TJ 31555, 18 mars 2025, RG 24/00255
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Texte de la décision
MINUTE : 25/00309
DOSSIER : N° RG 24/00255 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZLM
AFFAIRE : [5] / [F] [J] [N]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU,
[B] [S], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Madame [F] [J] [N], demeurant [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 18 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 19 Février 2024, [F] [J] [N] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF [3] le 08 février 2024, signifiée le 08 février 2024, pour un montant de 1137 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période de l’année 2020.
A l’audience, l’URSSAF [3] déclare se désister de la présente instance et la défenderesse a accepté le déistement par mail du 24 février 2025.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’[5].
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement d'instance de l’URSSAF [3] et l'acceptation par la [F] [J] [N].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00255 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZLM .
Condamne [1] aux dépens.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 18 Mars 2025.
Le greffier, Le président,
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