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CA Rennes, 25 sept. 2025, RG 23/04930


Vérifier : CA Rennes, 25 sept. 2025, RG 23/04930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
23/04930
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
68d62191fd95ebd9ab385440

Texte de la décision

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4ème Chambre

ARRÊT N° 218

N° RG 23/04930

N° Portalis DBVL-V-B7H-UBCJ

(1)

(Réf 1ère instance :

TJ ST MALO

Jugement du 10.07.23

RG 22/00934)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 7 mai 2025

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2025 devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 28 Août 2025 prorogée au 11 septembre 2025 puis au 25 septembre 2025

****

APPELANTS :

Monsieur [T] [V]

entrepreneur individuel domicilié [Adresse 2], désigné comme tel par le tribunal de commerce de Rennes par jugement du 28 août 2024

Représentée par Me Vianney LEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANT dans le RG 23/04930

INTIME sous le RG 23/05111 (dossier joint sous le RG 23/04930 le 12 mars 2024)

Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [H] [W] exercant en entreprise individuelle enregistrée au SIREN sous le numéro 307 280 776 et radiée depuis le 11 mars 2019, prise es qualités d'assureur de l'entreprise [T] [V] exerçant en entreprise individuelle,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]

Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIME dans le RG 23/04930

APPELANT dans le RG 23/05111 (dossier joint sous le RG 23/04930 le 12 mars 2024)

INTIMÉES :

Madame [Z] [M] née [P]

née le 21 Janvier 1955 à [Localité 14]

gérante de la SCI JANUS, domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.I. JANUS

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. SBC

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16]

Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. [C] [U]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12]

Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

société d'assurances mutuelles, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 9]

[Localité 8]

recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [T] [V]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Monsieur [F] [X]

né le 11 août 1964 à [Localité 15]

exerçant en entreprise individuelle

[Adresse 10]

[Localité 5]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée :

- par M. [V] [T] le 19/12/23 à étude (appelant dans le RG 23/04930)

- par AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de M. [W] le 07/12/2023 à personne (appelant dans le RG 23/05111)

S.E.L.A.R.L. [Y]-[A] ET ASSOCIES

dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de Maître [E] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de Monsieur [X] [F], exerçant en entreprise individuelle, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 21 juillet 2021

INTIMEE dans le RG 23/05111 joint sous le RG 23/04930

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par AXA France Iard le 7 décembre 2023 à personne habilitée

INTERVENANT :

S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPMJ)

dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et prise en la personne de Me [S] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire portant uniquement sur le patrimoine professionnel, sous le N° 2024J00431 de M.[T] [V], entrepreneur individuel domicilié [Adresse 2] désignée comme tel par le tribunal de commerce de Rennespar jugement du 28 août 2024

Représentée par Me Vianney LEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE par Mme [Z] [M] et par la SCI JANUS le 11/10/2024 à personne habilitée

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 3 août 2018, la société civile immobilière Janus (la SCI Janus), gérée par Mme [Z] [M] née [P], a acquis une maison individuelle à usage d'habitation située au numéro [Adresse 3] à [Localité 11].

Dans le cadre d'un projet de réhabilitation de son immeuble, Mme [M] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [H] [W], architecte, assuré auprès de la société Axa France Iard.

Le permis de construire a été accordé le 6 mai 2019.

Sont notamment intervenues aux opérations :

- M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne ECG, pour les lots démolition, réseaux EU-EP, gros oeuvre et enduits intérieurs dans l'existant, assuré auprès de la SMABTP et de la société Axa France Iard,

- la société par actions simplifiée [C] [U], pour les lots charpente, plancher bois et bardage,

- la société à responsabilité limitée SBC, pour les lots couvertures et étanchéité,

- M. [X] [F], pour le lot menuiseries extérieures.

En cours du chantier, les relations entre les parties se sont détériorées car Mme [M] a fait état de malfaçons.

Suivant une ordonnance du 30 avril 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la SCI Janus et Mme [M] à assigner en référé d'heure à heure la société Athena, la société Axa France Iard, en sa double qualité d'assureur de M. [W] et de M. [V], la SMABTP en tant qu'assureur de M. [V], la société [C] [U], la société SBC, M. [X] [F] et M. [H] [W].

Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une mesure d'expertise, désignant M. [J] [D] pour y procéder.

