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CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 22/04763


Vérifier : CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 22/04763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
22/04763
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
arret
Id
68d61f3eaf601e1a13832bb6

Texte de la décision

72,488 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2025

N° RG 22/04763 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKLZ

AFFAIRE :

[X] [Y]

...

C/

[L] [D]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 19/00982

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Mélina PEDROLETTI

Me Catherine LEGRANDGERARD

Me Magali SALVIGNOL-BELLON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 35]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 19]

Madame [M] [Y]

née le [Date naissance 8] 2002

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 19]

Madame [OV] [Y] épouse [GP]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 23]

Monsieur [A] [Y]

né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 26] (BELGIQUE)

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Représentant : Me Emmanuelle GUYON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1693

APPELANTS

Madame [ET] [GP]

née le [Date naissance 12] 2004 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 23]

Monsieur [N] [Y]

né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 24] (BELGIQUE)

de nationalité Française

[Adresse 32]

[Localité 17] (BELGIQUE)

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Représentant : Me Emmanuelle GUYON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1693

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 21]

ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION

N° SIRET : 913 817 938

[Adresse 25]

[Localité 2]

Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355

Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 15] 1952 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Pierre-henri LEBRUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM

[Adresse 34]

[Localité 22]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 20]

[Localité 18]

Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391

INTIMES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON


FAITS ET PROCEDURE

Le 16 novembre 2015, [T] [Y], retraitée, s'est présentée au service des urgences du centre médico-chirurgical de l'institut [P] [CW] de [Localité 33], pour des saignements urinaires survenus la veille. Une échographie abdomino-pelvienne a décelé la présence d'une masse rénale polaire inférieure gauche de 49 mm de diamètre.

Le docteur [ZF] [E], chirurgien urologue, a conclu à la présence d'une hématurie en relation avec une suspicion de tumeur du rein gauche.

Le 17 novembre 2015, un uro-scanner a confirmé la présence d'une volumineuse masse de six centimètres de diamètre, vascularisée et nécrosée en son centre, et révélé un retard d'opacification du rein gauche.

Le docteur [E] a opéré [T] [Y], sous anesthésie générale, opération durant laquelle il a réalisé une urétéroscopie gauche qui a confirmé la présence d'un caillotage pyélique. Il a annoncé à [T] [Y] la nécessité de lui retirer le rein gauche qui était porteur d'une tumeur, en l'informant des risques attachés à cette intervention.

Le 20 novembre 2015, [T] [Y] a été opérée pour une néphrectomie par le docteur [L] [B], en raison de l'absence du docteur [ZF] [E] qui devait partir en congrès le jour-même.

Il ressort du compte-rendu opératoire que lors de l'opération, alors que le docteur [B] disséquait le pédicule rénal, une des artères a été involontairement ouverte par le ciseau endoscopique qui s'est mis en marche sans avoir été activé, ce qui a entrainé un choc hémorragique. Une conservation a été faite en urgence par ouverture sous costale gauche permettant un contrôle immédiat de l'artère, suivie d'un remplissage vasculaire et d'une transfusion de quatre culots globulaires.

[T] [Y] a été admise au service de réanimation.

Les suites ont été marquées par une aggravation de la fonction rénale, un 'dème pulmonaire et une défaillance respiratoire sévère. A partir du 24 novembre, [T] [Y] a été mise en coma artificiel.

Le 27 novembre 2015, [T] [Y] a de nouveau été opérée par le docteur [B] qui a repris l'incision sous-costale gauche, a effectué un prélèvement bactériologique révélant la présence d'un bactéroïde, a évacué l'hématome puis mis en place un drainage.

Le [Date décès 13] 2015, en raison d'un choc septique et hémorragique, la patiente a subi une nouvelle opération assurée par le docteur [K] [R], chirurgien urologue de l'institut [P] [CW], qui a réalisé une laparotomie exploratrice en urgence. Celui-ci a découvert une nécrose extensive de l'intestin grêle et du colique, et a considéré qu'aucun geste chirurgical n'était possible.

[T] [Y] est décédée ce même jour d'un infarctus mésentérique massif.

Le 5 mai 2016, la MACSF, assureur de l'institut [P] [CW], a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation amiable formulée par [H] [Y], époux de [T] [Y].

Par assignation en référé du 22 mars 2017, [H] [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, lequel, par ordonnance du 1er juin 2017 a désigné le docteur [L] [G], chirurgien urologue, en qualité d'expert.

Le 21 mai 2018, le docteur [G] a déposé son rapport d'expertise, en concluant que le décès de [T] [Y] avait pour fait générateur la néphrectomie du 20 novembre 2015, et que la responsabilité devait être partagée pour moitié entre l'institut [P] [CW] et le docteur [L] [B].

