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CA Paris, 25 sept. 2025, RG 23/00276


Vérifier : CA Paris, 25 sept. 2025, RG 23/00276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
23/00276
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
68d622c12dc9e6b62770a899

Texte de la décision

7,054 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00276 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ2Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 23/00010

APPELANTE

[21] [Localité 33] [28]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

INTIMÉS

Madame [U] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 34]

[Localité 13]

non comparante

[36] SNC

[26]

[Localité 15]

non comparante

[18]

Chez [Localité 32] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 11]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[17]

[Adresse 20]

[Localité 10]

non comparante

[Adresse 22]

Chez [27]

[Adresse 2]

[Adresse 24]

[Localité 7]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [27]

[Adresse 2]

[Adresse 24]

[Localité 7]

non comparante

[30]

[Adresse 6]

[Adresse 25]

[Localité 12]

non comparante

ONEY BANK

Chez [31]

[Adresse 16]

[Localité 8]

non comparante

SIP DE [Localité 19]

[Adresse 5]

[Localité 14]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [D] a saisi la [23], laquelle a déclaré recevable sa demande le 04 avril 2022.

Le 16 décembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 51 mois, sans intérêt, compte tenu d'une capacité de remboursement de 375,13 euros par mois.

Ces mesures ont, par la suite, été contestées par Mme [D].

Par jugement réputé contradictoire en date du 04 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a établi un nouveau plan de désendettement sur 15 ans, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 303 euros par mois, prenant effet à compter du 10 novembre 2023.

Le juge a arrêté le passif de Mme [D] à la somme de 146 572 euros après avoir fixé la créance du [35] [Localité 19] à la somme de 2 378 euros.

Il a ensuite relevé que l'intéressée percevait des ressources mensuelles de l'ordre de 1 654 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 834 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement réelle de 820 euros dont 303 euros de quotité saisissable.

Il a noté que Mme [D] était propriétaire de son appartement et qu'il convenait donc de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 15 ans.

Toutefois, il a constaté que le seul allongement de la durée du plan était insuffisant pour permettre le remboursement de la totalité des dettes de telle sorte qu'un effacement partiel des dettes à la fin du plan était nécessaire.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par la [21] [Localité 33] [29] en date du 05 octobre 2023.

Par déclaration RPVA en date du 11 octobre 2023, la [21] [Localité 33] [29] a formé appel du jugement rendu par le biais de son avocat.

Par conclusions déposées par voie RPVA le 13 février 2024, la [21] [Localité 33] [29] soutient que les modalités d'apurement des dettes prévues par le premier juge aboutiront à une perte de la somme de 90 729,04 euros sur sa créance alors que Mme [D] est seulement âgée de 32 ans, qu'elle a connu une amélioration considérable de sa situation professionnelle et qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier évalué à la somme de 130 000 euros environ.

Elle estime que la décision du juge dépasse les demandes faites par Mme [D] et sollicite, par conséquent, un moratoire avec ou sans mensualité permettant la vente amiable du bien financé et l'apurement de ses créances et, à titre subsidiaire, un rééchelonnement total des dettes tel que prévu par la commission dans sa décision du 16 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2025.

Par conclusions déposées au greffe le 04 juin 2025, la [21] [Localité 33] [29] a indiqué souhaiter se désister de son appel.

A l'audience, la [21] [Localité 33] [29] représentée par son conseil, maintient son désistement.

Mme [D], bien que régulièrement convoquée à personne, ne comparait pas ni personne pour elle.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Il convient de constater le désistement d'instance formulé le 4 juin 2025 par l'appelante qui supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : ,

Constate le désistement en son appel par la [21] [Localité 33] [29] ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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