Ce dernier a déposé son rapport le 28 mars 2022.

Suivant une ordonnance rendue le 26 avril 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la SCI Janus et Mme [M] à assigner à jour fixe M. [V], M. [F], la société [C] [U] et la société SBC, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [W] et M. [V] et la SMABTP assureur de M. [V].

Suivant exploits d'huissier des 4, 5 et 9 mai 2022, la SCI Janus et Mme [M] ont assigné à jour fixe lesdites sociétés.

Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- in limine litis, constaté le désistement de la SCI Janus et de Mme [Z] [P] épouse [M] à l'encontre de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de M. [V],

- déclaré la SCI Janus et Mme [Z] [P] épouse [M] partiellement bien fondés en leurs prétentions et en conséquence :

- débouté M. [T] [V] de ses demandes en vue de voir constater la réception tacite ou de voir prononcer la réception judiciaire des travaux,

- dit que les dommages constatés par l'expert et décrits dans le corps du jugement, engagent la responsabilité de M. [I] [W], de M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, de la société [C] [U], de la société SBC et de M. [X] [F] sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,

- en conséquence,

- évalué les préjudices subis par la SCI Janus et de Mme [Z] [P] épouse [M] de la manière suivante :

- 200 921,60 € au titre des travaux de réparation des désordres ;

- 73 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 40 000 euros en compensation de l'augmentation du coût des travaux ;

- dit que la répartition des responsabilités est la suivante :

- M. [I] [W] : 45 %

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %

- société [C] [U] : 20 %

- société SBC : 10 %

- M. [F] : 5 %.

- en conséquence,

- déclaré la SCI Janus et Mme [Z] [P] épouse [M] partiellement bien fondées en leurs prétentions,

- débouté M. [T] [V] de sa demande de réception judiciaire,

- dit que les garanties de la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] sont mobilisables,

- dit que la société Axa France Iard devra sa garantie pour la réparation des dommages subis par la SCI Janus et de Mme [Z] [P] épouse [M],

- dit que les garanties de la société Axa France Iard assureur de M. [T] [V], de la société Axa France Iard et de la SMABTP, assureur de M. [V] ne sont pas mobilisables,

- en conséquence,

- condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus et à Mme [Z] [P] épouse [M] la somme de 200 921,60 euros au titre des travaux de réparation des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- dit que les sommes ainsi allouées seront actualisées, suivant l'indice BT01 de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du jugement,

- condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus et à Mme [Z] [P] épouse [M], la somme de 73 500 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - ordonné la capitalisation des intérêts échus dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la présente décision,

- condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus une indemnité de 40 000 euros en compensation de l'augmentation du coût des travaux,

- débouté la SCI Janus, Mme [Z] [P] épouse [M], la société Axa France Iard, la SMABTP, M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U] du surplus de leurs demandes,

- reçu la société [C] [U], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société SBC et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [I] [W] en leur appel en garantie,

- en conséquence,

- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [T] [V] à garantir la société [C] [U] dans les proportions précitées,

- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [W], la société [C] [U], la société SBC, la société [C] [U] et M. [X] [F] à garantir M. [V] exerçant sous l'enseigne ECG dans les proportions précitées,

- condamné la société Axa France Iard assureur de M. [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société [C] [U] à garantir la société SBC dans les proportions précitées,

- dit que la société Axa France Iard pourra opposer à la SCI Janus et à Mme [Z] [P] épouse [M] la franchise stipulée à la police d'assurance, s'élevant à la somme de 1500 euros,

-ordonné la capitalisation des intérêts échus, à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de l'article 1342-2 du Code civil,

- condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45 %,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %,

- société [C] [U] : 20 %,

- société SBC : 10 %,

- M. [F] : 5 %,

- condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SMABTP une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45 %,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %,

- société [C] [U] : 20 %,

- société SBC : 10 %,

- M. [F] : 5 %,

- condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45 %,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %,

- société [C] [U] : 20 %,

- société SBC : 10 %,

- M. [F] : 5 %,

- rappelé que la présente décision et assortie de droit de l'exécution provisoire.

L'entreprise [V] [T] a relevé appel de cette décision par acte du 11 août 2023 (RG 23/04930).

La société Axa France Iard a également interjeté appel de cette décision par acte du 28 août 2023 puis a formé une déclaration d'appel rectificative le 30 août 2023. Ces deux appels ont été joints le 19 septembre 2023 sous le numéro RG 23/05111.

Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures sous le RG 23/04930.

Le 11 octobre 2024, la SCI Janus et Mme [M] ont assigné en intervention forcée la Selarl Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire (GOPMJ), ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne ECG.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 3 février 2025, M. [T] [V] et la Selarl GOPMJ, prise en la personne de Maître [S] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [V], demandent à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

A titre liminaire, sur la résiliation du contrat :

- constater que la SCI Janus a provoqué, à ses risques et périls, la résiliation du contrat conclu le 12 février 2021 ou à défaut la prononcer à cette date aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage,

- condamner la SCI Janus à supporter la moitié des sommes auxquelles il, représenté par la Selarl GOPMJ, ès qualités, serait condamné et ce, à quel titre que ce soit,

- débouter la SCI Janus et Mme [M] de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,

A titre principal, sur la garantie décennale :

- dire que la SCI Janus a réceptionné au 12 février 2021 les lots qu'elle lui a confiés ou, subsidiairement, prononcer la réception judiciaire au 12 février 2021 de chacun des lots confiés,

- débouter en conséquence la SCI Janus de ses demandes au titre des vices apparents, à savoir :

- des défauts dus à l'absence de linteaux et de chaînages de maçonnerie dans l'extension,

- des défauts d'appui en maçonnerie de la charpente dans l'extension,

- du sous-dimensionnement des poutres béton avec défaut d'appui entre existants et extension,

- des défauts de conformité du dessin des menuiseries par rapport au permis de construire,

- des défauts de menuiseries extérieures,

- débouter la SCI Janus et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à leur encontre,

- à défaut, dire que la part de responsabilité de M. [T] [V], sera réduite dans de plus justes proportions au titre de la seule réalisation matérielle des ouvrages, sans pouvoir excéder 10 %, et en conséquence en fixer le taux,

A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle :

- débouter la SCI Janus et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à son égard, ou, subsidiairement, débouter les mêmes de toutes demandes indemnitaires portant sur la période postérieure au 12 février 2021,

- dire que sa part de responsabilité sera réduite dans de plus justes proportions au titre de la seule réalisation matérielle des ouvrages, sans pouvoir excéder 10 % et, en conséquence en fixer le taux,

En tout état de cause :

- débouter la SCI Janus et Mme [M] de leurs demandes indemnitaires au titre :

- de la déconstruction de l'extension,

- des travaux de reprise des autres lots que celui donné à M. [V] (charpente bardage, couverture-étanchéité, menuiserie extérieure bois),

- de l'étaiement conservatoire du PH RDC,

- du traitement des matériaux contenant de l'amiante,

- du traitement parasitaire,

- du renforcement structurel/remplacement des solives HS,

- de la démolition réfection des 2 poutres en façade Nord,

- la dépose et réfection de la toiture, chevrons et voliges,

- du remplacement des menuiseries extérieures,

- de la création des lucarnes et baie pignon Est,

- du préjudice pour perte de jouissance et/ou d'indemnité correspondant à la valeur locative de la maison ou, à titre subsidiaire, dire qu'il ne pourra être tenu de plus de 22 % du montant global et débouter la SCI Janus pour le surplus,

- du préjudice lié au surcoût des travaux à intervenir ou, à titre subsidiaire, dire qu'il ne pourra être tenu de plus de 22 % du montant global et débouter la SCI Janus pour le surplus,

- dire que la somme globale des demandes indemnitaires formulées par la SCI Janus au titre des honoraires sur la base de laquelle sera appliqué le pourcentage de responsabilité, ne saurait excéder 22 % et débouter la SCI Janus pour le surplus,

- d'une manière générale, débouter la SCI Janus et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes ou subsidiairement de leurs demandes indemnitaires portant sur la période postérieure au 12 février 2021,

- dire que les demandes indemnitaires seront réduites dans de plus justes proportions et fixer le montant en conséquence,

- dire que sa part de responsabilité au titre des travaux réparatoires sera réduite dans de plus justes proportions au titre de la seule réalisation matérielle des ouvrages, sans pouvoir excéder 10 % et, en conséquence en fixer le taux,

- compte tenu de l'interdiction du chantier sans sommation préalable, dire que la SCI Janus supportera la moitié des sommes auxquelles il serait condamné à quel titre que ce soit, à régler et la condamner en conséquence,

