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CA Riom, 23 sept. 2025, RG 25/00583


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00583
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
ordonnance
Id
68d61f45af601e1a13832c3e

Texte de la décision

5,059 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE n°

Du 23 Septembre 2025

N° RG 25/00583 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GK63

CHR/SB/NS

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de moulins, décision attaquée en date du 18 mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00037

ENTRE

Mme [V] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET

S.N.C. YZEURE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Selon déclaration d'appel en date du 9 avril 2025, intimant la SNC YZEURE, Madame [V] [T] a formé un recours à l'encontre du jugement (RG F 23/00037) rendu contradictoirement en date du 18 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de MOULINS, et ce selon les diligences de son avocat (Maître Anicet LECATRE du barreau de MOULINS).

Le 4 juin 2025, Maître Barbara [R] (SELARL LX RIOM-CLERMONT) , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée dans les intérêts de la SNC YZEURE.

Le 27 juin 2025, l'avocat de l'appelante a notifié des conclusions au fond afin d'infirmation du jugement déféré.

Le 21 août 2025, l'avocat de l'intimée a notifié des conclusions d'incident afin de prononcer la caducité de l'appel formé par Madame [V] [T].

Le 27 août 2025, le conseiller de la mise en état a invité l'avocat de l'appelante a notifier ses conclusions en réponse d'incident dans un délai de 15 jours.

Le 11 septembre 2025, l'avocat de l'appelante a notifié des conclusions afin qu'il soit donné acte à Madame [V] [T] de son désistement d'appel.

Le 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a invité l'avocat de l'intimée à communiquer, dans un délai de 15 jours, ses conclusions ou observations écrites suite aux conclusions de désistement d'appel envoyées par RVPA le 11 septembre 2025 par le conseil de l'appelante.

Le 18 septembre 2025, à 9h27, l'avocat de l'intimée a notifié des conclusions aux fins de voir le conseiller de la mise en état constater le désistement d'instance d'appel et d'action de Madame [T], de condamner Madame [T] à porter et payer à la SNC YZEURE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que Madame [T] prendra en charge les entiers dépens, et de faire application des

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX RIOM CLERMONT prise en la personne de Me [R]

Le 18 septembre 2025, à 9h38, l'avocat de l'intimée a notifié des conclusions au fond afin de confirmation du jugement déféré.

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par écrit et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, le désistement d'appel produit immédiatement son effet extinctif d'instance.

Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement d'appel sans réserve de Madame [V] [T] a produit immédiatement, soit le 11 septembre 2025, un effet extinctif d'instance d'appel, et ce vu l'absence d'appel incident à cette date. En outre, ce désistement d'appel a été accepté par l'intimée, la SNC YZEURE.

En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour.

La demande de l'intimée afin de prononcer la caducité de l'appel formé par Madame [V] [T] est désormais sans objet.

Madame [V] [T] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu en l'espèce à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,

- Constatons que Madame [V] [T] se désiste de l'appel interjeté à l'encontre du jugement (RG 23/00037) rendu contradictoirement en date du 18 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de MOULINS ;

- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel (RG 25/00583) et emporte dessaisissement de la cour ;

- Disons que Madame [V] [T] supportera la charge des entiers dépens d'appel ;

- Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

S. BOUDRY C. RUIN

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