Par actes d'huissier des 11, 14 et 18 janvier 2019, [H] [Y], M. [X] [Y] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille [M] [Y], Mme [OV] [Y], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants [ET] [GP] et [F] [GP], M. [A] [Y], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [Y], ainsi que Mme [IM] [WB] et Mme [Z] [WB] épouse [C] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, l'association des amis de la transfusion, gestionnaire de l'institut [P] Tzcanck, le docteur [B], la MACSF et la CPAM des Yvelines aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices liés au décès de [T] [Y].

Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

dit que les fautes du docteur [B] et de l'association des amis de la transfusion ont fait perdre à [T] [Y] une chance de survie de 40 %,

dit qu'ils seront tenus in solidum d'indemniser pour cette part de 40% les préjudices subis, à la suite du décès de [T] [Y], les consorts [Y],

dit que dans leurs rapports entre eux ces condamnations seront partagées par moitié entre le docteur [B] d'une part et l'association des amis de la transfusion et la MACSF, d'autre part,

condamné in solidum le docteur [B] et l'association des amis de la transfusion à verser à [H] [Y], M. [X] [Y], Mme [OV] [Y], épouse [GP], et M. [A] [Y], ès qualités d'ayants droit de [T] [Y], les sommes suivantes en indemnisation du préjudice subi par [T] [Y] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :

*au titre des souffrances endurées.........................................................4 800 euros,

*au titre du préjudice esthétique..............................................................6 00 euros,

condamné in solidum le docteur [B] et l'association des amis de la transfusion à verser à [H] [Y] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :

*au titre des frais d'obsèques...................................................................1 100 euros,

*au titre du préjudice d'accompagnement............................................2 400 euros,

*au titre du préjudice d'affection..........................................................10 000 euros,

condamné in solidum le docteur [B] et l'association des amis de la transfusion à verser à M. [X] [Y], les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :

*au titre des frais divers..........................................................................757,55 euros,

*au titre du préjudice moral.....................................................................6 000 euros,

condamné in solidum le docteur [B] et l'association des amis de la transfusion à verser à Mme [OV] [Y], épouse [GP], les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :

*au titre des frais divers..........................................................................344,40 euros,

*au titre du préjudice moral....................................................................6 000 euros,

condamné in solidum le docteur [B] et l'association des amis de la transfusion à verser à M. [A] [Y], les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :

*au titre des frais divers..........................................................................291,20 euros,

*au titre du préjudice moral....................................................................6 000 euros,

condamné in solidum l'institut [P] [CW] et le docteur [B] à payer à M. [X] [Y], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille [M] [Y], Mme [OV] [Y], épouse [GP], agissant en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants [ET] [GP] et [F] [GP], M. [A] [Y], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [Y] la somme de 3 400 euros, pour chacun des enfants, en indemnisation de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

condamné in solidum le docteur [B] et l'association des amis de la transfusion à payer à Mme [O] [WB], épouse [U], Mme [W] [WB], épouse [V], M. [H] [WB] et Mme [Z] [WB] épouse [C], la somme de 2 800 euros, chacun, en indemnisation de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

condamné in solidum le docteur [B] et l'association des amis de la transfusion à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 5 449,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

condamné in solidum le docteur [B] et l'association des amis de la transfusion à payer à la CPAM des Yvelines l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 euros,

condamné in solidum le docteur [B] et l'association des amis de la transfusion aux entiers dépens de la procédure, incluant les frais d'expertise, dont distraction au profit Maître Catherine Legrandgerard en application de l'article 699 du code de procédure civile,

condamné in solidum le docteur [B] et l'institut [P] [CW] à payer aux consorts [Y], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum le docteur [B] et l'institut [P] [CW] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

rejeté le surplus des demandes.

Par acte du 19 juillet 2022, M. [H] [Y], M. [X] [Y], Mme [M] [Y], Mme [OV] [Y] épouse [GP], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures, [ET] [GP] et [F] [GP], ainsi que M. [A] [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [N] [Y], ont interjeté appel de la décision, en dirigeant leur recours contre M. [L] [B], la société MACSF, la CPAM des Yvelines et la fondation Association des amis de la transfusion [P] TZA, gestionnaire de l'institut [P] [CW].