- condamner la société Axa France Iard à le garantir et le relever intégralement indemne de toutes sommes auxquelles il serait condamné à régler à quel titre et quelle partie que ce soit,

- condamner la société [C] [U], M. [X] [F] et la Selarl [Y]-[A] & Associés, prise en la personne de Maître [E] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. [X] [F], la société SBC et la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de M. [W], représenté par la Selarl Gopmj, prise en la personne de Maître [S] [R] en qualité de liquidateur, à le garantir et le relever indemne de toutes sommes auxquelles il serait condamné à régler à quel titre et quelle partie que ce soit, chacun à hauteur de leur part de responsabilité respective,

- débouter la SCI Janus et Mme [M], ainsi que toutes parties qui feraient de même, de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ou, à défaut, dire qu'elles doivent être ramenées dans de plus justes proportions et que sa part contributive ne saurait excéder 2,93 % des montants réclamés,

- condamner in solidum la SCI Janus et Mme [M], la société [C] [U], la société Axa France Iard, M. [X] [F] et la Selarl [Y]-[A] & Associés, prise en la personne de Maître [E] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. [X] [F], ainsi que la société SBC, à lui régler :

- la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, telle que sollicité en première instance,

- la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, au titre de la présente instance,

- débouter la SCI Janus et Mme [M], ainsi que toutes parties qui feraient de même, de leur demande de condamnation à son égard,

- débouter la SMABTP de toutes demandes à son encontre, et notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés par elle, tant en première instance qu'en appel,

- débouter toutes parties qui formuleraient des demandes, moyens et prétentions, contraires aux présentes.

Selon ses dernières écritures en date du 30 octobre 2024, la compagnie Axa France Iard demande à la cour de :

- la recevoir prise en sa qualité d'assureur de M. [H] [W] en son appel principal et incident, le dire bien fondé et y faisant droit,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :

- a déclaré la SCI Janus et Mme [Z] [P] épouse [M] partiellement bien fondés en leurs prétentions,

- a dit que ses garanties, en tant qu'assureur de M. [I] [W], sont mobilisables,

- a dit qu'elle devra sa garantie pour la réparation des dommages subis par la SCI Janus et Mme [Z] [P] épouse [M],

- l'a condamnée en conséquence, en tant qu'assureur de M. [I] [W], avec M. [T] [V], exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus et à Mme [Z] [P] épouse [M] la somme de 200.921.60 au titre des travaux de réparation des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- a dit que les sommes ainsi allouées seront actualisées, suivant l'indice BT01 de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du jugement,

- l'a condamnée, en tant qu'assureur de M. [I] [W], avec M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus et à Mme [Z] [P] épouse [M], la somme de 73 500 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- a ordonné la capitalisation des intérêts échus dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la présente décision,

- l'a condamnée en tant qu'assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus une indemnité de 40 000 00 euros en compensation de l'augmentation du coût des travaux,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- a reçu la société [C] [U], M. [T] [V] exerçant sous ('enseigne ECG, la société SBE en leur appel en garantie,

- en conséquence,

- l'a condamnée, en sa qualité d'assureur de M. [I] [W] à garantir la société [C] [U] dans les proportions précitées,

- l'a condamnée en sa qualité d'assureur de M. [W] à garantir [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG dans les propositions précitées,

- l'a condamnée en sa qualité d'assureur de M. [I] [W] à garantir la société SBC dans les proportions précitées,

- a ordonné la capitalisation des intérêts échus, à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de l'article 1342-2 du Code civil,

- l'a condamnée en sa qualité d'assureur de M. [I] [W] avec M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45%,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20%,

- société [C] [U] : 20%,

- société SBC : 10%,

- M. [F] : 5%,

- l'a condamnée en sa qualité d'assureur de M. [I] [W] avec M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SMABTP une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45%,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20%,

- société [C] [U] : 20%,

- société SBC : 10%,

- M. [F] : 5%,

- l'a condamnée en sa qualité d'assureur de M. [I] [W] avec M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45%,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20%,

- société [C] [U] : 20%,

- société SBC : 10%,

- M. [F] : 5%,

- a rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,

Statuant de nouveau :

