÈRES, un contrat de fourniture et de pose de menuiseries aluminium pour un montant de 6 400 euros TTC.
Le 28 juillet 2020, la Société SAILLARD FRÈRES a envoyé une facture à M. [G] [B] d'un montant de 4 400 euros. En effet, le client avait déjà réglé un acompte de 2 000 euros le 9 juin 2020, ainsi, cet acompte a bien été soustrait au montant initial de 6 400 euros qui devait être réglé.
En l'absence de paiement, une mise en demeure en date du 28 juillet 2022 a été envoyé en LRAR à M. [G] [B].
Sur requête de la Société SAILLARD FRÈRES, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 20 décembre 2023, enjoignant à M. [G] [B] de payer au requérant la somme de 4 400 euros en principal.
L'injonction de payer a été signifiée à personne, M. [G] [B] le 17 janvier 2024.
M. [G] [B] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2024.
L'affaire a été appelé à l'audience le 7 avril 2025 après plusieurs renvois et une réouverture des débats le 10 mars 2025.
Ainsi, lors de l'audience utile du 7 avril 2025, M. [G] [B], représenté par Maître SAGET, sollicite:
La déclaration d'irrecevabilité de la demande de paiement de la Société SAILLARD FRÈRES pour cause de la prescription de l'action.La condamnation de la Société SAILLARD FRÈRES à la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il indique que la Société SAILLARD FRÈRES a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 23 novembre 2023 soit trois ans après l'établissement de la facture définitive, qui a eu lieu le 28 juillet 2020.
Il se prévaut d'une exception d'inexécution contractuelle, en effet, il a contacté par courriel le 16 et 25 septembre 2020 la Société SAILLARD FRÈRES pour leur faire part de problème d'étanchéité affectant la menuiserie aluminium, objet de leur contrat, ainsi que la présence d'un coup sur cette dernière. La Société SAILLARD FRÈRES n'a pas apporté de réponse à ces courriels.
Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il sera renvoyé à ses conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La Société SAILLARD FRÈRES, représentée par Mme. [O] [N], comparait et conclut au rejet des demandes formées à son encontre.
Elle fait valoir que M. [G] [B] n'a pas effectué le paiement de sa facture du 28 juillet 2020 d'une somme de 4 400 euros.
Elle indique que M. [G] [B] n'a jamais fait de réclamations auprès de la société suite à la pose de menuiseries aluminium.
Elle soutient que malgré les nombreuses relances M. [G] [B] n'a pas procédé au paiement, de ce fait, elle a effectué une requête en injonction de payé le 20 décembre 2023.
Néanmoins, dans une lettre du 3 juin 2024 la Société SAILLARD FRÈRES propose à M. [G] [B] d'effectuer une remise de dette équivalente à la somme de 1 000 euros. Le débiteur, M. [G] [B] n'a pas donné de réponse à cette lettre.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Il a ensuite été prorogé au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L.128-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent se prescrit par deux ans.
En l'espèce, la Société SAILLARD FRÈRES est un professionnel, le contrat conclu avec M. [G] [B] est un contrat de fourniture de biens, de ce fait, l'action pour obtenir le paiement de cette créance se prescrit par deux ans.
La Société SAILLARD FRÈRES se prévaut d'une facture datant du le 28 juillet 2020. Elle disposait en conséquence d'un droit d'action jusqu'au 28 juillet 2022. Or, ce n'est que le 20 novembre 2023 soit plus de trois ans après la facture, qu'elle a obtenu une requête en injonction de payer.
Par conséquent, le délai de prescription est acquis et l'action de la Société SAILLARD FRÈRES sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Conformément au jugement du 25 novembre 2024 rendu par le Juge des Contentieux et de la Protection de Pontarlier, l'opposition formée par M. [G] [B] est recevable.
Sur les demandes accessoires :
La Société SAILLARD FRÈRES, partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité impose de ne pas faire droit aux demandes de M. [G] [B] concernant l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de Proximité de Pontarlier, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par M. [G] [B] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 décembre 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection de Pontarlier.
MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2023 rendue par le Juge des Contentieux de la Protection de Pontarlier et statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable l'action en demande de paiement de la Société SAILLARD FRÈRES en raison de la prescription.
DÉBOUTE la Société SAILLARD FRÈRES de ses demandes.
DÉBOUTE M. [G] [B] de sa demande de condamnation de la Société SAILLARD FRÈRES de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Société SAILLARD FRÈRES aux dépens de l'instance.
RAPPELLE que la décision réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel est non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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