Par leurs dernières écritures du 20 mars 2025, M. [X] [Y], Mme [M] [Y], Mme [OV] [GP] née [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille [F] [GP], M. [A] [Y], Mme [ET] [GP] et M. [N] [Y] prient la cour de :

les recevoir en leur appel et demandes fins et conclusions,

Mme [ET] [GP] est devenue majeure le [Date naissance 12] 2022 de sorte qu'il y a lieu à ce qu'elle intervienne à la présente procédure,

M. [N] [Y] est devenu majeur le [Date naissance 5] 2023 de sorte qu'il y a lieu à ce qu'il intervienne à la présente procédure,

prendre acte du décès de [H] [Y], ses trois héritiers [X], [OV] et [A] prenant à leur compte les demandes de leur défunt père,

recevoir l'intervention forcée de l'ONIAM au visa de l'article 555 du code de procédure civile,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

*reconnu la responsabilité du docteur [B] et de l'association des amis de la transfusion dans la survenue du décès de [T] [Y] le [Date décès 13] 2015,

*opéré une répartition de responsabilité par moitié entre le docteur [B] et l'association des amis de la transfusion dans la survenue du décès de [T] [Y] le [Date décès 13] 2015,

* condamné in solidum le docteur [B], l'association des amis de la transfusion et la MACSF,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une perte de chance de survie de 40 %,

infirmer le jugement déféré quant aux sommes allouées aux parties au titre des préjudices et de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

juger que le décès de [T] [Y] résulte des manquements cumulés du docteur [B] et de l'association des amis de la transfusion,

juger qu'il n'y a pas lieu de réduire le droit à réparation au regard d'un état antérieur,

juger qu'il n'y a pas lieu d'opérer une perte de chance de survie tendant à limiter le droit à réparation,

juger que la responsabilité du docteur [B] et de l'association des amis de la transfusion est pleine et entière dans la survenue du décès de [T] [Y] le [Date décès 13] 2015 et ses conséquences. La réparation des ayants droit est intégrale,

juger que la responsabilité se répartit par moitié entre le docteur [B] et l'association des amis de la transfusion dans la survenue du décès de [T] [Y] le [Date décès 13] 2015,

Subsidiairement, si la cour retient que l'hémorragie ne résulte pas d'une faute mais d'un accident médical non fautif,

condamner l'ONIAM à indemniser sa part de l'indemnisation des ayants droit résultant de cet accident in solidum avec le docteur [B] et l'association des amis de la transfusion qui seront condamnés des conséquences des défaillances notamment dans le suivi post opératoire,

En tout état de cause,

condamner le docteur [B], l'association des amis de la transfusion, la MACSF et l'ONIAM in solidum ou les uns à défaut des autres à indemniser les appelants de la manière suivante :

Pour la succession [T] [Y] :

*au titre du préjudice de souffrance....................................................16 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique............................................................1 500 euros,

*au titre du préjudice d'angoisse...........................................................10 000 euros,

Pour la succession de [H] [Y] :

*au titre du préjudice moral...................................................................30 000 euros,

*au titre du préjudice d'accompagnement..........................................10 000 euros,

*au titre des frais divers............................................................................7 702 euros,

*au titre de l'article 700 du code de procédure civile...........................5 160 euros,

Pour M. [X] [Y] :

*au titre du préjudice moral..................................................................20 000 euros,

*au titre des frais divers............................................................................3 045 euros,

*au titre de l'article 700 du code de procédure civile...........................3 000 euros,

Pour Mme [M] [Y] :

*au titre du préjudice moral...................................................................15 000 euros,

*au titre de l'article 700 du code de procédure civile..........................3 000 euros,

Pour Mme [OV] [GP], née [Y] :

*au titre du préjudice moral..................................................................20 000 euros,

*en sa qualité de représentant légal de [F]........................................15 000 euros,

*au titre des frais divers...........................................................................2 272 euros,

*au titre de l'article 700 du code de procédure civile...........................3 000 euros,

Pour Mme [ET] [GP] :

*au titre du préjudice moral..................................................................15 000 euros,

*au titre de l'article 700 du code de procédure civile..........................3 000 euros,

Pour M. [A] [Y] :

*au titre du préjudice moral..................................................................20 000 euros,

*en sa qualité de représentant légal de [N]........................................15 000 euros,

*au titre des frais divers............................................................................3 302 euros,

*au titre de l'article 700 du code de procédure civile...........................3 000 euros,

dire que ces sommes, même celles dont le montant est infirmé par la présente décision, emportent condamnation aux intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance,

condamner le docteur [B], l'association des amis de la transfusion gestionnaire la MACSF et l'ONIAM in solidum ou les uns à défaut des autres aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire,

dire la décision commune à la CPAM des Yvelines.