- constater que la maîtrise d''uvre du chantier n'a pu aucunement être réalisée par son assurée, l'entreprise personnelle [H] [W], qui a été radiée à compter du 11 mars 2019, soit avant le début des travaux, mais par une autre entité, soit M. [H] [W] personne physique, soit plus probablement la société [W] Ingénierie,

- dire et juger qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de l'entreprise

[H] [W],

- dire et juger qu'aucune garantie ne peut être mobilisée sur la police souscrite par l'Entreprise [H] [W] auprès d'elle,

- débouter toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,

- la mettre hors de cause,

A titre subsidiaire :

- constater que la première réclamation de la SCI Janus est intervenue durant la période

de suspension des garanties,

- dire et juger qu'aucune garantie ne peut être mobilisée sur la police souscrite par l'entreprise [H] [W] auprès d'elle,

- débouter toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,

- la mettre hors de cause,

- sur l'appel de M. [V] [T], exerçant en entreprise individuelle et de la Selarl Gopmj,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que ses garanties ne sont pas mobilisables,

- débouter M. [V] [T], exerçant en entreprise individuelle et la Selarl Gopmj et toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles la visent en toutes ses qualités,

- juger irrecevable en toute hypothèse mal fondée et débouter la société [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société [U],

Sur les demandes de garantie :

- condamner les co-constructeurs et notamment la Société SBC, M. [H] [W] et M. [F] à la relever indemne et la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

- en tout état de cause, sur les limites contractuelles :

- rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- dire et juge qu'elle est recevable et bien fondée à faire application de ses franchises pour le ou les contrats d'assurance qui seraient susceptibles d'être mobilisés,

- dire et juger que ces franchises sont opposables aux assurés et aux tiers,

- sur les frais et les dépens :

- condamner la SCI Janus ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la ou les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné.

Suivant ses dernières écritures en date du 23 octobre 2024, la SMABTP demande à la cour de la recevoir en son appel incident, la dire bien fondée et de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la SCI Janus et de Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- condamner in solidum Mme [M] et la SCI Janus à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais irrépétibles de première instance,

- statuer ce que de droit sur la garantie due par les parties succombantes à Mme [M] et la SCI Janus au titre de cette condamnation,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,

- débouter M. [V], son liquidateur la société Gopmj, et le cas échéant toutes autres parties de cause de leurs demandes à son encontre,

- condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi que des entiers dépens,

- débouter toutes parties de cause de leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2024, la société par actions simplifiées [C] [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur du maître 'uvre M. [W], à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, intérêt que frais, y compris les condamnations qui seraient prononcées in solidum,

- condamner en conséquence, tel qu'en première Instance, la société AXA ès-qualités d'assureur de la société [U] à la garantir de toutes condamnations tant en principal, intérêts que frais, qui seraient prononcées à son encontre en application de l'attestation et des contrats d'assurance la liant à la société AXA,

- débouter la société Axa France Iard en qualité d'assureur de M. [W], de toutes ses demandes,

- débouter toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'en tous les dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 31 octobre 2024, Mme [Z] [M] née [P] et la SCI Janus demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- les a déclarées partiellement bien fondées en leurs prétentions,

- en conséquence,

- a débouté M. [T] [V] de ses demandes en vue de voir constater la réception tacite ou de voir prononcer la réception judiciaire des travaux,

- a dit que les dommages constatés par l'expert et décrits dans le corps du jugement, engagent la responsabilité de M. [I] [W], de M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, de la société [C] [U], de la société SBC et de M. [X] [F] sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,

- en conséquence,

- a évalué leurs préjudices de la manière suivante :

- 200 921,60euros au titre des travaux de réparation des désordres ;

- 73 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 4 000 euros en compensation de l'augmentation du coût des travaux ;

- a dit que la répartition des responsabilités est la suivante :

- M. [I] [W] : 45 %

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %

- société [C] [U] : 20 %

- société SBC : 10 %

- M. [F] : 5 %,

- en conséquence,

- les a déclarées bien fondées en leurs prétentions,

- a débouté M. [T] [V] de sa demande de réception judiciaire,

- a dit que les garanties de la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] sont mobilisables,

- a dit que la société Axa France Iard devra sa garantie pour la réparation des dommages qu'elles ont subis,

- en conséquence,

- a condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à leur payer la somme de 200 921,60euros au titre des travaux de réparation des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- a condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à leur payer la somme de 73 500 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- a ordonné la capitalisation des intérêts échus dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la présente décision,

