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CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 23/02859


Vérifier : CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 23/02859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
23/02859
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
arret
Id
68d61f38af601e1a13832b44

Texte de la décision

11,615 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80H

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/02859 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEGQ

AFFAIRE :

[S] [W] [P]

C/

S.A.S.U. 3M FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 22/00037

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Adrien BROUSSE

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [W] [P]

né le 12 Décembre 1975 à [Localité 7] (Cambodge)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0748

APPELANT


S.A.S.U. 3M FRANCE

N° SIRET : 542 07 8 5 55

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - substitué par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de Monsieur [R] [Z], greffier stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [W] [P] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 janvier 2001, en qualité d'opérateur mélangeur par la société 3M France qui intervient dans la fabrication et la commercialisation des produits dans un certain nombre de secteurs d'activité (fournitures de bureau, papeterie, entretien ménager, produits abrasifs pour l'industrie, nettoyage professionnel, etc...), emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des industries chimiques.

En dernier lieu, M.[P] occupait le poste de technicien fabrication au sein de l'établissement [Localité 6] (95) de la société.

Le 31 août 2018. M. [P] a conclu avec la société une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), après avoir présenté un projet de création d'entreprise entériné par la commission de validation instituée par le plan.

La société a effectué deux avances au salarié sur son solde de tout compte pour un montant total net de 35.000 euros.

Lors d'un audit de contrôle, la société a constaté que seule l'avance de 25.000 euros versée au salarié en octobre 2018 avait été reprise dans le cadre de son solde de tout compte.

La société 3M France a saisi, le 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency, aux fins de demander le remboursement par M. [P] des sommes allouées au titre de la mise en 'uvre du PSE ainsi que sa condamnation au paiement de sommes de nature indemnitaire, ce à quoi le salarié s'est opposé.

Par jugement rendu le 5 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit non prescrites tant l'action que les demandes présentées par la SAS 3M France dans le cadre du litige opposant à M. [P]

Constate que M. [P] a indûment perçu une somme de 10.000 euros, correspondant à une indemnité à laquelle il n'était pas éligible, en l'espèce l'indemnité de reclassement rapide

Condamne M. [P] à restituer à la SAS 3 France la somme de 10.000 euros indûment perçue au titre de l'indemnité précitée

Dit que la somme susvisée sera majorée, conformément aux dispositions de l'article 1352-6 du code civil, des intérêts légaux, lesquels courront à compter du 25 novembre 2020, date du premier courrier à lui adressé par la SAS 3M France portant demande de restitution

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [P] aux entiers dépens.

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le 16 octobre 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2024, M. [P] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau

Débouter la société 3M France de l'ensemble de ses demandes

Condamner la société 3M France à verser à M. [P] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisser à la société 3M France la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2024, la société 3M France demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 5 septembre 2023 et déclarer l'appel mal fondé :

En conséquence :

Condamner M. [P] à verser à la Société 3M France la somme de 10.000 euros au titre du remboursement de l'indu, majorée des intérêts légaux à compter du 25 novembre 2020, soit la date du courrier aux termes duquel la Société 3M France a demandé au salarié pour la première fois, de restituer l'indu.

Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes :

Statuant à nouveau :

Fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification ou signification de l'arrêt au Salarié

Juger que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte

Condamner M. [P] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 8 janvier 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 juin 2025.

MOTIFS

Sur le fond :

La société soutient que M. [P] a perçu lors de son départ une somme supérieure à celle qui lui était normalement due, ce dont elle n'a eu connaissance qu'à l'occasion de la réalisation d'un audit de contrôle.

M. [P] soutient que la somme en litige de 10 000 euros correspond à l'indemnité de reclassement rapide à laquelle il serait éligible selon les dispositions du PSE et son livret d'information communiqué aux salariés qui détaille les mesures d'accompagnement du plan.

Selon l'article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ».

Selon l'article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

Selon l'article 2.3 (ix) du PSE intitulé « indemnité en cas de reclassement rapide », cette indemnité est versée aux salariés ayant accepté un reclassement avant le terme du congé de reclassement, se traduisant par une embauche effective avant le terme du congé, le salarié devant communiquer une copie de son contrat de travail.

Il ressort du livret portant mesures d'accompagnement dans le cadre de l'exécution du plan précité que sont bénéficiaires de l'indemnité, les salariés trouvant un emploi selon la définition des offres valable d'emploi (OVE), avant le terme de leur congé de reclassement.

Selon ce même document une OVE est constituée notamment en cas de création d'entreprise ou reprise d'entreprise dès lors qu'elle a été validée par l'antenne emploi.

M. [P] soutient que selon ce document d'information, la création ou la reprise d'entreprise constitue une hypothèse de reclassement ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de reclassement rapide.

M. [P] fait valoir qu'ayant créé son entreprise au mois de novembre 2018, soit moins de quatre mois après son entrée dans le dispositif de congé de reclassement, il était éligible à la perception de l'indemnité de reclassement rapide à hauteur de 10 000 euros prévus.

Certes, tel que soutenu par M. [P], le document d'information a été rédigé par l'employeur, pour autant, alors qu'il est rappelé en préambule du document que celui-ci est purement informatif et que l'accord collectif signé le 4 décembre 2017 reste le document de référence, contrairement à cet accord, le document d'information sur lequel se fonde M. [P] n'est pas créateur de droit au profit du salarié.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont souligné que le livret d'information n'avait pas de valeur juridique comparable à celle de l'accord collectif, qui quant à lui ne prévoit pas le versement d'une telle indemnité en cas de création d'entreprise.

Même si M. [P] justifie avoir consulté sa hiérarchie au cours du mois de décembre 2018 à ce sujet, le versement ultérieur de la prime litigieuse par l'employeur était non causé.

Dans ces conditions, la société est bien fondée en sa demande de remboursement de la somme de 10 000 euros qui a été perçue par M. [P] de façon indue sans qu'il soit nécessaire d'assortir l'exécution de cette obligation de la fixation du montant d'une astreinte, l'infirmation jugement en étant pas sollicitée par la société.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur le point de départ des intérêts :

M. [P] conteste la demande visant à faire courir les intérêts antérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale en expliquant avoir déménagé depuis le mois de juin 2019.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2020 à l'adresse suivante [Adresse 4] à [Localité 8], M. [P] a été mis en demeure par la société de lui verser la somme de 10 000 euros au titre du trop-perçu.

Une relance était adressée à M. [P] dans les mêmes formes et à la même adresse par la société.

L'appelant communique une attestation notariée de la cession le 26 avril 2019 par M. [P] et sa compagne d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8].

Pour autant, il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir cherché à joindre M. [P] par d'autres moyens que par voie postale.

Contrairement à ce que soutient à l'appelant il n'est pas justifié de ce que la société connaissait aucune autre adresse de ce dernier.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] a restituer à la société la somme de 10 000 euros indûment perçue, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020 date du premier courrier adressé à l'appelant portant demande de restitution.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne M. [S] [C] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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