Par dernières conclusions du 31 mars 2025 le docteur [B] prie la cour de :

le recevoir, en ses écritures le disant bien fondé,

A titre principal,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il écartait tout manquement de sa part dans la survenue de l'accident en raison de la survenue d'un accident médical non fautif,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

*a dit que ses fautes et celles de l'association des amis de la transfusion ont fait perdre à [T] [Y] une chance de survie de 40%,

*a dit qu'ils seront tenus in solidum d'indemniser pour cette part de 40 % les préjudices subis, à la suite du décès de [T] [Y], par les consorts [Y],

*a dit que dans leurs rapports entre eux ces condamnations seront partagées par moitié entre l'association des amis de la transfusion et lui-même d'une part et la MACSF, d'autre part,

*l'a condamné in solidum avec l'association des amis de la transfusion à verser aux consorts [Y], les sommes suivantes en indemnisation du préjudice subi par [T] [Y] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :

°au titre des souffrances endurées.........................................................4 800 euros,

°au titre du préjudice esthétique...............................................................600 euros,

*l'a condamné in solidum avec l'association des amis de la transfusion à verser à [H] [Y] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :

°au titre des frais d'obsèques....................................................................1 100 euros,

°au titre du préjudice d'accompagnement...........................................2 400 euros,

°au titre du préjudice d'affection.........................................................10 000 euros,

*l'a condamné in solidum avec l'association des amis de la transfusion à verser à M. [X] [Y], les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :

°au titre des frais divers..........................................................................757,55 euros,

°au titre du préjudice moral....................................................................6 000 euros,

*l'a condamné in solidum avec l'association des amis de la transfusion à verser à Mme [OV] [Y], épouse [GP], les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :

°au titre des frais divers........................................................................344,40 euros,

°au titre du préjudice moral....................................................................6 000 euros,

*l'a condamné in solidum avec l'association des amis de la transfusion à verser à M. [A] [Y], les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices propres avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision :

°au titre des frais divers..........................................................................291,20 euros,

°au titre du préjudice moral.....................................................................6 000 euros,

*l'a condamné in solidum avec l'association des amis de la transfusion à verser à M. [X] [Y], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille [M] [Y], Mme [OV] [Y], épouse [GP], agissant en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants [ET] [GP] et [F] [GP], M. [A] [Y], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [Y], la somme de 3 400 euros, pour chacun des enfants, en indemnisation de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

*l'a condamné in solidum avec l'association des amis de la transfusion à payer à Mme [S] [J] [WB], épouse [U], Mme [W] [WB], épouse [V], M. [H] [WB] et Mme [Z] [WB] épouse [C], la somme de 2 800 euros, chacun, en indemnisation de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

*l'a condamné in solidum avec l'association des amis de la transfusion à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 5 449,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

*l'a condamné in solidum avec l'association des amis de la transfusion à payer à la CPAM des Yvelines l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 091euros,

*l'a condamné in solidum avec l'association des amis de la transfusion aux entiers dépens de la procédure, incluant les frais d'expertise, dont distraction au profit Maître Catherine Legrandgerard en application de l'article 699 du code de procédure civile,

*l'a condamné in solidum avec l'association des amis de la transfusion à payer aux consorts [Y], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*l'a condamné in solidum avec l'association des amis de la transfusion à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

débouter les consorts [Y] et la CPAM des Yvelines de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

débouter l'ONIAM de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,

condamner les consorts [Y] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise,

A titre subsidiaire,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté tout manquement de sa part dans la survenue de l'accident en raison de la survenue d'un accident médical non fautif,

Et statuant à nouveau,

dire que les manquements qui lui sont reprochés n'ont été à l'origine que de la perte d'une chance de 5%,

réduire les demandes indemnitaires des consorts [Y] à de plus justes proportions,

réduire les prétentions de la CPAM des Yvelines à de plus justes proportions.

Par dernières conclusions du 30 décembre 2022, la MACSF et l'association des amis de la transfusion, gestionnaire du centre médico-chirurgical [P] [CW], prient la cour de :

recevoir l'association des amis de la transfusion en ses écritures,

A titre principal,

ordonner la mise hors de cause de l'association des amis de la transfusion,

infirmer le rapport d'expertise du docteur [I] en ses conclusions,

débouter les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'association des amis de la transfusion,

condamner les consorts [Y] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise,

A titre subsidiaire,

évaluer les préjudices des consorts [Y] à la somme de 122 479 euros in solidum avec le docteur [B], soit 61 239,50 euros pour l'association des amis de la transfusion, 61 239, 50 euros pour le docteur [B],

réserver les dépens.

