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CA Paris, 25 sept. 2025, RG 25/00523


Vérifier : CA Paris, 25 sept. 2025, RG 25/00523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/00523
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
ordonnance
Id
68d62198fd95ebd9ab3854c8

Texte de la décision

3,442 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025

(n°523, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00523 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6PL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/02829

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Septembre 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [Y] [F] (Personne faisant l'objet de soins)

né le né le 13 Août 1978 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [I]

non comparant représenté par Me Bahieh AGAHI-ALAOUI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [I]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [Z] [U]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24 septembre 2025

SUR QUOI,

Par décision en date du 23 septembre 2025 prise après certificat médical en date du même jour, le directeur de l'établissement de santé a levé les soins sans consentement, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y] [F]';

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 25 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.