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CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 22/02583


Vérifier : CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 22/02583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
22/02583
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-2
Type
arret
Id
68d61f3aaf601e1a13832b6a

Texte de la décision

104,630 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2025

N° RG 22/02583 N° Portalis DBV3-V-B7G-VMA7

AFFAIRE :

[M] [UX]

C/

S.A. MÉTROPOLE TÉLÉVISION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 18/02381

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me [UK] DEMANGE

Me Joël GRANGÉ

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [M] [UX]

Né le 10 mai 1967 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Olivier DEMANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165


INTIMÉE

S.A. MÉTROPOLE TÉLÉVISION

N° SIRET : 339 012 452

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme Métropole Télévision, dont le sigle est M6 et le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la programmation télévisuelle. Elle emploie plus de 10 salariés et applique l'accord d'entreprise qui lui est propre.

M. [M] [UX], né le 10 mai 1967, a été engagé par la société Métropole Télévision selon contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, du 23 novembre 2009 au 31 décembre 2010, en qualité de directeur de projet SI [service informatique], avec mention qu'il a le statut de cadre dirigeant.

Puis, M. [UX] et la société Métropole Télévision ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (4,5 jours par semaine), à compter du 1er mars 2010, pour le poste de DSI [directeur des systèmes informatiques], statut cadre dirigeant, moyennant un salaire brut mensuel de 9 553,50 euros outre une prime de fin d'année et une rémunération variable selon l'atteinte de ses objectifs.

M. [UX] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 31 janvier au 18 février 2018, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 3 juin 2018. Il a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 4 juin 2018 puis a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie du 9 au 29 juillet 2018. A l'issue de ses congés payés pris du 30 juillet 2018 au 8 août 2018, il a été placé en arrêt de travail à compter du 9 août 2018, sans discontinuer depuis lors.

Par requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2018, M. [UX] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en présentant, dans le dernier état, les demandes suivantes :

- débouter la société M6 de l'intégralité de ses demandes, y compris ses demandes reconventionnelles,

- fixer son salaire de référence à 12 452 euros bruts,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- condamner la société M6 à lui verser les sommes suivantes :

. 37 356 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 736 euros au titre des congés payés afférents,

. 46 074 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 224 136 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

. 37 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et du préjudice subséquent résultant des souffrances au travail subies,

. 37 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,

- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,

- condamner, en conséquence, la société M6 à lui verser les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires :

. 10 989,16 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en janvier 2018 et 1 098,61 euros au titre des congés payés afférents,

. 137 333,56 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017 et 13 733,35 euros au titre des congés payés afférents,

. 115 701,60 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016 et 11 570,16 euros au titre des congés payés afférents,

. 105 177,10 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre mars et décembre 2015 et 10 517,10 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société M6 à lui verser les sommes suivantes à titre d'indemnisation de l'absence de repos compensateur :

. 95 777,38 euros au titre de l'année 2017,

. 79 918,30 au titre de l'année 2016,

. 71 403,64 euros au titre de mars à décembre 2015,

- condamner la société M6 à lui verser la somme de 75 037,44 euros au titre du rappel de salaire relatif aux heures de travail effectuées le dimanche entre mars 2015 et janvier 2018 et 7 503 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société M6 à lui verser la somme de 24 965,23 euros au titre de rappel de salaire pour travail de nuit entre mars 2015 et janvier 2018 et 2 495,23 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société M6 à lui verser la somme de 74 712 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- condamner la société M6 à lui verser la somme 20 000 euros au titre de l'indemnité pour violation de son obligation de sécurité du fait du dépassement conséquent du contingent annuels d'heures supplémentaires,

- condamner la société M6 à lui octroyer 3 000 actions gratuites au titre de l'année 2018, 3 000 actions gratuites au titre de l'année 2019 et 3 000 actions gratuites au titre de l'année 2020, la plus-value d'acquisition étant égale au premier cours de bourse des périodes précitées,

- condamner la société Métropole Télévision à verser la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Métropole Télévision a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :

In limine litis,

- juger que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur la demande relative à l'attribution d'actions gratuites et, en conséquence, débouter M. [UX] de cette demande,

A titre principal,

- débouter M. [UX] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

A titre subisidiaire,

- limiter à 32 400 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice de préavis,

- limiter à 3 240 euros bruts le montant de l'indemnité de congés payés afférente,

- limiter 64 800 euros bruts le montant de l'indemnité pour licenciement nul accordée à M. [UX] du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

A titre principal,

- débouter M. [UX] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires liées à l'exécution de son contrat de travail,

A titre subisidiaire,

- limiter à 2 000 euros le montant des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- limiter à 2 000 euros le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- débouter M. [UX] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires,

- débouter M. [UX] de sa demande d'indemnisation au titre des repos compensateurs,

- débouter M. [UX] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures effectuées le dimanche,

- débouter M. [UX] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures effectuées la nuit,

- débouter M. [UX] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouter M. [UX] de sa demande d'indemnité pour violation de la société M6 de son obligation de sécurité du fait du dépassement conséquent du contingent annuel d'heures supplémentaires,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter à 48 642,87 euros le montant des rappels de salaire d'heures supplémentaires, outre 4 864,29 euros au titre des congés payés afférents,

