CA Nimes, 25 sept. 2025, RG 25/01123
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01123 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRIT
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
06 février 2025
RG :22/00507
[H]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8] SERVICE DU DEPARTEMENT - POLE SOLIDARITE
Grosse délivrée le 25 SEPTEMBRE 2025 à :
- M. [H]
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8] SERVICE DU DEPARTEMENT - POLE SOLIDARITE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 06 Février 2025, N°22/00507
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
INTIMÉE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8] SERVICE DU DEPARTEMENT - POLE SOLIDARITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [S] [H] a relevé appel d'un jugement rendu le 06 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'affaire l'opposant au [6].
MOTIFS
Lors de l'audience du 17 septembre 2025, aucune des parties n'est présente ni représentée, bien que valablement convoquées.
Il y a dès lors lieu de faire application de l'article 381 du code de procédure civile et de prononcer la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
DIT que l'affaire pourra être réinscrite par la production d'un bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses ;
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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