- a condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus une indemnité de 40 000,00 euros en compensation de l'augmentation du coût des travaux, - les a déboutées du surplus de leurs demandes,

- a reçu la société [C] [U], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société SBC et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [I] [W] en leur appel en garantie,

- en conséquence,

- a condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [T] [V] à garantir la société [C] [U] dans les proportions précitées,

- a condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [W], la société [C] [U], la société SBC, la société [C] [U] et M. [X] [F] à garantir M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG dans les proportions précitées,

- a condamné la société Axa France Iard assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société [C] [U] à garantir la société SBC dans les proportions précitées,

- a dit que la société Axa France Iard pourra leur opposer la franchise stipulée à la police d'assurance, s'élevant à la somme de 1500euros,

- a ordonné la capitalisation des intérêts échus, à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de l'article 1342-2 du Code civil,

- a condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SCI Janus une indemnité de 15 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45 %,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %,

- société [C] [U] : 20 %,

- société SBC : 10 %,

- M. [F] : 5 %,

- a condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum à payer à la SMABTP une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45 %,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %,

- société [C] [U] : 20 %,

- société SBC : 10 %,

- M. [F] : 5 %,

- a condamné la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W], M. [T] [V] exerçant sous l'enseigne ECG, la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, selon la répartition suivante :

- la société Axa France Iard, assureur de M. [I] [W] : 45 %,

- M. [V], exerçant sous l'enseigne ECG : 20 %,

- société [C] [U] : 20 %,

- société SBC : 10 %,

- M. [F] : 5 %,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [T] [V] n'était pas mobilisable et, statuant de nouveau :

- condamner en conséquence :

- la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [T] [V], in solidum avec la société Axa France Iard-assureur de M. [H] [W], la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] à leur payer la somme de 200 931,60 euros au titre des travaux de réparation des désordres avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation outre actualisation suivant l'indice BT01 de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts échus,

- la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [T] [V], in solidum avec la société Axa France Iard assureur de M. [H] [W], la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] à leur payer la somme de 73 500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation outre capitalisation des intérêts échus dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du jugement entrepris,

- la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [T] [V], in solidum avec la société Axa France Iard-assureur de M. [H] [W], la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] à leur payer une indemnité de 40 000 euros en compensation de l'augmentation du coût des travaux,

- la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [T] [V], in solidum avec la société Axa France Iard-assureur de M. [H] [W], la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] au paiement :

- d'une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- des entiers dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

- additant au jugement du 10 juillet 2023 :

- condamner in solidum la société Axa France Iard en sa double qualité d'assureur de M. [T] [V] et de M. [H] [W], la société [C] [U], la société SBC et M. [X] [F] au paiement de la somme de 1.562,50 euros par mois à compter du 10 juillet 2023, date du jugement, jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- juger que le coût des travaux sera indexé suivant la variation de l'indice BT01 entre la

date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date de l'arrêt à intervenir et non pas

celle du jugement,

- condamner in solidum la société Axa France Iard en sa double qualité d'assureur de M. [T] [V] et de M. [H] [W], la société [C] [U], la société SBC, M. [X] [F] et la Selarl GOPMJ, prise en la personne de Maître [S] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [V], au paiement :

- d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés devant la cour,

- des dépens exposés en cause d'appel,

- débouter M. [T] [V] ainsi que la Selarl GOPMJ, prise en la personne de Me [S] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire, de leur appel du jugement entrepris et de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elles,

- fixer leur créance à la liquidation judiciaire de M. [V] [T] à la somme de 398 000 euros,

- débouter la société Axa France Iard es-qualité d'assureur de M. [H] [W] de son appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 10 juillet 2023,

- débouter la société SBC et la SMABTP de leurs appels incidents,

- débouter les parties de leurs appels incidents et de toutes demandes plus amples ou contraires.

Selon ses dernières écritures du 31 mars 2025, la société à responsabilité limitée SBC demande à la cour de :

- constater qu'elle s'en rapport à justice sur l'appel de la société Axa France Iard et de M. [V],

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que sa quote-part de responsabilité ne pouvait excéder 10 %,

- la recevoir en son appel incident et réformer la décision dont appel en ce qu'elle a prononcé une condamnation in solidum avec les autres entreprises responsables et la compagnie Axa,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer une condamnation in solidum,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. [I] [W], la société [C] [U], M. [X] [F], M. [V] à la garantir et la relever indemne de toutes sommes auxquelles elle serait condamnée, chacun à hauteur de leur quote-part respective,

- condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [W], à la garantir indemne de toutes condamnations,

- condamner la ou les partie succombantes à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens.