Par dernières conclusions du 2 avril 2025, l'ONIAM prie la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé à voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le décès de [T] [Y] était en lien avec un accident médical non fautif,

Et statuant à nouveau,

juger que le décès de [T] [Y] est directement imputable aux fautes commises par le docteur [B] et l'Institut [P] [CW],

prononcer sa mise hors de cause,

débouter les consorts [Y] de leurs demandes, fins ou conclusions dirigées à son encontre,

condamner tout succombant aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 31 mars 2025, la CPAM des Yvelines prie la cour de :

A titre principal,

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [B] et l'association des amis de la transfusion à lui payer la somme de 5 449,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, outre la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

lui donner acte de ce qu'elle reconnait avoir reçu la somme de 8 178,20 euros en exécution du jugement rendu le 9 juin 2022,

lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de l'appel interjeté par les consorts [Y],

débouter le docteur [B] de son appel incident comme mal fondé,

Subsidiairement, si la cour jugeait que le décès de [T] [Y] résulte des manquements cumulés des docteurs [B] et de l'institut [P] [CW], qu'il n'y a pas lieu de réduire le droit à réparation au regard d'un état antérieur et ni d'opérer une perte de chance de survie tendant à limiter le droit à réparation, enfin que la responsabilité du docteur [B] et de l'institut [P] [CW] est pleine et entière dans la survenue du décès de [T] [Y] le [Date décès 13] 2015 et que partant, la responsabilité doit être répartie par moitié entre le praticien et l'institut [P] [CW] dans la survenue dudit décès,

condamner le docteur [B] et l'institut [P] [CW] in solidum à lui verser les 60% restant de sa créance, soit la somme de 8 174,32 euros,

En tout état de cause,

condamner in solidum le docteur [B] et l'institut [P] [CW] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour observe que les s'urs et frère de [T] [Y], soit Mme [S] [J] [WB] épouse [U], Mme [S] [L] [WB] épouse [V], M. [H] [WB] et Mme [Z] [WB] épouse [C], n'ont pas interjeté appel de la décision et n'ont pas été intimés à un appel provoqué. Il s'ensuit que le jugement déféré a, à leur égard, autorité de chose jugée, que les chefs de dispositifs les concernant sont devenus irrévocables et que les demandes de débouté de M. [B], sont en ce qui les concernent irrecevables.

La cour observe en outre qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement déféré de la part de l'association des amis de la transfusion et de la CPAM, en sorte qu'en application des articles 542 et 954, l'infirmation des chefs du jugement les concernant ne peut résulter que de l'examen des demandes d'infirmation formulées par les appelants principaux et incident, dans la seule mesure de leur intérêt.

Sur les interventions volontaires et forcée

[H] [Y] est décédé le [Date décès 14] 2024.

Ses héritiers, M. [X] [Y], Mme [OV] [GP] née [Y] et M. [A] [Y], qui agissent par ailleurs en leur qualité de victimes indirectes, ont repris l'instance en leur qualité supplémentaire d'ayants droit de leur père.

L'attestation dévolutive faisant foi, et ce point n'étant pas discuté, ils seront reçus en leur intervention volontaire, en application des articles 325 et suivants et 373 du code de procédure civile.

Il n'est pas non plus contesté que Mme [ET] [GP], jusqu'alors représentée par sa mère, Mme [OV] [GP], est devenue majeure le [Date naissance 12] 2022, de même que M. [N] [Y], fils de M. [A] [Y], le [Date naissance 5] 2023.

Il y a également lieu de les recevoir en leur intervention volontaire, en application des articles 325 et suivants et 373 du code de procédure civile.

Enfin, il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que des personnes ni parties, ni représentées en première instance, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Il est acquis que l'évolution du litige peut s'entendre d'un élément nouveau révélé par le jugement, modifiant les données juridiques du litige.

En l'espèce, le tribunal a jugé que [T] [Y] avait perdu une chance de survie de 80 % imputable pour moitié à un accident médical non fautif et, pour l'autre moitié, aux fautes commises par le docteur [B] et l'institut [CW] dans le suivi opératoire.

L'ONIAM, appelée à indemniser le cas échéant les conséquences dommageables d'un accident médical non fautif en application de l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique, ne conteste pas la recevabilité de l'intervention forcée dont elle a fait l'objet à hauteur d'appel.

Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer l'intervention forcée de l'ONIAM recevable.

Sur la responsabilité du docteur [B] et de l'institut [P] [CW]

Le tribunal a jugé que la complication opératoire relevait d'un accident médical non fautif, mais que le suivi post opératoire n'apparaissait pas conforme, en l'absence de réalisation des investigations requises quant à l'origine de la complication et ses conséquences sur la dégradation de l'état de santé de la patiente. Il a considéré que le docteur [B] n'avait pas assuré de suivi post opératoire dans les suites de son intervention et que l'institut [P] [CW] avait commis des manquements dans l'organisation de l'établissement et de ses services à l'origine du suivi non conforme des soins. Il a retenu que la complication opératoire et sa mauvaise prise en charge était à l'origine d'une perte de chance de survie de 80 %, imputable pour moitié à l'accident opératoire non fautif et, pour l'autre moitié, aux fautes commises par le docteur [B] et l'institut [P] [CW] dans le suivi post opératoire, chacun devant ainsi contribuer à la dette à hauteur de 20 %.