- limiter à 12 126,74 euros le montant de l'indemnité au titre des repos compensateurs, outre 1 212,67 euros au titre des congés payés afférents,

- limiter à 1 359,08 euros le montant des rappels de salaire au titre des heures effectuées le dimanche, outre 135,91 euros au titre des congés payés afférents,

- limiter à 61 842 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé,

- limiter à 2 000 euros le montant de l'indemnité pour violation de la société M6 de son obligation de sécurité du fait du dépassement conséquent du contingent annuel d'heures supplémentaires,

A titre reconventionnel,

- condamner M. [UX] à lui rembourser la somme de 58 974 euros au titre du régime de retraite supplémentaire « article 83 » dans le cas où il serait jugé que M. [UX] n'a pas la qualité de cadre dirigeant,

En tout état de cause,

- dire et juger que, le cas échéant, les éventuelles condamnations prononcées à son encontre sont allouées à M. [UX] avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales applicables,

- débouter M. [UX] de sa demande au titre de l'exécution provisoire ou à tout le moins subordonner celle-ci au dépôt par M. [UX] d'une somme équivalente auprès de la caisse des dépôts et de consignations,

- débouter M. [UX] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 24 septembre 2019, la CPAM a notifié à M. [UX] la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, que la société Métropole Télévision a contestée. Une pension d'invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée à compter du 1er janvier 2024.

Par procès-verbal du 19 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 23 mai 2022.

Par jugement rendu le 20 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, en sa formation de départage :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur l'attribution d'actions gratuites à M. [UX],

- a dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- a débouté M. [UX] de l'ensemble de ses demandes,

- a dit n'y avoir lieu à fixer le salaire de référence de M. [UX],

- a débouté la société Métropole Télévision de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées au régime de retraite,

- a condamné M. [UX] à verser à la société Métropole Télévision la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [UX] aux dépens,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- a dit n'y avoir lieu à subordonner l'exécution provisoire à un dépôt d'une somme à la caisse des dépôts et consignations,

- a rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.

M. [UX] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 août 2022.

Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 8 novembre 2023, à laquelle les parties n'ont pas entendu donner suite.

Le 29 janvier 2024, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant M. [UX], mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 21 février 2024, M. [UX] a été licencié pour inaptitude.

Par dernières conclusions (n°5) adressées par voie électronique le 18 mars 2025, M. [UX] demande à la cour de :

- juger M. [UX] recevable et bien fondé en son appel,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle s'est déclarée compétente pour statuer sur l'attribution d'actions gratuites à M. [UX],

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

. débouter la société Métropole Télévision de l'intégralité de ses demandes, en ce compris ses demandes reconventionnelles,

. déclarer M. [UX] recevable et bien fondé en ses demandes,

. fixer le salaire de référence de M. [UX] à 12 452 euros bruts,

I ' Sur la rupture du contrat de travail

- juger que M. [UX] a été victime de faits de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail avec Métropole Télévision,

- juger que la société Métropole Télévision a commis des manquements aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail relatif à la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de M. [UX],

En conséquence,

A titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [UX] aux torts exclusifs de l'employeur avec toutes conséquences de droit,

- condamner la société Métropole Télévision à verser à M. [UX] les sommes suivantes :

. 37 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi en application de l'article L. 1152-1 du code du travail,

. 37 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et du préjudice subséquent résultant des souffrances au travail subies par M. [UX],

. 88 384,30 euros au titre du doublement de son indemnité conventionnelle de licenciement,

. 224 136 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [UX],

- condamner la société Métropole Télévision à verser à M. [UX] les sommes suivantes :

. 37 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subit en application de l'article L. 1152-1 du code du travail,

. 37 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et du préjudice subséquent résultant des souffrances au travail subies par M. [UX],

. 88 384,30 euros au titre du doublement de son indemnité conventionnelle de licenciement,

. 224 136 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement nul,

II ' Sur les requalifications du statut et du contrat de travail et leurs conséquences

- juger que M. [UX] a la qualité de cadre, mais pas de cadre dirigeant,

- juger que la convention de forfait mentionnée dans le contrat de travail de M. [UX] est nulle et de nul effet,

- requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [UX] en contrat de travail à temps plein,

- juger que M. [UX] est soumis à la durée légale de travail de 35 heures par semaine,

- juger que M. [UX] a effectué des heures supplémentaires quotidiennement, de même que des heures de travail le dimanche, les jours fériés, durant ses congés et de nuit,

En conséquence,

- condamner la société Métropole Télévision à verser à M. [UX] les sommes suivantes :

. 10 989,16 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en janvier 2018 et 1 098,61 euros au titre des congés payés afférents,

. 137 333,56 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017 et 13 733,35 euros au titre des congés payés afférents,

. 115 701,60 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016 et 11 570,16 euros au titre des congés payés afférents,

. 105 177,10 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre mars et décembre 2015 et 10 517,70 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société Métropole Télévision à verser à M. [UX] les sommes suivantes à titre d'indemnisation de l'absence de repos compensateur :