M. [X] [F] et la Selarl [Y] [A] et Associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été régulièrement signifiée :

- par la SA Axa France Iard les 7 décembre 2023 (à personne pour M. [F] et conformément aux dispositions des articles 656 et 658 pour la Selarl [Y] [A] et Associés) et 20 février 2024 (à personne) ;

- par M. [T] [V] le 19 décembre 2023 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

Les conclusions ont été régulièrement signifiées à M. [F] :

- par la SCI Janus et Mme [M] le 14 février 2024 (à personne), 17 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) et 28 octobre 2024 (à personne) ;

- par la SAS SBC le 19 février 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- par la SA Axa France Iard le 20 février 2024 (à personne) ;

- par M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG le 4 mars 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) et 28 octobre 2024 (à personne) ;

- par la SMABTP les 6 février et 4 novembre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile).

Les conclusions ont été régulièrement signifiées à la Selarl [Y] [A] et Associés :

- par la SCI Janus et Mme [M] les 12 février, 15, 28 et 29 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- par la SAS SBC le 16 février 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- par M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG le 4 mars 2024 et le 25 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- par la SMABTP le 4 novembre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile).

MOTIVATION

Sur la résiliation du contrat

Le tribunal a estimé que, nonobstant l'absence de toute mise en demeure préalable ou d'avertissement avant l'interdiction d'accès au chantier opposée aux entrepreneurs, l'entrave mise en oeuvre par le maître de l'ouvrage apparaissait justifiée au regard des observations figurant dans le rapport d'expertise judiciaire. Il a donc rejeté la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCI Janus et de Mme [Z] [M] présentée par M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG, représenté par son mandataire liquidateur.

Contestant tout abandon de chantier qui lui avait initialement été opposé par la SCI Janus, M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG, représenté par son mandataire liquidateur, estime que l'attitude de celle-ci est fautive car n'a pas été précédée d'une sommation. Il demande que le contrat soit résilié aux torts exclusifs des maîtres de l'ouvrage en raison de leur comportement déloyal lors de l'exécution de sa prestation et de leur volonté de conserver la garde du chantier. Il estime dès lors que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée ou demande qu'elle soit limitée à la moitié du montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

En réponse, la SCI Janus et Mme [Z] [M] entendent rappeler que la résiliation d'un contrat ne se présume pas et doit être prouvée. Elles font valoir que le chantier était abandonné en fin d'année 2021 et présentait de graves malfaçons. Elles contestent toute volonté de mettre fin au contrat souscrit avec M. [V] [T] et indiquent qu'elles n'ont souhaité que rechercher les responsabilités contractuelles de chaque intervenant à l'acte de construire dans la survenance des désordres. Elles réclament dès lors la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté cette prétention.

Enfin, les sociétés Axa France Iard, SBC, [C] [U] et la SMABTP n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Les règles de la résolution et de la résiliation contractuelle imposent la démonstration par la partie qui les invoque de démontrer un manquement suffisamment grave de l'autre contractant à ses obligations ou une inexécution d'une certaine gravité.

Il est acquis que le maître de l'ouvrage a retiré la clé de la porte d'entrée jusqu'alors conservée dans une boîte munie d'un code d'accès confié aux entrepreneurs. Ceux-ci n'ont donc pu pénétrer dans les lieux à compter du 12 février 2021.

L'abandon de chantier de la société ECG, allégué par la SCI Janus et Mme [M], n'est pas établi.

Aucune mise en demeure n'a été effectivement adressée à l'une ou l'autre des parties.

Pour autant, M. [V] [T] admet lui-même dans ses dernières conclusions que sa prestation était en voie d'achèvement, seuls des travaux de finition restant à réaliser. Il affirme de même que le marché avait été soldé par le maître de l'ouvrage.