Les consorts [Y] reprochent au tribunal d'avoir adopté une solution non conforme aux conclusions non discutées de l'expert judiciaire qui a retenu la responsabilité pour faute du docteur [B] et de l'institut [P] [CW] à hauteur de 50 % chacun, sans mettre en avant de perte de chance de survie et sans imputer pour partie le dommage à un accident médical non fautif. Ils reprochent au docteur [B] une série de fautes : une maladresse fautive à l'origine de la perforation de l'artère, une ligature par maladresse de l'artère mésentérique au moment de juguler l'hémorragie et l'absence de suivi post opératoire. Parallèlement, ils font grief à l'institut [P] [CW], d'une part, d'avoir permis l'usage d'un bistouri ayant déjà fait l'objet de défaillances et dont il n'est pas suffisamment justifié de l'entretien, d'autre part, d'avoir pris en charge [T] [Y] de manière défaillante, en tardant à mettre en 'uvre les explorations et les soins qui lui auraient été bénéfiques.

A titre subsidiaire, ils font valoir que si la cour devait considérer, à la suite du tribunal, que l'atteinte de l'artère est un risque rare inhérent à la chirurgie et constitutive d'un accident médical non fautif, il y aurait lieu de condamner l'ONIAM à leur verser le solde de l'indemnisation au titre de l'accident médical non fautif. En tout état de cause, s'agissant du préjudice, ils considèrent que c'est l'entier préjudice qui doit être indemnisé, l'expert ayant exclu que l'état antérieur puisse justifier l'indemnisation d'une simple perte de chance.

Aux termes de ses écritures, à titre principal, M. [B] décline toute part de responsabilité dans l'accident dont a été victime [T] [Y]. Il estime qu'il n'a commis aucune maladresse lors de l'intervention et considère que le rapport d'expertise est en ce sens pour avoir retenu l'hypothèse d'une hémorragie peropératoire non fautive. S'agissant du suivi post opératoire, il fait valoir que l'expert ne lui impute aucune faute précise ; qu'il n'est à cet égard ni responsable de la tenue du dossier médical de la patiente, ni responsable du suivi de la patiente hospitalisée au sein d'un service de réanimation, dès lors que la patiente est censée être prise en charge par les médecins anesthésistes réanimateurs. Il précise qu'au moment où il est intervenu pour la seconde fois, il n'existait aucun élément clinique, biologique ou d'imagerie pouvant faire suspecter la survenue d'une nécrose et qui aurait imposé la réalisation d'une laparotomie exploratrice, et ajoute que la cause exacte du décès de [T] [Y] n'est pas même connue, ce qui exclut la caractérisation d'un lien de causalité avec les manquements qui lui sont reprochés.

L'association des amis de la transfusion et son assureur, la MACSF, font valoir, d'une part, qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'institut en peropératoire, étant donné que comme le confirme le rapport d'expertise, le bistouri électrique dont le centre médico-chirurgical avait la garde n'était pas défectueux et que celui-ci n'a pas été à l'origine du décès de la patiente ; d'autre part, s'agissant du suivi post opératoire, que l'institut ne fournit qu'une infrastructure de soins, qu'il n'est donc pas responsable de la tenue du dossier médical d'hospitalisation, lequel n'est que la transcription des actes médicaux réalisés par le docteur [B] et par les autres praticiens libéraux intervenus, et ne relève pas de l'organisation du service.

L'ONIAM estime qu'il ressort des éléments du dossier que le décès de [T] [Y] n'est en aucun cas imputable à un accident médical non fautif mais à des fautes commises par le docteur [B] et l'institut [P] [CW]. Il souligne qu'il existe deux causes possibles quant à la survenue de la lésion de l'artère rénale, à savoir, soit le déclenchement intempestif du bistouri électrique, soit une maladresse chirurgicale dans le geste portant sur un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, ce qui fait présumer la faute du professionnel ; dans les deux cas, les circonstances sont exclusives de l'existence d'un accident médical non fautif, en aucun cas un doute sur la cause la plus plausible entre ces deux hypothèses ne permettant de faire supporter par la solidarité nationale la charge de l'indemnisation des préjudices. Il ajoute que l'atteinte artérielle n'était pas inévitable ; qu'en conséquence il appartenait au chirurgien de démontrer que celle-ci résultait d'un dysfonctionnement du bistouri ; que, de plus, l'infarctus mésentérique est, selon toute vraisemblance et selon les conclusions expertales, en lien avec la ligature accidentelle de l'artère mésentérique par le docteur [B] ; qu'enfin, la prise en charge post-opératoire de la patiente n'a pas été conforme aux règles de l'art, aussi bien de la part du docteur [B] que de la part de l'institut [P] [CW].