. 95 777,38 euros au titre de l'année 2017,

. 79 918,30 euros au titre de l'année 2016,

. 71 403,64 euros au titre de mars à décembre 2015,

- condamner la société Métropole Télévision à verser à M. [UX] la somme de 75 037,44 euros au titre du rappel de salaire relatif aux heures de travail effectuées le dimanche entre mars 2015 et janvier 2018 et 7 503,75 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société Métropole Télévision à verser à M. [UX] la somme de 24 965,23 euros au titre du rappel de salaire pour travail de nuit entre mars 2015 et janvier 2018 et 2 496,50 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société Métropole Télévision à verser à M. [UX] la somme de 74 712 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- condamner la société Métropole Télévision à verser à M. [UX] la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour violation de son obligation de sécurité du fait du dépassement conséquent du contingent annuel d'heures supplémentaires,

- juger que la société Métropole Télévision doit octroyer à M. [UX] 3 000 actions gratuites au titre de l'année 2018, 3 000 actions gratuites au titre de l'année 2019 et 3 000 actions gratuites au titre de 2020, la plus-value d'acquisition sera égale au premier cours de bourse des périodes précitées,

- condamner la société Métropole Télévision à verser à M. [UX] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Métropole Télévision aux entiers dépens.

Par dernières conclusions (n°3) adressées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Métropole Télévision demande à la cour de :

In limine litis,

- juger que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur la demande relative à l'attribution d'actions gratuites d'actions,

En conséquence,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré compétent et débouter M. [UX] de cette demande et l'inviter à mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle était compétente, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [UX] de sa demande relative à l'attribution d'actions gratuites d'actions [sic],

Sur la demande de résiliation judiciaire et de nullité du licenciement pour inaptitude

A titre principal,

- juger que M. [UX] ne démontre aucun manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de son contrat de travail,

- juger que le licenciement pour inaptitude de M. [UX] est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre et débouter M. [UX] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de nullité de son licenciement pour inaptitude,

A titre subsidiaire,

- débouter M. [UX] de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement,

- limiter à 64 800 euros bruts le montant de l'indemnité pour licenciement nul accordée à M. [UX] du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou de la nullité de son licenciement pour inaptitude,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter à 32 896,96 euros le montant de la condamnation au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail,

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail,

A titre principal,

- juger que M. [UX] avait la qualité de cadre dirigeant,

- juger que la société Métropole Télévision n'a méconnu à aucun moment son obligation de sécurité,

- juger que M. [UX] n'établit pas avoir été victime de harcèlement moral,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre et débouter M. [UX] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires liées à l'exécution de son contrat de travail,

A titre subsidiaire,

- limiter à 2 000 euros le montant des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- limiter à 2 000 euros le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- débouter l'appelant de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'une part, parce que ces heures supplémentaires n'ont pas été effectuées à la demande de la société Métropole Télévision, et, d'autre part, parce qu'il n'étaye pas suffisamment sa demande,

- débouter l'appelant de sa demande d'indemnisation au titre des repos compensateurs,

- débouter l'appelant de sa demande de rappel de salaire au titre des heures effectuées le dimanche,

- débouter l'appelant de sa demande de rappel de salaire au titre des heures effectuées la nuit,

- débouter l'appelant de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouter l'appelant de sa demande d'indemnité pour violation de la société Métropole Télévision de son obligation de sécurité du fait du dépassement conséquent du contingent annuel d'heures supplémentaires,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter à 48 642,87 euros le montant des rappels d'heures supplémentaires, outre 4 864,29 euros au titre des congés payés afférents,

- limiter à 12 126,74 euros le montant de l'indemnité au titre des repos compensateurs, outre 1 212,67 euros au titre des congés payés afférents,

- limiter à 1 359,08 euros le montant des rappels de salaire au titre des heures effectuées le dimanche, outre 135,91 euros au titre des congés payés afférents,

- limiter à 61 842 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé,

- limiter à 2 000 euros le montant de l'indemnité pour violation de la société Métropole Télévision de son obligation de sécurité du fait du dépassement conséquent du contingent annuel d'heures supplémentaires,

A titre reconventionnel,

- condamner l'appelant à rembourser à la société Métropole Télévision la somme de 58 974 euros au titre du régime de retraite supplémentaire « article 83 », si la cour jugeait que l'appelant n'a pas la qualité de cadre dirigeant,

En tout état de cause,

- dire et juger que, le cas échéant, les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Métropole Télévision sont allouées à M. [UX] avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales applicables,

- débouter M. [UX] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à verser à la société Métropole Télévision 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [UX] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 26 mars 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 avril 2025. La décision a été mise en délibéré prorogé au 10 juillet et au 25 septembre 2025.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur les demandes de requalifications

M. [UX] estime qu'il doit être considéré comme un cadre non dirigeant, travaillant à temps complet et soumis à la durée légale de travail de 35 heures par semaine.

Sur le statut de cadre dirigeant

M. [UX] soutient que nonobstant la mention figurant à son contrat de travail, il n'était pas cadre dirigeant, ne remplissant pas les critères légaux de reconnaissance de ce statut. Il ajoute que le fait qu'il était soumis à un régime de forfait jour rend l'employeur irrecevable à soutenir qu'il relevait de la catégorie des cadres dirigeants.