L'interdiction d'accès au chantier ne présente donc pas un caractère de gravité suffisant pour motiver la résiliation du contrat, étant ajouté d'une part que les autres intervenants à l'acte de construire ne la sollicitent pas et que d'autre part la décision des maîtres de l'ouvrage apparaissait fondée au regard des observations formulées par l'expert judiciaire qui a souligné 'la dérive technique, budgétaire et temporelle' du chantier.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué ayant rejeté la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCI Janus.

Sur la réception des travaux

Sur la réception tacite

Le tribunal a retenu que SCI Janus et sa gérante avaient refusé l'accès au chantier, dès le 12 février 2021, aux différentes sociétés intervenantes à l'acte de construire et que celles-ci leur ont délivré au mois d'avril 2021 une assignation en référé d'heure à heure. Il a considéré que ces éléments traduisaient leur volonté de ne pas recevoir l'ouvrage et écarté en conséquence toute réception tacite de celui-ci.

M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG, représenté par son mandataire liquidateur, fait valoir que l'ensemble des factures émises par ses soins avait été réglé par le maître de l'ouvrage à la date du 12 février 2021. Il estime dès lors que ses travaux ont été tacitement réceptionnés.

La compagnie Axa France Iard, également appelante, soutient à l'inverse que les travaux susvisés n'ont jamais été en l'état d'être réceptionnés en l'absence d'une part de règlement de l'intégralité de la prestation de M. [V] [T] et d'autre part de volonté univoque du maître de l'ouvrage. Elle conteste en outre l'achèvement du lot confié à son assuré.

Pour sa part, la SAS [C] [U] fait valoir que le règlement de l'intégralité de ses factures par le maître de l'ouvrage caractérise la réception tacite du lot charpente qui lui a été confié.

La SCI Janus et sa gérante prétendent que les travaux n'étaient pas en état d'être réceptionnés à la date du blocage de l'accès au chantier aux différents intervenants à l'acte de construire, précisant que les travaux n'étaient pas terminés à la date du 12 février 2021. Elles contestent avoir souhaité reprendre la garde du chantier.

Enfin, la SARL SBC ainsi que la SMABTP n'ont pas conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il doit être constaté que la SAS [C] [U] se prévaut d'une réception tacite de son lot mais ne formule pas expressément cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Les parties s'accordent pour considérer que le maître de l'ouvrage a interdit aux différents intervenants à l'acte de construire l'accès au chantier à compter du 12 février 2021, date à laquelle elle a mandaté la société BMC pour réaliser un 'constat de chantier'. Cette dernière a établi un rapport dans lequel elle mettait en évidence divers défauts d'exécution et malfaçons.

La réception de travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou ne forment pas un ensemble cohérent ne vaut pas réception au sens de l'article 1792-6 du code civil (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.829).

Au regard des lots confiés aux sociétés [V] [T] et [C] [U], il n'est pas possible d'affirmer que ceux-ci constituaient des tranches indépendantes ou formaient un ensemble cohérent, les travaux qui leur ont été confiés s'inscrivant dans une opération d'ensemble de réhabilitation d'une habitation.

Dès le début du mois d'avril 2021, le maître de l'ouvrage a assigné en référé d'heure à heure les deux sociétés susvisées afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

En l'état, le paiement des factures émises par celles-ci ne traduit que la volonté de la SCI Janus de respecter ses obligations contractuelles et non celle d'accepter leurs prestations respectives.

Il convient dès lors de confirmer le jugement critiqué ayant rejeté la demande de fixation de la réception tacite des travaux.

Sur la réception judiciaire

Le tribunal a rejeté la demande de fixation d'une réception judiciaire en considérant que l'ouvrage n'était pas habitable de sorte qu'il n'était pas en état d'être reçu le 12 février 2021.

M. [V] [T], exerçant sous l'enseigne ECG, représenté par son mandataire liquidateur, réclame la réformation du jugement entrepris et entend rappeler qu'aucun grief ne lui a été adressé avant la date à laquelle le maître de l'ouvrage lui a interdit l'accès au chantier. Il fait valoir que le lot démolition, réseau EU/EP, gros 'uvre et enduits intérieurs était parfaitement achevé au 12 février 2021, ajoutant que les intervenants ultérieurs ont pu réaliser leurs prestations respectives sans aucune difficulté.

La compagnie Axa France Iard, également appelante, reprend les arguments développés ci-dessus pour ce qui concerne la réception tacite et adopte les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter le rejet

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