La CPAM des Yvelines s'en rapporte sur les mérites de l'appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Sur ce,

L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose :

« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ['] »

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [I] :
- premièrement, qu'au cours de l'opération de néphrectomie pratiquée par le docteur [B] le 20 novembre 2015, au moment de disséquer le pédicule rénal, est survenue une plaie artérielle; que cette lésion a été à l'origine d'une hémorragie qui l'a conduit à convertir l'intervention initialement réalisée par abord coelioscopique en intervention par ouverture sous costale ; qu'il a alors été en mesure de contrôler le saignement et de faire la ligature élective et la section de chacune des trois artères rencontrées et de l'unique veine rénale ;
- deuxièmement, que dans les suites opératoires, alors que la patiente était prise en charge dans le service de réanimation, un syndrome de défaillance multiviscérale est rapidement apparu ; que l'aggravation de son état de santé s'est caractérisée par la persistance d'un saignement non maîtrisé et le développement d'un état septique d'origine intestinale ; que [T] [Y] est décédée 8 jours après l'opération d'un infarctus mésentérique marquée par la nécrose massive de l'intestin grêle.

Dans ces circonstances, eu égard aux prétentions et moyens développés, il importe de déterminer, d'une part, si les complications ayant conduit au décès résultent d'un accident médical non fautif ou d'une faute commise par le docteur [B] à l'occasion de la néphrectomie du 20 novembre 2015 (2.1), d'autre part, s'il aurait pu être remédié à ces complications par une meilleur suivi post-opératoire dont devrait répondre le docteur [B] et/ou l'institut [P] [CW] (2.2). Il convient, en dernier lieu d'examiner le lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice réparable (2.3.).

Sur les fautes commises lors de la néphrectomie du 20 novembre 2015

Il résulte d'une jurisprudence constante que l'atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique. L'application de cette présomption de faute implique qu'il soit tenu pour certain que l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical (Civ. 1ère, 26 févr. 2020, n° 19-13.423 et 19-14.240).

Sur l'hémorragie causée par la plaie artérielle

L'expert attribue la plaie artérielle et l'hémorragie qui s'en est suivie à un accident médical non fautif. Il explique que les risques hémorragiques associés à ce type d'opération sont connus, que [T] [Y] n'était « probablement pas une patiente facile à opérer du fait d'un surpoids » et de la présence d'une « graisse toxique » décrite par l'opérateur comme n'ayant pas facilité son geste chirurgical. Il conclut à l'existence d'un « aléa thérapeutique propre à cette intervention difficile ».

Toutefois, l'aléa thérapeutique suppose « la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé » (1ère civ., 8 nov. 2000, n° 99-11.735).

Or, la difficulté inhérente à une opération chirurgicale ne constitue pas en elle-même un risque ne pouvant être maîtrisé : la chirurgie requiert de la part de l'opérateur une dextérité et la capacité de réaliser des gestes précis, sûrs et minutieux. Il n'est à ce titre pas établi que l'opération présentait dans le cas de [T] [Y] une difficulté exceptionnelle rendant le geste chirurgical particulièrement délicat. L'expert indiquera d'ailleurs, plus loin, dans son rapport que la patiente « avait un âge et un terrain comme on en rencontre souvent dans le traitement chirurgical du cancer du rein » pour exclure l'incidence d'un état antérieur.

En outre, il n'est pas contesté que la lésion artérielle a été provoquée par le bistouri, comme l'a indiqué le docteur [B] dans son compte rendu opératoire. Les circonstances de l'accident s'éloignent donc du risque hémorragique non maitrisable inhérent à ce type d'opération, mentionné plus loin dans le rapport, à savoir le risque tenant à l'existence de « vaisseaux aberrants » susceptibles d'être arrachés et étirés involontairement lors de la néphrectomie.

Enfin, s'agissant de la question de savoir si l'action délétère du bistouri est liée à un dysfonctionnement de l'appareil, il est patent qu'aucun élément probant ne vient étayer cette thèse. Il est certes avéré qu'un cadre de soin a effectué, au demeurant tardivement, le 23 novembre 2015 après-midi, un signalement d'évènement indésirable. Toutefois, cette déclaration de matério-vigilance a été effectuée à partir des seules déclarations du docteur [B], telles que consignées dans son compte rendu opératoire. Or, il est constant que les maintenances recommandées par le constructeur ont bien été effectuées, que des interventions sur ce matériel par des techniciens spécialisés ont été réalisées quelques jours avant la défaillance relevée et qu'une révision complète de l'appareil a eu lieu quelques jours après l'accident sans révéler d'anomalie de fonctionnement. La preuve du dysfonctionnement du bistouri n'étant pas rapportée, l'idée que l'accident ait résulté d'un risque non maitrisable doit de plus fort être écartée.