L'employeur répond que M. [UX] remplissait les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour se voir reconnaître la qualité de cadre dirigeant et que son contrat de travail ne comporte aucun horaire de travail.

L'alinéa 2 de l'article L. 3111-2 du code du travail dispose : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Le statut de cadre dirigeant suppose donc la réunion de trois conditions légales cumulatives :

- l'exercice de responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'emploi du temps,

- l'autonomie dans la prise de décision,

- un niveau de rémunération élevé dans la pyramide salariale de l'entreprise.

La Cour de cassation ajoute une quatrième condition, qui n'est que la conséquence des trois autres : que le salarié participe à la direction de l'entreprise.

Si l'une des conditions n'est pas réunie, le salarié n'a pas le statut de cadre dirigeant. Ainsi, un salarié ne peut avoir le statut de cadre dirigeant lorsque son contrat de travail prévoit l'obligation d'effectuer les heures supplémentaires demandées et que son horaire de travail est celui de l'entreprise ou lorsque son contrat fait référence au forfait jours.

Il appartient au juge d'examiner la fonction réellement occupée par le salarié au regard de ces critères.

En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [UX] signé le 1er mars 2010 mentionne que le salarié a le statut de 'cadre dirigeant', qu'à ce titre il bénéficie d'un régime de retraite supplémentaire (article 8) et qu'il ne sera pas soumis 'aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du temps de travail, aux repos hebdomadaires et quotidiens et aux jours fériés' (article 9) (pièce 2 du salarié).

L'article 4 du contrat mentionne notamment que 'La durée hebdomadaire de son travail sera de 4,5 jours répartie chaque semaine de façon à ce que, d'une manière habituelle, il ne travaille pas le vendredi après-midi.

Toutefois, en fonction des besoins du service, et de manière exceptionnelle, nous pourrons ensemble modifier cette organisation, à condition de l'en prévenir suffisamment à l'avance.'.

Ces dispositions n'assujettissent pas M. [UX] à une convention de forfait mais organisent le travail à temps partiel du salarié (9/10ème). Elles ne font donc pas obstacle à la reconnaissance du statut de cadre dirigeant de l'intéressé.

- s'agissant de l'indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps

M. [UX] expose qu'il n'était pas indépendant dans l'organisation de son emploi du temps puisque, nonobstant les dispositions de son contrat de travail, dès lors que des réunions lui étaient parfois imposées à ce moment, il travaillait en pratique tous les vendredis après-midi ; qu'il comptabilisait ce temps excédentaire de travail, le cumulait et le récupérait en rendant compte à sa hiérarchie et à la DRH ; qu'il adressait mensuellement un document de 'pointage' à la DRH, qui le contrôlait ; que depuis 2013 ses durées de présence dans les bureaux étaient contrôlées par la DRH au moyen de l'application 'Peopletime' qui estimait le temps de travail de chaque salarié ; que ses périodes d'absence pour congés payés et ses déplacements devaient être validés par son supérieur hiérarchique ; qu'il devait justifier chaque mois auprès des ressources humaines de la tenue de réunions avec RTL Groupe et Bertelsmann.

L'employeur répond qu'aucun horaire journalier ou hebdomadaire n'était imposé au salarié, qui pouvait organiser son temps comme il le souhaitait ; qu'il fixait seul en début d'année la date de ses congés, qu'il prenait en totalité ; que le statut de cadre dirigeant ne saurait exclure tout lien de subordination avec l'employeur, lequel conserve son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Il indique que le supérieur hiérarchique de M. [UX] devait uniquement valider les réservations faites par l'agence de voyage pour ses déplacements, que l'application Peopletime n'avait pas pour but de contrôler le temps de travail des salariés mais leur présence au sein des locaux pour des raisons de sécurité et de contrôle du respect du repos minimum entre deux journées de travail ; que seule la badgeuse, mise en place ultérieurement, permettait de mesurer le temps de travail des salariés non cadres et le respect des heures de repos pour les salariés cadres.

Le conseil de prud'hommes a relevé de manière pertinente que M. [UX] disposait d'une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail puisqu'il travaillait en pratique le vendredi après-midi, contrairement à ce qui était prévu dans son contrat de travail, et qu'il récupérait ces temps excédentaires de travail. M. [UX] transmettait mensuellement à son supérieur hiérarchique (M. [J] à compter de mai 2013) et à la DRH un document qui permettait de suivre ses jours travaillés et récupérés (pièces 152 et 153). Il en ressort que le salarié a informé son supérieur hiérarchique qu'il serait absent en août 2015, sans pour autant lui demander l'autorisation de s'absenter durant cette période, qu'il posait librement ses jours de récupération selon ses besoins personnels, et qu'en mars 2015 M. [UX] ne transmettait plus ses suivis de jours de travail et de récupération à M. [J], car ce dernier ne les regardait pas et lui avait demandé de les transmettre à la DRH.

