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CA Paris, 25 sept. 2025, RG 22/04904


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Date
25/09/2025
Numéro
22/04904
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
arret
Id
68d6219cfd95ebd9ab38551c

Texte de la décision

4,660 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04904 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVFZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/01058

APPELANTE

Madame [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196

INTIMEE

S.A. MEDIA ALARME

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Séverine VIELH, avocat au barreau de PARIS, toque : C2171

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 5 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par ordonnance de clôture du 8 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 janvier 2025.

A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.

Par arrêt du 13 février 2025, la cour a ordonné une médiation.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, Madame [P] [C] demande à la cour de:

- recevoir Madame [C] en ses présentes écritures et les dire bien fondées,

En conséquence,

-juger que Madame [C] se désiste de son appel,

-donner acte à Madame [C] de ce qu'elle accepte le désistement de la société MEDIA ALARME,

- constater l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la Cour,

- dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.

Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2025,la société MEDIA ALARME demande à la cour de :

- donner acte à la société MEDIA ALARME de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [C],

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société MEDIA ALARME,

En conséquence,

- constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°22/04904 devant la cour d'appel de Paris,

- dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.

Par message RPVA du 4 septembre 2025, le conseil de Madame [C] a précisé qu'elle se désistait de son instance et de son action.

MOTIFS

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre Madame [P] [C] et la société MEDIA ALARME mettant fin au litige.

Madame [P] [C] entend en conséquence se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par la société MEDIA ALARME rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel, d'instance et d'action de Madame [P] [C], désistement accepté par la société MEDIA ALARME,

Le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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