Il s'ensuit que contrairement aux conclusions de l'expert ' qui ne lient pas la juridiction ' et à rebours du tribunal, la cour considère que la plaie artérielle à l'origine de l'hémorragie ne peut être attribuée à un aléa thérapeutique, ce qui conduit à écarter la prise en charge même partielle des dommages par la solidarité nationale et à mettre hors de cause l'ONIAM.

Par ailleurs, s'il ressort des éléments ci-dessus que l'hémorragie ne relève pas de l'aléa thérapeutique, il apparaît également qu'aucun élément du dossier, pas même la « graisse toxique » possiblement liée au surpoids de la patiente, ne met en lumière d'anomalie rendant l'atteinte artérielle inévitable.

Il s'ensuit que la lésion de l'artère, l'hémorragie et ses suites, ne peuvent qu'être attribuées à la faute technique du docteur [B], telle qu'établie par présomption.

Sur la ligature des trois artères

A hauteur d'appel, les consorts [Y] et l'ONIAM font valoir que l'infarctus mésentérique est en lien avec la ligature fautive de l'artère mésentérique par le chirurgien, survenue au moment de juguler l'hémorragie.

L'expert a examiné cette hypothèse mise en avant initialement par l'institut [P] [CW], en relevant que le scanner réalisé le 17 novembre 2015, soit avant l'opération, montre seulement deux artères au temps artériel de l'examen, alors que le chirurgien indique avoir ligaturé trois artères, ce qui laisse supposer que l'artère surnuméraire prise en ligature serait l'artère mésentérique supérieure, vascularisant notamment l'intestin grêle.

L'expert estime que « cette hypothèse est effectivement envisageable » mais qu' « il a existé d'autres facteurs dans les suites post-opératoires qui ont pu concourir à la réalisation d'une ischémie mésentérique aiguë » (p. 23). Plus loin dans son rapport, il note : « la constatation d'un infarctus mésentérique dans les suites d'une néphrectomie totale du côté gauche fait évoquer en premier lieu une ligature accidentelle de l'artère mésentérique supérieure, mais il existe aussi d'autres causes d'infarctus mésentérique » (p. 29). Il explique alors : « Mme [Y] présentait une cardiopathie hypertensive ancienne et des troubles du rythme cardiaque qui ont pu être des facteurs favorisant la survenue d'un infarctus mésentérique dans les suites post-opératoires. Toutefois, Mme [Y] ne présentait aucun déficit fonctionnel antérieur individualisé et évalué comme tel qui ait pu participer à la genèse des complications intervenues » (p. 32).

La cour relève que la ligature par maladresse de l'artère mésentérique est présentée comme une hypothèse raisonnable et qu'elle est rendue parfaitement crédible par une discordance objectivable entre ce qui a été radiologiquement visualisé et ce qui a été opéré suivant les propres déclarations de l'opérateur. En parallèle, les autres facteurs de risque d'ischémie mésentérique sont seulement envisagés par l'expert comme « facteurs favorisant » ou comme « ayant pu concourir » à la complication.

Compte tenu des explications données par l'expert et de la présence manifeste d'indices probants en faveur de cette étiologie, la cour retient la ligature accidentelle de l'artère mésentérique et l'impute à un geste inadapté du docteur [B] qui, même en situation d'urgence, était en mesure, selon les règles de l'art, de ne pas ligaturer plus d'artères que nécessaire, au regard du scanner qui avait été réalisé.

Sur les fautes commises durant la phase post-opératoire

Il est rappelé, à la suite du tribunal, que le suivi post-opératoire incombe notamment au chirurgien ayant réalisé l'intervention et qu'à ce titre, ce dernier doit assurer le suivi des prescriptions et transmettre les informations nécessaires pour la prise en charge appropriée du patient.

En outre, en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, les établissements de santé sont tenus d'assurer la surveillance des blessés. L'article L. 6111-2 du même code précise que « les établissements de santé élaborent et mettent en 'uvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à leurs activités. »

Il s'ensuit que l'établissement de santé ayant accueilli la patiente durant le temps de sa prise en charge est amené à répondre des conséquences dommageables d'un défaut d'organisation et de fonctionnement de ses services.

Sur le suivi post-opératoire du chirurgien

En l'espèce, l'expert relève que « le lendemain de l'intervention, le 21 novembre, Mme [Y] présente un état de choc représenté par la survenue concomitante d'au moins deux défaillances [défaillance hémodynamique et défaillance rénale] » et que « cet état de choc n'a pas entraîné la réalisation immédiate d'un scanner à la recherche d'une complication chirurgicale ». Il ajoute que le lendemain, alors que Mme [Y] présentait une aggravation de son état inflammatoire, une antibi

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