La validation des demandes de congés relevait du pouvoir de direction du supérieur hiérarchique et M. [UX] reconnaît que M. [J] a toujours validé, même tardivement, ses demandes de congés. L'employeur justifie quant à lui que M. [UX] prenait les congés et récupérations auxquels il avait droit (pièce 16).

Il ressort par ailleurs des pièces 184, 210 et 211 du salarié que l'outil Peopletime, mis en place à la demande de l'inspection du travail à compter du 16 septembre 2013, relevait les heures d'entrée et de sortie des locaux pour permettre le suivi des horaires collectifs de travail pour les salariés non cadres et des temps de repos quotidien et hebdomadaire pour tous (hors cadres dirigeants). La production par le salarié d'un relevé de ses heures d'entrée et de sortie pour quelques jours compris entre le 30 septembre 2013 et le 18 octobre 2015 ne démontre donc pas que sa durée de présence dans les locaux était contrôlée par la DRH, le conseil de prud'hommes ayant relevé avec pertinence que M. [UX] n'avait pas 'pointé' certains jours (par exemple les 3 octobre 2013 et 16 octobre 2014) et qu'aucune demande d'explication sur ces absences ne semblait lui avoir été faite. Il ressort en outre des pièces 22 et 23 produites par l'employeur que l'outil Peopletime permettait de relever un temps de présence mais non de contrôler la durée du travail, laquelle a été mesurée par la mise en place en 2015 d'une badgeuse permettant de mesurer le temps de travail des salariés non cadres et de vérifier le respect des heures de repos pour les cadres.

Enfin, M. [UX] écrit lui-même dans ses conclusions qu'aucun contrôle de sa charge de travail n'était effectué (page 110).

S'agissant des déplacements professionnels, les pièces produites par le salarié montrent que M. [UX] se rendait régulièrement à Luxembourg pour des réunions et que M. [J] devait valider la réservation des billets de transport faite par l'agence de voyage (pièces 155 et 268). Le 7 mai 2015, M. [UX] a expliqué son absence aux deux dernières réunions par la mise en place d'une règle de réduction des déplacements au minimum de personnes, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, et il a assisté par téléphone à la réunion du 9 juillet 2015 car une formation était programmée pour lui ce jour là (pièce 269 du salarié). Il ne ressort pas de ces documents que l'employeur s'opposait sans raison aux déplacements de M. [UX].

Enfin, le fait que la DRH lui demande, comme à d'autres salariés, s'il a des réunions avec RTL Group / Bertelsmann, dès lors que la direction souhaite être informée régulièrement des contacts avec ces deux entités, ne signifie pas que M. [UX] n'était pas libre de l'organisation de son temps de travail (pièce 156 du salarié).

Il est donc établi que M. [UX] disposait d'une large indépendance dans l'organisation de son emploi du temps.

- s'agissant de l'autonomie dans la prise de décision

M. [UX] soutient qu'il ne disposait pas d'une faculté de prise de décision de façon largement autonome, à laquelle ne fait pas référence son contrat de travail et se plaint d'un défaut d'autonomie à plusieurs égards.

L'employeur répond que l'autonomie du cadre dirigeant peut n'être que partielle et n'évince pas la subordination de ce dernier à l'égard de son employeur ; que M. [UX] disposait d'une faculté de prise de décision largement autonome, ayant toute latitude dans son domaine d'activité et sa sphère de compétence.

L'absence de référence dans le contrat de travail au critère d'autonomie dans la prise de décision applicable au cadre dirigeant n'est pas significative et il convient d'examiner les conditions d'exercice réelles de ses fonctions par M. [UX].

* sur les prises de décision dans sa sphère de compétence

M. [UX] fait valoir qu'il devait toutes les deux semaines rendre des comptes dans sa sphère de compétence à son supérieur hiérarchique M. [J] et soutient que les échanges de courriels produits par l'employeur ne démontrent pas son autonomie.

L'employeur répond que les entretiens avaient simplement pour objet d'assurer un suivi de l'avancement des projets de l'équipe avec le N+1 et que les échanges entre MM. [J] et [UX] traduisent l'étendue des pouvoirs de ce dernier.

Il ressort de l'agenda de M. [J] que ce dernier avait des réunions régulières avec M. [UX], dont il était le supérieur hiérarchique N+1, qui avaient pour objet le budget, des sujets informatiques, des points sur des contrats, des entretiens annuels, des déjeuners, ce qui ne traduit pas en soi une absence d'autonomie du salarié dans sa sphère de compétence puisque le statut de cadre dirigeant n'ôte pas à l'employeur tout pouvoir de direction et de contrôle (pièce 49 de l'employeur).

M. [UX] ne démontre pas qu'il devait systématiquement en référer à son supérieur hiérarchique pour toute décision concernant sa sphère de compétence. L'employeur produit des échanges de courriels qui démontrent que M. [UX] était autonome dans la prise de décisions concernant sa sphère de compétence, dans les limites du pouvoir de direction dont disposait son employeur (pièces 45 et 46). Ainsi :

- le 31 mars 2017, M. [UX] a informé M. [J] qu'il est parvenu à réduire les coûts d'une proposition commerciale de la société Sopra et à modifier un planning, aucune pièce ne corroborant l'affirmation de M. [UX] selon laquelle M. [G] a intégralement arbitré et validé les décisions,

- le 1er juin 2017, M. [UX] a écrit à M. [J] 'Pour information, à la demande de [R] [O] [N], je le rencontre avec [UR] [K] jeudi prochain pour aborder les aspects techniques des rapprochements des systèmes d'information (les aspects bureautiques et réseaux essentiellement). Son objectif est d'identifier les serveurs ou équipements qu'ils pourraient ne pas avoir besoin de déménager ou racheter. Mon objectif est de commencer à amorçer la pompe des sujets bureautiques et d'estimer la charge de travail que cela va représenter pour nos équipes respectives'. La réponse de M. [J] 'Cela ne doit pas avoir lieu sans moi. Je ne trouve pas correct qu'il prenne cette initiative. Il démarre mal. On se voit avant, dès demain d'ailleurs' (pièce 209 du salarié) traduit la volonté de ne pas laisser l'interlocuteur RTL prendre les décisions, mais non l'absence de toute autonomie de M. [UX], étant relevé que le salarié écrit en page 45 de ses conclusions que M. [J] 'coordonnait l'ensemble du chantier VIVA' de fusion du groupe RTL avec le groupe Métropole Télévision, tandis que lui-même avait pour mission la coordination du chantier informatique relatif à ce projet,

- le 24 juillet 2017, suite à une remarque faite par M. [J] sur la réorganisation à venir au sein du groupe rapproché M6-RTL, M. [UX] lui a formulé une proposition alternative et la discussion s'est poursuivie le lendemain entre les deux interlocuteurs sur le positionnement de M. [K],

- le 16 octobre 2017, M. [UX] a adressé à M. [J] une note explicative de la migration des ordinateurs de bureau de RTL vers l'environnement M6, puis une mise à jour aux fins de pouvoir déterminer le nombre de machines de plus de 4 ans à remplacer. M. [J] lui a répondu 'je regarde et on décide', ce qui traduit une décision commune à venir, aucune pièce ne corroborant l'affirmation de M. [UX] selon laquelle la décision serait en réalité prise entre M. [J] et M. [H], ancien PDG du groupe RTL France,

- le 25 octobre 2017, M. [UX] a avisé M. [I], alors président du directoire de la société, et M. [J], qu'ils allaient recevoir prochainement une demande d'achat du droit d'utilisation d'une solution de gestion de la relation client, dont son service a réussi à réduire le coût total,

- le 6 janvier 2018, M. [UX] a informé M. [J] d'une difficulté rencontrée avec la rédaction de RTL concernant la migration des postes des journalistes de la rédaction RTL et de son analyse. Le 8 janvier, M. [J] lui a répondu notamment 'Nous devons nous adapter avec la fermeté que tu as mise en place et que je soutiens. Grâce à cette approche, nous les ferons basculer encore plus vite dans notre monde',

- le 10 janvier 2018, M. [UX] a informé M. [J] qu'avec l'accord des services généraux, il a demandé à son équipe de développer et d'exécuter un petit script qui a remplacé tous les numéros abrégés des collaborateurs parisiens de RTL par le numéro complet, ce qui traduit une initiative du salarié pour développer un outil technique relevant de sa sphère de compétence,

- le 12 janvier 2018, M. [UX] a informé M. [J] de la réponse d'un interlocuteur sur une proposition, ajoutant 'par ailleurs j'ai oublié de te le préciser mais j'avais aussi évoqué l'idée que l'un des ingénieurs SysRes de RTL aide Life TV à concevoir l'architecture générale de son réseau', ce qui traduit le pouvoir d'initiative du salarié,

- le 29 janvier 2018, concernant la refacturation de prestations fournies pour une filiale de RTL group, M. [UX] a fait part à M. [J] des enquêtes menées, notamment par lui-même, sur les refacturations passées et a conclu 'Dès que j'aurai ces éléments, je vous tiendrai informés et nous pourrons, si nous le souhaitons, travailler avec la direction juridique à la rédaction d'un accord plus formel'.

Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l'employeur, M. [UX] représentait le groupe M6 au sein de l''IT Summit' du groupe Bertelsmann au cours de réunions se tenant à Luxembourg.

* sur l'autonomie dans la gestion des membres de son équipe

M. [UX] indique qu'il n'avait pas de réelle autonomie de gestion pour l'embauche des collaborateurs composant son équipe, n'étant pas autorisé à procéder à des recrutements ou des remplacements pour les activités qu'il encadrait ou à les valider, M. [J] opposant en général des refus ; que son accord n'était pas véritablement sollicité sur les conditions des recrutements (salaire d'embauche), les augmentations des membres de son équipe, l'attribution d'actions gratuites.

L'employeur réplique que les demandes de recrutement étaient gérées par M. [UX], lequel donnait son accord et prenait la décision finale de remplacer un salarié démissionnaire, soulignant qu'il existe au sein des groupes comme M6 des processus obligatoires de contrôle et de validation des recrutements, la validation des recrutements par M. [J] et la DRH n'excluant donc pas la qualité de cadre dirigeant de M. [UX].

M. [UX] étant salarié d'un groupe employant de nombreuses personnes, le processus de recrutement des membres de son équipe ne pouvait dépendre de lui seul, quand bien même il avait la qualité de cadre dirigeant, et nécessitait un processus décisionnel impliquant l'aval de son supérieur hiérarchique et de la DRH.

M. [UX] exprimait régulièrement les besoins en recrutement de son service, en soulignant notamment le ratio trop faible des permanents par rapport aux prestataires et ses conséquences (pièces 140 à 142 du salarié). Il formulait des propositions à cet égard, le principe du recrutement devant être validé par M. [J] après validation du budget (pièces 143 et 255 à 257 du salarié).

Son accord lui a été demandé sur la rémunération à allouer à Mme [DX] [EB] dont le recrutement était envisagé début octobre 2012 (pièce 144 du salarié). Malgré le fait qu'il trouvait la rémunération proposée beaucoup trop basse, la proposition a été maintenue et Mme [EB] a accepté le poste.

M. [UX] a obtenu en septembre 2013 l'accord de M. [J] sur sa proposition de remplacement de Mme [ED] [DT] en octobre et M. [F] [U] en novembre, après avoir souligné que le remplacement de la première, partie en décembre 2012, avait été envisagé uniquement à partir de mars mais qu'elle n'était toujours pas remplacée fin juin 'sans doute parce que la DSI n'a pas relancé le sujet' (pièce 145 du salarié).

Par ailleurs, il lui a été demandé en mars 2016 par qui il comptait remplacer un salarié démissionnaire et il a formulé, en lien avec M. [F] [V], manager direct, une proposition de répartition des tâches entre deux salariés déjà présents, qui a été agréé par M. [G], DRH (pièce 40 de l'employeur).

M. [UX] n'était donc pas dénué de tout pouvoir s'agissant du recrutement des membres de son équipe.

Faisant valoir qu'il a été rappelé à l'ordre par le DRH au sujet d'un courriel envoyé à son équipe, M. [UX] soutient par ailleurs qu'il n'avait même plus l'autonomie de s'adresser par courriel à une partie de son équipe sans en référer à son supérieur.

L'employeur répond que M. [UX], DSI, ne pouvait ignorer que la charte informatique de l'entreprise interdit formellement l'envoi de mails en masse sur les listes de diffusion interne pour des raisons qui ne sont pas liées au service et sans autorisation, de sorte qu'il était logique que cette règle lui soit rappelée.

Le 19 septembre 2018, M. [UX] a envoyé à 'Tous DSI (internes)' un courriel ayant pour objet 'prolongation de mon arrêt de travail' en expliquant, pour couper court aux éventuelles rumeurs, qu'il a fait une tentative de suicide fin janvier 2018 pour des raisons liées à l'environnement professionnel, qu'il est revenu début juin à temps partiel thérapeutique en ayant demandé un changement de supérieur hiérarchique mais que sa situation s'est compliquée en raison de difficultés rencontrées avec plusieurs personnes de la direction de l'entreprise, de sorte que son état de santé s'est brutalement dégradé et qu'il n'est pas en état de reprendre le travail pour le moment (pièce 32 de l'employeur).

M. [UX] a adressé à 'tous DSI (internes)' un nouveau courriel le 3 décembre 2018, qui n'est pas versé au débat mais dont il a reconnu par courriel du 17 décembre 2018 qu'il s'agissait à nouveau de répondre à des membres de son équipe sur sa date de reprise et de faire taire la rumeur de sa démission (pièce 89 du salarié).

Par courrier du 12 décembre 2018, M. [G] lui a rappelé que 'la Charte informatique du groupe M6, en son article 7.5, n'autorise pas l'envoi de messages en masse (spam) sur les listes de diffusion interne pour des raisons qui ne sont pas liées au service et sans autorisation' (pièce 88 du salarié). Ladite Charte prévoit en effet en son article 7.5 'utilisation loyale et licite des messageries' que l'utilisateur s'interdit notamment 'd'envoyer des messages en masse (spam), à l'intérieur du groupe M6 ou à l'extérieur, à l'exception d'envoi sur les listes de l'employeur pour des raisons de service et avec l'autorisation du responsable hiérarchique' (pièce 24 de l'employeur).

Or, M. [UX] a adressé en masse à tous les membres de son service deux courriels exposant sa situation personnelle, en violation des dispositions de la Charte, qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de DSI. Il ne peut tirer argument du rappel légitime des règles de communication qui lui a été fait pour dire qu'il n'avait pas d'autonomie pour s'adresser par courriel aux membres de son équipe.

* sur l'autonomie financière

M. [UX] expose qu'il n'avait pas de réelle autonomie financière dans la gestion du budget de ses équipes, n'étant habilité valider seul que les demandes d'achats à hauteur de 25 000 euros alors que le budget global des activités qu'il encadrait se montait à environ 16 millions d'euros ; que M. [J] a refusé d'étendre ce seuil à 75 000 euros, alors qu'il est appliqué à d'autres directeurs placés sous sa responsabilité ; que M. [J] lui demandait très fréquemment des justifications sur toutes sortes de dépenses.

L'employeur répond en premier lieu qu'en sa qualité de DSI, M. [UX] était un approbateur de niveau 1 qui était le seul à être à la fois à l'origine et à la clôture des demandes d'achat, quand bien même ces dernières nécessitaient la validation d'un deuxième approbateur.

Il produit en pièce 14 le document de référence de la société Métropole Télévision déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers qui expose en page 58 que la société est dotée depuis 2012 'd'un outil de suivi des engagements de dépenses permettant un renforcement du contrôle interne des achats' et en pièces 25 et 26 le processus de gestion des achats au sein du groupe M6 dont il ressort que toutes les demandes d'achat sont soumises à validation du contrôleur de gestion avant d'être validées par le premier approbateur habituel qui garde la main sur les autorisations de règlement. Au-delà de certains montants, la demande d'achat est soumise à la validation d'un deuxième voire d'un troisième approbateur. M. [UX] était approbateur 1 et autonome pour les demandes d'achat jusqu'à 25 000 euros tandis que ses subordonnés étaient approbateurs 1 jusqu'à 10 000 euros et que M. [J] était habilité à valider les dépenses jusqu'à 250 000 euros (pièce 146 du salarié). Au mois de mai 2014, M. [UX] a demandé l'intégration de M. [W] [E] en qualité d'approbateur sur un seuil de 5 000 euros. Il lui a été répondu que les seuils sont harmonisés au sein du groupe et que le premier seuil est à 10 000 euros. M. [UX] a alors demandé une modification du seuil de M. [S] à 25 000 euros et du sien à 75 000 euros. La volonté de M. [J] de garder son seuil à 25 000 euros ne traduit pas l'absence de qualité de cadre dirigeant de M. [UX] (pièce 147 du salarié).

Les demandes d'explications faites par M. [J], qui sont critiquées par M. [UX], correspondent à des demandes d'achat supérieures à 25 000 euros qui étaient soumises à sa validation de sorte qu'il n'était pas illégitime qu'il interroge le salarié à ce sujet (pièces 149, 150 et 151).

M. [UX] disposait donc d'une large autonomie dans la prise de décision dans sa sphère de compétence et dans la gestion de ses équipes et de son budget.

- s'agissant du niveau de rémunération

M. [UX] soutient qu'il ne fait pas partie des salariés bénéficiant d'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise Métropole Télévision dès lors que sa rémunération se situait au 45ème rang des meilleures rémunérations du groupe, hors membres du Directoire, et qu'elle était très éloignée de celle des cinq membres du Directoire, qui sont seuls selon lui véritablement cadres dirigeants de M6.

L'employeur répond que M. [UX] faisait partie des 40 meilleures rémunérations du groupe M6 en dehors des membres du Directoire et que sur 2 500 salariés, il se situait dans les 1,6 % des meilleures rémunérations du groupe.

Le revenu de M. [UX] à prendre en compte inclut son salaire de base, sa rémunération variable (représentant 159 987 bruts en 2018) et les actions gratuites qui lui étaient attribuées annuellement (26 457 attribuées entre 2011 et 2018, valorisées à plus de 370 000 euros selon l'affirmation non contredite de l'employeur).

Selon M. [G], DRH, le positionnement de M. [UX] en termes de rémunération au sein du groupe M6 qui compte 2 500 salariés le plaçait au 40ème rang, hors les cinq membres du Directoire (pièce 50 de la société et 185 du salarié).

M. [UX] se situait donc dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, quand bien même ses revenus étaient bien inférieurs à ceux des membres du Directoire, lesquels n'ont pas seuls la qualité de cadres dirigeants contrairement à ce qu'il soutient.

Ainsi, M. [UX] exerçait des responsabilités importantes, avait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et perçevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

Les trois conditions légales cumulatives étant réunies, il s'en déduit que M. [UX] participait à la direction de l'entreprise et que le statut de cadre dirigeant lui était applicable.

D'ailleurs, s'il n'était ni membre du Directoire ayant à ce titre le pouvoir d'agir au nom de la société à l'égard des tiers, ni membre du Conseil de surveillance, il faisait partie du Comité de direction dont le document de référence de la société Métropole Télévision mentionne qu'il est 'composé des principaux cadres responsables des activités opérationnelles et des services fonctionnels' et qu'il est un 'lieu d'échange sur la conduite des affaires', précisant que 'Le Directoire anime le pilotage des cadres dirigeants du Groupe, dans le cadre du Comité de Direction, et, d'autre part, du Comité Exécutif' (pièces 14 de l'employeur et 158 du salarié).

Sur la nullité de la convention de forfait jours

M. [UX] soutient que la convention de forfait jours mentionnée dans son contrat de travail n'est pas valable, notamment en ce qu'aucun contrôle de sa charge de travail n'a été réalisé par son employeur, et doit être jugée nulle.

L'employeur répond que compte tenu de son statut de cadre dirigeant, M. [UX] n'a pas été soumis à une convention de forfait jours.

L'article L. 3111-2 alinéa 1er du code du travail énonce que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre II relatif à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires et du titre III relatif au repos et jours fériés.

En sa qua

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